Vu la procédure suivante :
Avant de statuer sur l'appel formé par Mme D... B... contre le jugement n° 1904061 du 26 avril 2021 rendu par le tribunal administratif de Marseille, la cour a, par un arrêt avant dire droit n° 21MA02397 du 26 mai 2023, d'une part, rejeté les conclusions de la requête de Mme B... dirigées contre le centre hospitalier de La Ciotat, d'autre part, ordonné une mesure d'expertise en vue de préciser la durée durant laquelle Mme B... aurait dû, si elle n'avait pas été victime d'un accident médical, cesser ses activités professionnelles du seul fait de la luxation dont elle était victime, d'indiquer les séquelles en relation directe et exclusive avec l'accident médical subi par Mme B... et dégager, en les spécifiant, tous les éléments de préjudice en lien direct et exclusif avec cet accident médical.
Par une ordonnance du 5 juin 2023, la présidente de la cour a désigné le docteur C... A... en qualité d'expert.
Le rapport de l'expert a été enregistré au greffe de la cour le 22 décembre 2023.
Par une lettre du 22 décembre 2023, le rapport a été communiqué aux parties, lesquelles ont été informées de la possibilité qui leur était offerte de produire, dans le délai de trente jours, des observations.
Par des mémoires, enregistrés le 16 janvier et 22 mars 2024, Mme B..., représentée par Me Consolin, de la Selarl Consolin-Zanarini, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme totale de 306 990 euros à lui verser en réparation des préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle a été victime d'un aléa thérapeutique et l'expert confirme qu'elle remplit l'un des critères de gravité prévus à l'article D. 1142-1 du code de la santé publique dès lors que l'accident médical qu'elle a subi a entraîné un arrêt de travail de six mois consécutifs ;
- elle a droit à réparation de ses préjudices aux montants suivants :
* au titre des dépenses de santé actuelles : 1 100 euros ;
* au titre des frais d'assistance à expertise : 2 840 euros ;
* la perte de gains professionnels actuels : 5 345,84 euros ;
* au titre des arrérages échus de l'assistance tierce personne jusqu'à la consolidation : 5 934 euros ;
* au titre des arrérages à échoir de l'assistance tierce personne du 22 septembre 2017 au 22 septembre 2024 : 25 116 euros ;
* au titre des arrérages à échoir de l'assistance tierce personne à compter du 22 septembre 2024 : 126 692,28 euros ;
* au titre de l'incidence professionnelle : 30 000 euros ;
* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 6 763,50 euros ;
* au titre des souffrances endurées : 9 000 euros ;
* au titre du préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros ;
* au titre du déficit fonctionnel permanent : 44 000 euros ;
* au titre du préjudice esthétique permanent : 2 500 euros ;
* au titre du préjudice d'agrément : 8 000 euros ;
* au titre du préjudice financier : 38 194,88 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le centre hospitalier de La Ciotat, représenté par Me Le Prado, persiste à conclure au rejet de la requête.
Il fait valoir que s'il a d'ores et déjà été mis hors de cause par la cour, il entend toutefois relever que l'expert a conclu que Mme B... a été victime d'un " accident médical non fautif ".
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 février et 27 mars 2024, l'ONIAM, représenté par Me de la Grange, demande à la cour de rejeter la requête et de le mettre hors de cause, ou, à titre subsidiaire, de réduire les prétentions indemnitaires de la requérante à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
- il sera mis hors de cause dès lors que des fautes ont été commises par le centre hospitalier de la Ciotat ;
- certains des chefs de préjudices de Mme B... doivent être rejetés tandis que d'autres doivent être ramenés à de plus justes proportions.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes pour le compte de celle des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti,
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Avant de statuer sur l'appel formé par Mme D... B... contre le jugement n° 1904061 du 26 avril 2021 rendu par le tribunal administratif de Marseille, la cour a, par un arrêt avant dire droit n° 21MA02397 du 26 mai 2023, d'une part, rejeté les conclusions de la requête de Mme B... dirigées contre le centre hospitalier de La Ciotat, d'autre part, ordonné une mesure d'expertise en vue de préciser la durée durant laquelle Mme B... aurait dû, si elle n'avait pas été victime d'un accident médical, cesser ses activités professionnelles du seul fait de la luxation dont elle était victime, d'indiquer les séquelles en relation directe et exclusive avec l'accident médical subi par Mme B... et dégager, en les spécifiant, tous les éléments de préjudice en lien direct et exclusif avec cet accident médical. Le rapport de l'expert a été enregistré au greffe de la cour le 22 décembre 2023.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ". Aux termes de l'article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. ".
