Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du maire de La Garde en date du 15 mars 2021 prononçant à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion de fonctions d'une durée de six mois.
Par un jugement n° 2101317 du 7 octobre 2022, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 novembre 2022, le 6 décembre 2023 et le 3 juin 2024, la commune de La Garde, représentée par Me Kieffer, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 octobre 2022 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Toulon ;
3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé que la sanction de six mois d'exclusion de fonctions prononcée à l'encontre de Mme B... est disproportionnée ;
- les moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal n'étaient pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 novembre 2023 et le 19 janvier 2024, Mme B..., représentée par Me Barlet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de La Garde la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle fait valoir que :
- la requête de la commune de La Garde est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucune critique du jugement attaqué ;
- les moyens soulevés par la commune de La Garde ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Marseille du 27 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente assesseur de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Kieffer, représentant la commune de La Garde, et de Me Barlet, représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. La commune de La Garde relève appel du jugement du 7 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 15 mars 2021 par lequel son maire a prononcé à l'encontre de Mme B... une sanction disciplinaire d'exclusion de fonctions d'une durée de six mois.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes, d'une part, de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes, d'autre part, de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Deuxième groupe : abaissement d'échelon ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours (...). Troisième groupe : la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans (...) Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation (...) ". Aux termes de l'article 91 de la même loi : " Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat. / L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours ".
3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Comme il a été jugé dans l'arrêt de la cour rendu le 12 mai 2022 sous le n° 21MA01009 devenu définitif, l'oubli et l'enfermement dans la halte-garderie par Mme B... d'un enfant qui était sous sa garde et sa surveillance caractérisent un manquement de l'intéressée à ses obligations professionnelles, justifiant que lui fût infligée une sanction disciplinaire, les contestations formulées sur ce point par la défenderesse étant inopérantes.
5. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme B..., fonctionnaire titulaire depuis 1984 et dont la manière de servir antérieurement au fait fautif était exempte de tout reproche, s'était absentée au cours de l'après-midi pour assister, avec l'autorisation de sa hiérarchie, aux obsèques de la mère d'une collègue de travail et n'avait ainsi pas participé à la prise en charge des enfants durant ce laps de temps au cours duquel s'effectuent le lever et le départ des enfants. De plus, sa faute, qui était dépourvue de tout caractère intentionnel, est demeurée sans conséquence pour l'enfant concerné, qui a continué à dormir, tandis que, par ailleurs, elle a promptement réagi de manière adaptée en retournant à la crèche dès qu'elle a été avertie de son erreur et en prenant soin de cet enfant et de ses parents. Il s'ensuit que, comme l'a jugé à juste titre le tribunal, la sanction prononcée à son encontre de six mois d'exclusion de fonctions est disproportionnée.
6. Il suit de là que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont annulé l'arrêté du maire de La Garde en date du 15 mars 2021 excluant Mme B... de ses fonctions pour une durée de six mois et que, par conséquent, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, la commune de La Garde n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé cet arrêté.
Sur les frais de procédure :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B... qui, dans la présente instance, n'est pas partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la commune de La Garde et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette commune la somme demandée par Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de La Garde est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme B... formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Barlet à la commune de La Garde et au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ;
- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller ;
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2024.
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N° 22MA02865
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