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09/07/2024 | FRANCE | N°22MA02988

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 09 juillet 2024, 22MA02988


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de La Garde à lui verser la somme de 43 100 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la procédure disciplinaire dont elle a été l'objet.



Par un jugement n° 1901497 du 7 octobre 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.





Procédure devant la Cour :



Par une requête et des

mémoires, enregistrés le 7 décembre 2022, le 20 novembre 2023 et les 19 janvier et 24 mai 2024, Mme B..., représentée par Me H...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de La Garde à lui verser la somme de 43 100 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la procédure disciplinaire dont elle a été l'objet.

Par un jugement n° 1901497 du 7 octobre 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 décembre 2022, le 20 novembre 2023 et les 19 janvier et 24 mai 2024, Mme B..., représentée par Me Hoffman puis par Me Barlet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 octobre 2022 ;

2°) de condamner la commune de La Garde à lui verser la somme de 43 100 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Garde la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la commune de La Garde a déclenché et maintenu une procédure disciplinaire à son encontre alors qu'il était manifeste qu'elle n'avait commis aucune faute ;

- la commune a utilisé des preuves illégalement recueillies ;

- la commune a fait preuve de mauvaise foi ;

- elle a subi des préjudices économiques liés à la perte de primes de 5 123,16 euros, un préjudice de carrière de 3 293,46 euros, un préjudice de 1 000 euros lié à l'impossibilité d'avoir des fonctions d'arbitre au sein de la fédération nationale de volley-ball, des frais de procédure pour 1 860 euros, un préjudice financier de 1 000 euros en réparation des honoraires de médecins, un préjudice moral de 20 000 euros et un préjudice suite à la régularisation de sa situation financière ayant engendré un impôt sur le revenu supplémentaire de 1 000 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 février, 6 décembre 2023 et les 12 avril et 31 mai 2024, la commune de La Garde, représentée par Me Kieffer, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucune critique du jugement attaqué ;

- les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Marseille du 25 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente assesseur de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Barlet, représentant Mme B..., et de Me Kieffer, représentant la commune de La Garde.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... relève appel du jugement du 7 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de La Garde à lui verser la somme de 43 100 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la procédure disciplinaire dont elle a été l'objet.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, si la requérante persiste à soutenir qu'elle n'a commis aucune faute justifiant qu'une sanction disciplinaire soit prise à son encontre, il ressort au contraire de l'arrêt de la cour rendu le 12 mai 2022 sous le n° 21MA01009, devenu définitif, que le manquement de l'intéressée à ses obligations professionnelles justifie que lui fût infligée une sanction disciplinaire. Si à la suite de l'avis émis le 15 juin 2018 par le conseil de discipline de recours de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), le maire de La Garde a retiré, par un arrêté en date du 2 juillet 2018 son arrêté du 23 mars 2018 lui infligeant une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'une année, assortie d'un sursis de 6 mois, et a réintégré Mme B... en qualité d'auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe, cette circonstance ne démontre pas l'illégalité des poursuites engagées à son encontre, et notamment de l'arrêté du 23 mars 2018, alors au demeurant que cet avis a été annulé par ledit arrêt de la cour.

3. En deuxième lieu, si la requérante persiste à soutenir en appel que la commune a eu recours, pour prendre une sanction à son encontre, à des preuves illégalement recueillies au moyen d'images de vidéosurveillance, elle n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation faite à juste titre par le tribunal selon laquelle l'usage de celles-ci, extraites d'un système de vidéo-surveillance disposé sur la voie publique, constitue des éléments de preuve qui, n'ayant pas été obtenus par des stratagèmes ou des procédés déloyaux, peuvent légalement être utilisés pour établir la réalité des faits retenus à son encontre.

4. Enfin, si la requérante persiste à soutenir que, selon elle, " il est manifeste que la Commune a été d'une particulière mauvaise foi en déclenchant des poursuites disciplinaires qu'elle savait ne reposer sur rien ", elle ne le démontre pas tandis qu'il résulte au contraire de ce qui a été dit dans l'arrêt de la cour rendu le 12 mai 2022 précité que ces poursuites ne présentaient ni un caractère irrégulier ni un caractère infondé.

5. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande.

Sur les frais de procédure :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Garde qui, dans la présente instance, n'est pas partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par cette commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de La Garde est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Barlet, à la commune de La Garde et au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Lison Rigaud, présidente assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ;

- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller ;

- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2024.

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N° 22MA02988

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02988
Date de la décision : 09/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. - Discipline. - Motifs. - Faits de nature à justifier une sanction.


Composition du Tribunal
Président : Mme RIGAUD
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : HOFFMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-09;22ma02988 ?
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