3. Il résulte de ces dispositions combinées que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1 précité.
En ce qui concerne la condition d'anormalité :
4. Comme il l'a déjà été dit dans l'arrêt avant dire droit de la cour rendu le 26 mai 2023, il résulte de l'instruction, que Mme B... a été victime, dans les suites de la réduction de la luxation de son épaule gauche, d'une lésion du plexus brachial gauche et que la survenance de ce dommage présentait un caractère d'anormalité et, contrairement à ce que persiste à soutenir l'ONIAM, ne résultait pas d'un acte fautif.
En ce qui concerne la condition de gravité :
5. Il résulte de l'instruction que Mme B... a dû totalement interrompre son activité professionnelle du 26 avril 2015 au 6 février 2016, soit 9 mois et 11 jours, et a, durant cette période, été placée en congé longue maladie et prise en charge à ce titre par la caisse primaire d'assurance maladie auprès de laquelle elle est affiliée. Il en résulte également, et notamment du rapport de l'expert enregistré au greffe de la cour le 22 décembre 2023, que Mme B... aurait dû, en l'absence de l'accident médical qu'elle a subi, cesser ses activités professionnelles durant une période de 30 jours seulement. Par suite, l'accident médical survenu le 26 avril 2015 a entraîné pour elle un arrêt temporaire des activités professionnelles pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs et présentait, dès lors, un caractère de gravité au sens des dispositions de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique.
6. Il suit de là que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, cet accident médical ouvrait le droit à Mme B... d'obtenir réparation au titre de la solidarité nationale. Il y a, par conséquent, lieu d'annuler le jugement attaqué et d'évaluer le montant de la somme auquel a droit l'intéressée.
Sur l'évaluation des préjudices de Mme B... :
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
7. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que Mme B... a subi un déficit fonctionnel temporaire, en lien direct et exclusif avec le fait générateur, de 100 % du 27 au 29 avril 2015, de 50 % du 30 mai au 31 juillet 2015, de 25 % du 1er août 2015 au 5 août 2016 et de 20 % du 6 août 2016 au 22 septembre 2017. Compte tenu de sa durée et de son intensité, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à la somme de 3 450 euros.
Quant aux souffrances endurées :
8. Il résulte de l'instruction que Mme B... a enduré des souffrances, évaluées par l'expert à 3 sur une échelle allant de 1 à 7. Compte tenu de sa durée et de son intensité, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à la somme de 3 600 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
9. Le préjudice esthétique temporaire présenté par Mme B..., qui consistait en une immobilisation par orthèse et coté par l'expert à 3 sur une échelle de 1 à 7, lui ouvre droit à une réparation à ce titre dont il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à la somme de 500 euros.
S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
10. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que Mme B... conserve un déficit fonctionnel permanent de 20 % correspondant à une paralysie partielle de son membre supérieur gauche. Compte tenu de ce taux et de l'âge de la requérante à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à la somme de 33 000 euros.
Quant au préjudice esthétique permanent :
11. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que Mme B... conserve un préjudice esthétique permanent, coté à 2 sur 7 par l'expert, du fait de la paralysie partielle de son membre supérieur gauche. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à la somme de 1 850 euros.
