Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du maire de La Garde en date du 4 juin 2021 refusant d'imputer au service son état de dépression.
Par un jugement n° 2102066 du 7 octobre 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 décembre 2022, le 20 novembre 2023 et le 19 janvier 2024, Mme B..., représentée par Me Hoffman puis par Me Barlet, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du 7 octobre 2022 ;
2°) d'annuler la décision du maire de La Garde en date du 4 juin 2021 refusant d'imputer au service son état de dépression, à titre principal pour son illégalité interne et, à titre subsidiaire, pour son illégalité externe ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, à la commune de La Garde de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et de régulariser sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de La Garde la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- sa maladie, qui résulte d'une procédure disciplinaire injustifiée et menée dans des conditions irrégulières, présente un lien direct avec l'exercice des fonctions et doit donc être regardée comme imputable au service ;
- il conviendra de s'assurer que l'auteur de l'acte était compétent ;
- la saisine de la commission de réforme était " artificielle " dès lors que la commune avait pris le sens de sa décision avant même la tenue de la séance de cette commission et, par suite, la décision contestée est entachée d'un vice de procédure.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 janvier et 7 décembre 2023 et le 29 avril 2024, la commune de La Garde, représentée par Me Kieffer, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- le moyen tiré du vice de procédure est inopérant ;
- les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Marseille du 25 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente assesseur de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Barlet, représentant Mme B..., et de Me Kieffer, représentant la commune de La Garde.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... relève appel du jugement du 7 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de La Garde en date du 4 juin 2021 refusant d'imputer au service son état de dépression.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté par adoption du motif retenu à bon droit par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué.
3. Le moyen tiré de ce qu'il résulterait d'un courrier de la commune du 14 janvier 2021 que la décision du maire de La Garde de refuser l'imputabilité au service était d'ores et déjà scellée sans que l'avis de la commission de réforme ne fût susceptible de la modifier doit être écarté dès lors que, comme l'a jugé à juste titre le tribunal, la commune était tenue de saisir la commission de réforme qui n'émet en tout état de cause qu'un avis consultatif.
4. Enfin, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date de la décision attaquée et applicable au litige, dispose que : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive (...) à une maladie contractée en service défini(e) au (...) IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / (...) IV. - Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / (...) Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
5. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit néanmoins être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
6. D'une part, la requérante ne conteste pas que le syndrome anxio-dépressif dont elle se prévaut ne figure pas au titre des maladies désignées par les tableaux mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
7. D'autre part, la requérante se plaint d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel qui est consécutif non pas à l'exécution du service ni même à la sanction qui lui a été infligée d'ailleurs postérieurement à son arrêt maladie, mais qui l'est, selon ses propres écritures, à la procédure disciplinaire dont elle a été l'objet et qui ne présentait, ainsi qu'il a été dit dans l'arrêt de la cour rendu le 12 mai 2022 sous le n° 21MA01009 devenu définitif, ni un caractère irrégulier ni un caractère infondé. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que son état de santé est imputable au service.
8. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur les frais de procédure :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Garde qui, dans la présente instance, n'est pas partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par cette commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de La Garde est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Barlet, à la commune de La Garde et au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ;
- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller ;
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2024.
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N° 22MA02987
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