Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Mimosas " a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Drap à lui verser la somme de 53 301,37 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'exécution de travaux de réhabilitation du secteur de La Condamine et d'enjoindre à la commune de réaliser les travaux de reprise des désordres.
Par un jugement n° 1104570 du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Drap à lui verser la somme de 17 170,07 euros et a enjoint à la commune de réaliser les travaux de reprise pour mettre fin aux désordres dans un délai de six mois.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2017, la commune de Drap, représentée par la SCP d'avocats Wagner, Willm, demande à la cour :
1°) à titre principal :
- d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 28 mars 2017 ;
- de rejeter la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Mimosas " devant le tribunal administratif de Nice ;
2°) à titre subsidiaire :
- de condamner l'Etat à hauteur de 75 % et M. A...B...à hauteur de 25 % à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- de mettre les dépens à la charge de l'Etat à hauteur de 75 % et de M. B...à hauteur de 25 % ;
3°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Mimosas ", ou, à défaut, du syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Mimosas ", de l'Etat et de M.B..., la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les demandes indemnitaires sont irrecevables en l'absence de qualité pour agir du syndic ;
- les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables dès lors qu'elles n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
- les désordres affectant l'étanchéité ne peuvent pas lui être imputés ;
- sa responsabilité ne peut pas être recherchée sur le fondement du pouvoir de police du maire ;
- l'Etat qui assurait la maîtrise d'oeuvre des travaux et M.B..., l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, doivent la garantir à hauteur respectivement de 75 et 25% ;
- les sommes demandées au titre des préjudices subis sont injustifiées et excessives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2018, le syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Mimosas ", représenté par la SCP d'avocats Petit, Boulard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Drap la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de la commune de Drap est engagée pour dommages de travaux publics et défaut d'entretien normal de l'ouvrage ;
- la commune est maître d'ouvrage des travaux de réfection du revêtement, de l'étanchéité et du réseau d'évacuation des eaux pluviales des dalles ;
- le lien de causalité entre les travaux publics réalisés et le dommage est établi ;
- la responsabilité de la commune de Drap est aussi engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
- les conclusions à fin d'injonction sont recevables dès lors que les travaux de reprises sont indispensables pour faire cesser les désordres ;
- les préjudices subis ont été justement évalués.
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 28 mars 2017.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, en l'absence de production de la délibération habilitant le maire à agir en justice et de critique du jugement attaqué ;
- le jugement est entaché d'une contradiction interne, notamment des points 4 et 8 ;
- en réponse au moyen relevé d'office, la demande de condamnation de la commune sur le fondement de la responsabilité décennale présentée par le requérant est irrecevable ;
- le syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Mimosas " n'est pas tiers à l'ouvrage public ;
- aucun appel en garantie ne peut être formé à son encontre en l'absence de lien contractuel entre la commune et les services de la direction départementale de l'équipement ;
- il n'est pas responsable des désordres survenus sur la dalle ;
- les travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserve ;
- il n'a commis aucun manquement à son obligation de conseil lors de la réception des travaux ;
- les infiltrations et ruissellements ne sont pas liés à un défaut de conception ou d'exécution des travaux ;
- le défaut d'entretien de l'ouvrage par la commune est susceptible d'engager sa responsabilité.
La requête a été communiquée à M. A...B...qui n'a pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevé d'office, tirés de :
- l'irrecevabilité de l'invocation de la responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics dès lors que les relations entre la commune de Drap et la copropriété sont régies par les conventions de 2002 ;
- la tardiveté des conclusions présentées par l'Etat qui doivent être regardées comme des conclusions d'appel principal ;
- l'absence d'intérêt à agir de l'Etat à faire appel d'un jugement ne mettant aucune condamnation à sa charge.
Par des mémoires, enregistrés le 15 octobre 2018 et le 31 octobre 2018, le syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Mimosas " a présenté des observations en réponse à cette mesure d'information.
Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2018, la commune de Drap a présenté des observations en réponse à cette mesure d'information.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
- la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
- le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas,
- et les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Drap relève appel du jugement du 28 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Mimosas " la somme de 17 170,07 euros en réparation des désordres causés par des infiltrations d'eau de pluie à la suite des travaux de réhabilitation du secteur de La Condamine et a enjoint à la commune de réaliser les travaux de reprise pour mettre fin aux désordres dans un délai de six mois.
I. Sur la recevabilité des conclusions présentées par l'Etat :
2. Les appels contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué. Par suite, n'est pas recevable, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, l'appel dirigé par un défendeur en premier ressort contre le jugement qui a rejeté les conclusions d'appel en garantie dirigées à son encontre.
3. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions présentées par la commune de Drap tendant à ce que l'Etat la garantisse des condamnations prononcées contre elle. Il suit de là que l'Etat ne justifie pas d'un intérêt à demander l'annulation de ce jugement.
