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09/07/2024 | FRANCE | N°22MA03175

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 09 juillet 2024, 22MA03175


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Les Clefs de Correns a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler la décision du 14 avril 2018 par laquelle le maire de Correns a informé son président de la mise à disposition en mairie du matériel dont ce dernier sollicitait la restitution et lui a demandé de verser à sa commune la somme de 4 500 euros au titre de la vente des ouvrages intitulés " Correns de Vignes, d'Argens, d'Hommes et de Lumière ", ensemble la décision implicite portant rejet de so

n recours gracieux et de sa réclamation indemnitaire préalable, d'autre p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Les Clefs de Correns a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler la décision du 14 avril 2018 par laquelle le maire de Correns a informé son président de la mise à disposition en mairie du matériel dont ce dernier sollicitait la restitution et lui a demandé de verser à sa commune la somme de 4 500 euros au titre de la vente des ouvrages intitulés " Correns de Vignes, d'Argens, d'Hommes et de Lumière ", ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux et de sa réclamation indemnitaire préalable, d'autre part, de condamner la commune de Correns à lui verser les sommes de 6 475 et de 1 500 euros, en réparation, respectivement, des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis, et, enfin, de mettre à la charge de cette commune, outre les entiers dépens, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1903643 du 21 octobre 2022, le tribunal administratif de Toulon a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par l'association Les Clefs de Correns tendant à l'annulation de cette décision du maire de Correns du 14 avril 2018 et a rejeté ses autres conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 29 décembre 2022, et les 26 avril et 27 mai 2024, l'association Les Clefs de Correns, représentée par

Me Humbert-Simeone, demande à la Cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 21 octobre 2022 ;

2°) d'annuler la décision implicite portant rejet de son recours gracieux et indemnitaire ;

3°) de condamner la commune de Correns à lui verser les sommes de 6 475 et de 4 500 euros, en réparation, respectivement, des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Correns la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- la procédure diligentée devant le tribunal administratif de Toulon tendait à indemniser le préjudice qu'elle a subi du fait de la rétention, pendant plusieurs années, des ouvrages intitulés " Correns de Vignes, d'Argens, d'Hommes et de Lumière " ; ce tribunal ne pouvait considérer que ces ouvrages étaient tenus à sa disposition ;

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif de Toulon, elle a nécessairement subi un préjudice en lien direct avec le refus de la municipalité de Correns de lui restituer ces ouvrages, pendant plus de quatre ans ;

- ces ouvrages sont devenus obsolètes et leur seule restitution ne lui permettrait pas de réparer le préjudice financier qu'elle a subi ;

- la municipalité de Correns l'a empêchée d'exercer son objet social, la contraignant à cesser son activité ;

- la commune de Correns doit être condamnée à lui verser la somme de 6 475 euros, au titre du préjudice financier qu'elle a subi, ainsi que la somme de 4 500 euros au titre de son préjudice moral ;

- elle excipe de l'illégalité de la convention du 20 janvier 2014, qui a été antidatée et qui a été signée à une date où son signataire n'était plus son président, ce qui est de nature à entacher d'illégalité la décision implicite de rejet du recours gracieux et indemnitaire qu'elle a formée le 6 juin 2019 ; la délibération du 21 mars 2008 ne donnait pas compétence au maire de Correns pour signer cette convention ; en tout état de cause, que cette convention soit régulière ou non, la commune de Correns ne pouvait l'empêcher d'accéder aux ouvrages, sans compensation financière ;

- le maire de Correns a porté atteinte à la liberté d'association et a commis une ingérence grave dans son fonctionnement ;

- contrairement à ce qu'affirme la commune de Correns, une demande de subvention a bien été présentée pour l'année 2019 et elle a été refusée par le maire ;

- il ne peut être sérieusement soutenu qu'elle a perçu un bénéfice de 4 500 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mars, 7 mai et 13 juin 2024, ce troisième mémoire en défense n'ayant pas été communiqué, la commune de Correns, représentée par Me Reghin, conclut au rejet de la requête et, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l'association Les Clefs de Correns au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- l'association Les Clefs de Correns se borne à critiquer le jugement attaqué en ce qu'il rejette les demandes indemnitaires qu'elle a formulées en première instance ;

- comme l'a jugé le tribunal administratif de Toulon, en l'absence de faute de sa part, l'association Les Clefs de Correns ne peut prétendre à l'indemnisation d'un quelconque préjudice ;

- l'association Les Clefs de Correns ne démontre pas l'existence d'un réel préjudice réparable et certain, encore moins d'un lien de causalité avec sa prétendue faute ; les arguments de cette association sont infondés, tout comme, s'agissant de la convention, ses moyens tirés de l'existence d'un faux, voire d'une fraude ; en tout état de cause, l'absence de délégation de signature n'est pas à seule suffisante pour prononcer l'illégalité du contrat passé entre son maire et le président de l'association Les Clefs de Correns ;

- le moyen relatif aux évènements s'étant déroulés entre l'association Les Clefs de Correns et l'ancienne municipalité est un moyen nouveau qui se rattache à une cause juridique distincte de celle invoquée devant le tribunal administratif de Toulon.