II. Sur la régularité du jugement attaqué :
4. En vertu de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic représente le syndicat des copropriétaires en justice. Aux termes de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 pris pour l'application de cette loi : " Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. / Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. / Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites. " Il résulte de ces dispositions que, dans les cas où une autorisation est requise, le syndic, agissant au nom de la copropriété, est tenu de disposer, sous peine d'irrecevabilité de sa demande, d'une autorisation formelle de l'assemblée générale des copropriétaires pour agir en justice en son nom, habilitation qui doit préciser l'objet et la finalité du contentieux engagé. Le pouvoir ainsi donné au syndic est compris dans les limites qui ont, le cas échéant, été fixées par la décision de l'assemblée générale.
5. L'assemblée générale des copropriétaires de la résidence " Les Mimosas ", réunie le 23 juin 2011, avait pour but d'autoriser le syndic à agir en justice devant la juridiction administrative pour obtenir la condamnation de la commune de Drap à lui rembourser la somme de 5 285,56 euros correspondant aux factures de la société Vautrin pour des opérations de pompage et la somme de 100 000 euros correspondant au coût provisoire des travaux de reprise des désordres ayant pour origine des infiltrations d'eau à la suite de travaux effectués par la commune. Cette décision mentionne, contrairement à ce qui est allégué par la commune, l'objet et la finalité de la procédure. Il suit de là que l'assemblée générale des copropriétaires doit être regardée comme justifiant avoir donné au syndic une autorisation expresse pour agir devant le tribunal administratif de Nice aux fins d'obtenir l'indemnisation des préjudices consécutifs à l'exécution de travaux publics par la commune. Par suite, la commune de Drap n'est pas fondée à soutenir que la demande présentée par le syndicat de copropriétaires de la résidence " Les Mimosas " devant le tribunal administratif était irrecevable.
III. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité :
6. Il résulte de l'instruction, et notamment de la convention signée le 10 juillet 2002, que la commune de Drap est maître d'ouvrage des travaux d'aménagement urbain réalisés dans le quartier de La Condamine et notamment de la réfection de l'étanchéité de la dalle extérieure de la copropriété " Les Mimosas " pour lui conférer un usage public. La direction départementale de l'équipement des Alpes-Maritimes est le maître d'oeuvre de ces travaux. La mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage a été confiée, le 11 mars 2002, à M. A...B..., architecte. Les travaux d'étanchéité ont été réalisés par l'entreprise Asten Spapa et le gros-oeuvre et la maçonnerie par un groupement constitué des entreprises Nardelli et CTPL. Par une convention du même jour, la commune s'est engagée à assurer pour une durée de trente ans l'entretien des espaces privés sur dalles qui sont ouverts au public et plus particulièrement l'étanchéité du dallage.
7. Le syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Mimosas " invoque sa qualité de tiers à ces travaux pour se prévaloir de la responsabilité sans faute de la commune pour dommages de travaux publics. Toutefois, les dommages consécutifs aux infiltrations d'eau dans les garages de la copropriété dont il demande l'indemnisation se rattachent à l'exécution de la convention conclue avec la commune de Drap pour les travaux d'entretien de la dalle de couverture à laquelle est partie le syndicat. Il suit de là que le syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Mimosas " n'est pas recevable à rechercher la responsabilité de la commune de Drap sur le fondement de la responsabilité pour dommages de travaux publics. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a considéré que la responsabilité de la commune de Drap était engagée sur ce fondement à l'égard du syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Mimosas ".
8. Il résulte de l'instruction, et notamment des rapports des expertises ordonnées par le juge des référés du tribunal administratif de Nice le 17 octobre 2011 et le 18 octobre 2014, que les infiltrations d'eau et les inondations des garages situés au sous-sol de la copropriété à l'occasion d'épisode pluvieux depuis 2010 ont pour cause un défaut de conception ou d'exécution des travaux dont la commune de Drap était maître d'ouvrage du fait de la mise en oeuvre imparfaite d'un complexe d'étanchéité sous la dalle, ainsi qu'un défaut d'entretien par la commune des grilles d'aération des garages et des exutoires. En revanche, les infiltrations depuis la chambre du réseau téléphonique et l'aire du conteneur à ordures sont sans lien avec les travaux publics effectués par la commune.
9. Il suit de là que la commune de Drap n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Mimosas " des préjudices qu'il a subis du fait des travaux de réhabilitation et d'entretien de la dalle extérieure.
En ce qui concerne les préjudices :
10. Le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Mimosas " en lien avec les arrivées d'eau consécutives aux malfaçons affectant les travaux de réfection de la dalle de la copropriété est constitué de frais de pompage des eaux d'infiltration, d'achat et de pose d'une pompe de relevage, de creusement d'un puisard pour la pompe, d'entretien et de remplacement de la pompe, de nettoyage du parking après les inondations, et de débouchage et de curage du réseau d'évacuation des eaux pour un montant total de 6 291,29 euros.
11. Seul le propriétaire de chacun des garages situés au sous-sol de la résidence peut solliciter une indemnisation du préjudice de jouissance né de l'impossibilité d'utiliser dans des conditions normales, lors d'épisodes pluvieux, l'emplacement lui appartenant. Par suite, la demande présentée à ce titre par le syndicat des copropriétaires de la résidence
" Les Mimosas " est irrecevable et doit être rejetée.
12. Il résulte de ce qui précède que la commune de Drap est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser la somme de 17 170,07 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence
" Les Mimosas ". Il convient de ramener cette somme à 6 291,29 euros.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :
13. L'auteur d'un recours indemnitaire tendant à la réparation de préjudices imputables au non-respect d'une convention peut assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ces désordres sans qu'il soit nécessaire pour lui de la saisir d'une demande préalable à cette fin, non plus que de présenter des conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision administrative née suite à une telle demande. La commune de Drap n'est dès lors pas fondée à soutenir que les conclusions à fin d'injonction présentées par le syndicat de copropriétaires de la résidence " Les Mimosas " sont irrecevables.
14. Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, il peut être remédié aux désordres affectant la copropriété par la réalisation de travaux. Il n'appartient toutefois qu'à la commune de Drap, maître de l'ouvrage, de déterminer la nature des travaux propres à remédier aux désordres, mentionnés au point 8 de l'arrêt, qui affectent la résidence " Les Mimosas ". Il suit de là qu'il y a lieu d'enjoindre à la commune, non pas d'effectuer les travaux préconisés par l'expert, mais ceux qu'elle estimera nécessaires pour mettre fin à ces désordres, dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt.
En ce qui concerne les appels en garantie :
S'agissant de l'appel en garantie dirigé contre l'Etat :
Quant aux fins de non-recevoir opposées par le ministre de la transition écologique et solidaire :
15. Lorsqu'une partie est une personne morale, il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen, l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier. Aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / (...) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ; (...) ". Aux termes de l'article L. 2132-1 du même code : " Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune. ". Enfin, aux termes de l'article L. 2132-2 : " Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice. ". Il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que, si la commune de Drap n'a produit aucune délibération de son conseil municipal donnant délégation à son maire pour relever appel du jugement du tribunal administratif de Nice, la qualité pour agir du maire au nom de la commune n'était pas contestée. Il ne ressort, par ailleurs, d'aucun des éléments du dossier que le maire est dépourvu d'une telle qualité. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la transition écologique et solidaire tirée de l'absence de production de la délibération habilitant le maire à agir en justice doit être écartée.
16. La requête de la commune de Drap tend à l'annulation du jugement la condamnant à indemniser le syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Mimosas " et à réaliser sous astreinte des travaux. Elle critique la solution retenue par les premiers juges et expose les raisons pour lesquelles les dommages ne lui sont pas imputables. Une telle requête répond à l'exigence de motivation résultant des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La fin de non-recevoir opposée par le ministre de la transition écologique et solidaire tirée de l'insuffisante motivation de la requête doit être écartée.
Quant aux conclusions d'appel en garantie :
17. Aux termes de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : " Les services de l'Etat (...) peuvent, dans les conditions prévues par le code des marchés publics, apporter leur concours technique aux communes (...) pour l'exercice de leurs compétences. "
18. Les conventions portant mise à disposition des communes, des services ou parties de services déconcentrés du ministère de l'équipement sont conclues à titre onéreux. Si elles prévoient que l'intervention de ces services est de droit si ces collectivités le demandent, elles ne mettent toutefois pas à la charge des communes une obligation d'y recourir, celles-ci restant libres de faire appel à d'autres prestataires pour assurer la maîtrise d'oeuvre de leurs travaux. Dès lors, ces conventions constituent des contrats de louage d'ouvrage dont l'inexécution ou la mauvaise exécution est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat selon les conditions de droit commun applicables à de tels contrats.
19. Le maître d'oeuvre qui s'abstient d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage dont il pouvait avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves, commet un manquement à son devoir de conseil de nature à engager sa responsabilité. Le caractère apparent ou non des vices en cause lors de la réception est sans incidence sur le manquement du maître d'oeuvre à son obligation de conseil, dès lors qu'il avait eu connaissance de ces vices en cours de chantier.