Le 17 mai 2024, l'association Les Clefs de Correns, représentée par

Me Humbert-Simeone, a produit une copie de la lettre du maire de Correns du

28 novembre 2017 évoquée dans ses écritures, en réponse à une mesure d'instruction qui lui a été adressée par la Cour, le même jour, par application des dispositions de l'article R. 611-10 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lombart,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,

- et les observations de Me Humbert-Simeone, représentant l'association Les Clefs de Correns, et celles de Me Gonzalez-Lopez, substituant Me Reghin, représentant la commune de Correns.

Une note en délibéré, présentée pour l'association Les Clefs de Correns, par

Me Humbert-Simeone, a été enregistrée le 25 juin 2024.

Considérant ce qui suit :

1. L'association Les Clefs de Correns relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulon du 21 octobre 2022 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que la commune de Correns soit condamnée à lui verser les sommes de 6 475 et de 1 500 euros, en réparation des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis consécutivement à la rétention par le maire des exemplaires du livre sur l'histoire du village de Correns, intitulé " Correns de Vignes, d'Argens, d'Hommes et de Lumière ", qui a été édité en juillet 2014.

Elle demande à la Cour de l'indemniser à hauteur de cette somme de 6 475 euros, au titre de ce préjudice financier, et porte sa demande de condamnation de la commune de Correns à la somme de 4 500 euros, s'agissant de la réparation de son préjudice moral.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de Correns sur la réclamation indemnitaire préalable présentée par l'association Les Clefs de Correns a eu pour seul effet de lier le contentieux, ce dont il résulte que l'appelante ne peut utilement demander l'annulation de cette décision et qu'il appartient à la Cour de statuer directement sur son droit à obtenir la réparation qu'elle réclame.

Sur les conclusions indemnitaires :

3. Dans sa requête d'appel, l'association Les Clefs de Correns précise expressément qu'elle a engagé une action indemnitaire devant le tribunal administratif de Toulon afin d'obtenir la réparation des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis " du fait de la rétention (...) pendant plusieurs années " des exemplaires du livre intitulé " Correns de Vignes, d'Argens, d'Hommes et de Lumière ", par le maire de Correns, à l'hôtel de ville. Elle y décèle une faute qu'elle impute à la commune de Correns. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que, depuis le 20 novembre 2017, date à laquelle son président a adressé au maire de Correns un courrier par lequel il lui a demandé de donner des instructions à ses services " pour que notre association puisse disposer de ces livres qui sont notre propriété ", l'association Les Clefs de Correns ait manifesté le souhait de récupérer des exemplaires et qu'elle se serait alors heurtée à un refus.

En tout état de cause, en se bornant à faire état de ses difficultés financières et à affirmer qu'en conservant ces exemplaires, la commune de Correns l'aurait empêchée de les vendre à l'occasion des manifestations qu'elle organisait, sans autre précision, ni justificatifs, en particulier quant au nombre de commandes qu'elle n'aurait pas pu honorer ou encore sur la fréquence de ces manifestations, l'association Les Clefs de Correns n'établit pas avoir subi un préjudice financier direct et certain, d'autant qu'elle calcule le quantum de celui-ci par l'ajout des sommes correspondantes aux subventions auxquelles elle estime avoir droit, et ce alors que le conseil municipal dispose en la matière d'un pouvoir discrétionnaire et qu'elle n'établit pas que l'absence d'attribution de subventions depuis 2014 serait illégale. Par son argumentation et les pièces qu'elle produit à son appui, l'association appelante ne démontre pas davantage l'existence d'un préjudice moral.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de sa requête en tant qu'elle sollicite, s'agissant de la réparation du préjudice moral qu'elle allègue, l'allocation d'une indemnité d'un montant supérieur à celui demandé en premier instance, l'association Les Clefs de Correns n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions indemnitaires.

Sur les dépens :

5. La présente instance n'a pas donné lieu à dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de l'association Les Clefs de Correns tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de la commune de Correns ne peuvent donc qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Correns, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par l'association Les Clefs de Correns et non compris dans les dépens.

8. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, et sur le fondement de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de l'appelante une somme de 1 000 euros à verser à la commune intimée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association Les Clefs de Correns est rejetée.

Article 2 : L'association Les Clefs de Correns versera à la commune de Correns une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Les Clefs de Correns et à la commune de Correns.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.

2

No 22MA03175


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA03175
Date de la décision : 09/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice - Caractère certain du préjudice - Absence.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice - Caractère direct du préjudice - Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Laurent LOMBART
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : ITEM AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-09;22ma03175 ?
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