20. Les opérations de réception des ouvrages objet d'un marché de travaux publics ont pour seul objet de vérifier l'achèvement de ces ouvrages, la libération des emprises du chantier et la conformité des travaux aux stipulations de ce marché. Il en résulte que ces opérations n'ont pas pour objet de constater les éventuelles fautes de conception imputables au maître d'oeuvre de l'opération, lesquelles ont vocation à être constatées et réservées, le cas échéant, à l'occasion de la réception des prestations de maîtrise d'oeuvre, dont l'objet est la vérification de la conformité de l'ouvrage aux stipulations de ce contrat qui, seul, lie le maître de l'ouvrage au maître d'oeuvre. Dès lors, si la réception des travaux met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage, elle ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité contractuelle des maîtres d'oeuvre soit recherchée à raison des fautes de conception qu'ils ont éventuellement commises.
21. Il résulte de l'instruction que la commune de Drap a confié la maîtrise d'oeuvre des travaux en litige en 1999 à la direction départementale de l'équipement des Alpes-Maritimes. Il suit de là que l'Etat doit être regardé comme ayant conclu un contrat de louage d'ouvrage avec la commune sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ce service de l'Etat n'a pas apporté à celle-ci son concours dans les conditions prévues par le code des marchés publics. Il est constant que la réception des travaux de réfection de l'étanchéité de la dalle de la résidence " Les Mimosas " a été prononcée le 5 août 2004 avec effet au 8 juin précédent. La réception fait obstacle à ce que le maître de l'ouvrage recherche la responsabilité de l'Etat en raison de fautes dans l'analyse des détails d'exécution des marchés et d'une carence lors du suivi de ces travaux. La commune ne se prévaut pas d'une clause contractuelle susceptible de faire obstacle aux effets de la réception. Contrairement à ce qui est allégué par l'Etat, la commune n'invoque pas de faute dans l'entretien des ouvrages, lequel n'incombe pas, au demeurant, au maître d'oeuvre. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'un vice de conception affecte les dispositifs de recueil des eaux pluviales de ruissellement et des couvertures au niveau des sauts de loup ainsi que l'avaloir devant l'entrée voiturière au sous-sol du côté de l'avenue Virgile Barel. Il incombait au maître d'oeuvre, dans le cadre de son obligation de conseil lors de la réception, de signaler ces désordres apparents à la commune. Ainsi, la direction départementale de l'équipement des Alpes-Maritimes a méconnu les obligations mises à sa charge en tant que maître d'oeuvre. Il suit de là que la commune de Drap est fondée à demander à être garantie par l'Etat de la condamnation prononcée à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Mimosas " à hauteur de 30 %.
S'agissant de l'appel en garantie dirigé contre M.B... :
22. Il résulte de l'instruction, et notamment du marché d'assistance à la maîtrise d'ouvrage conclu entre la commune de Drap et M.B..., que la mission confiée à celui-ci comportait, d'une part, une assistance à la conception, hors études de réseaux et d'assainissement, et plus particulièrement à la réalisation d'une partie de l'avant projet et à l'élaboration du projet finalisé et du dossier de consultation des entreprises et, d'autre part, une assistance à la réalisation du projet comprenant l'assistance à l'élaboration des contrats de travaux, la participation à l'analyse des offres, l'assistance aux modifications du projet ainsi que l'assistance dans la direction de l'exécution des contrats de travaux et lors des opérations de réception avec une assistance au contrôle général du chantier et une participation aux réunions de chantier et de réception, les interventions sur chantier se faisant à la demande du maître de l'ouvrage. Les missions ainsi dévolues à M. B...ne concernent pas la conception même des ouvrages pour lesquels est invoqué un vice. Il suit de là qu'en l'absence de lien de causalité entre les désordres et les obligations contractuelles incombant à l'assistant au maître de l'ouvrage, la commune de Drap n'est pas fondée à demander à être garantie par M. B...des condamnations prononcées à son encontre.
IV. Sur les dépens :
23. Dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de laisser la charge définitive des dépens à la commune de Drap qui est, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance. Ses conclusions tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat et M. B... ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
V. Sur les frais liés au litige :
24. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties en litige la charge de ses propres frais de procédure et de rejeter les conclusions qu'elles ont présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La somme de 17 170,07 euros que la commune de Drap a été condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Mimosas " par le jugement du 28 mars 2017 est ramenée à 6 291,29 euros.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Drap de réaliser les travaux permettant de remédier aux désordres affectant la résidence " Les Mimosas " dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt.
La commune communiquera à la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent arrêt.
Article 3 : L'Etat garantira la commune de Drap à hauteur de 30 % de la condamnation prononcée à l'article 1er du présent arrêt.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 28 mars 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Drap est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par l'Etat sont rejetées.
Article 7 : Les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Mimosas " présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Drap, au syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Mimosas ", au ministre de la transition écologique et solidaire et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2018 où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère,
- M. Merenne, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 décembre 2018.
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N° 17MA02306