Quant au préjudice d'agrément :
12. Comme le relève à juste titre l'ONIAM, ce poste de préjudice n'est pas justifié par la requérante, la seule circonstance que l'expert l'ait retenu, sans s'appuyer sur un document particulier et en se basant uniquement sur l'existence d'une paralysie partielle, ne démontrant pas l'existence d'un préjudice d'agrément. La demande faite au titre de ce poste de préjudice sera donc rejetée.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
Quant aux dépenses de santé actuelles :
13. La requérante sollicite le paiement de la somme de 1 100 euros en remboursement des frais exposés au titre des séances d'ostéopathie qu'elle a dû effectuer du fait de l'accident qu'elle a subi. Si l'ONIAM fait valoir que l'intéressée ne prouve pas l'absence de prise en charge de ces dépenses par une mutuelle complémentaire, la requérante fait observer qu'aucun organisme de ce type n'est jamais apparu dans les pièces versées au débat. Dans ces conditions et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme B... bénéficierait d'une mutuelle, il y a lieu de lui allouer la somme demandée.
Quant aux frais divers :
14. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d'un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d'abord l'étendue de ces besoins d'aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier.
Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. En vertu des principes qui régissent l'indemnisation par une personne publique des victimes d'un dommage dont elle doit répondre, il appartient ensuite au juge de déduire du montant de l'indemnité allouée à la victime au titre de l'assistance par tierce personne les prestations ayant pour objet la prise en charge de tels frais. Cette déduction n'a toutefois pas lieu d'être lorsqu'une disposition particulière permet à l'organisme qui a versé la prestation d'en réclamer le remboursement si le bénéficiaire revient à meilleure fortune.
15. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'en raison de son état de santé consécutif à l'accident médical qu'elle a subi et en excluant la période de trente jours au titre des préjudices qu'elle aurait dû subir du seul fait de la luxation de son épaule, Mme B... a eu besoin de l'assistance d'une tierce personne à raison de 2 heures par jour durant les trois premiers mois et ensuite de 3 heures par semaine jusqu'à la date de consolidation. Il sera, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail, retenu pour l'indemnisation de ce chef de préjudice la base d'une année de 412 jours et un taux horaire, calculé en fonction du taux horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance, augmenté des charges sociales, de 13 euros, la requérante ne justifiant pas de ce que sa situation particulière aurait nécessité une assistance à un coût supérieur. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B... aurait perçu, au cours de la période, l'allocation personnalisée d'autonomie, la prestation de compensation de handicap ou la prestation de compensation du handicap ou même le crédit d'impôt prévu à l'article 199 sexdecies du code général des impôts. Compte tenu de tout ce qui vient d'être dit, ces frais doivent être évalués à la somme de 6 781,47 euros.
16. En outre, Mme B... justifie avoir exposé les sommes de 800, 960 et 1 080 euros, soit au total 2 840 euros, au titre de l'assistance par un médecin-conseil aux trois expertises ordonnées par le tribunal puis la cour. Si l'ONIAM estime que ces montants sont exagérés et qu'il ne rembourse, pour sa part, de telles aides qu'à hauteur de 700 euros, il ne résulte cependant pas de l'instruction que les dépenses dont Mme B... demande le remboursement présenteraient un caractère somptuaire ou inutile. Dès lors, elle a droit au paiement de la somme de 2 840 euros.
17. Enfin, Mme B... soutient qu'elle avait obtenu, antérieurement à l'accident médical qu'elle a subi, une offre de prêt initial qui avait été consentie au taux de 2,05% alors que, postérieurement, l'offre a été relevée au taux de 3,70%. Si Mme B... soutient que cette modification en sa défaveur résulte du handicap qu'elle conserve en raison de l'accident médical qu'elle a subi, elle ne démontre toutefois pas, ainsi que le relève l'ONIAM, le lien de causalité exclusif avec cet accident tandis qu'il résulte en particulier d'un courrier adressé par sa banque qu'elle disposait de la faculté de " connaître les raisons médicales à l'origine de la présente décision " et qu'elle s'est toutefois abstenue de les solliciter ou de les verser au débat. D'où il suit que le lien de causalité, dont elle a la charge de la preuve, ne peut être regardé comme établi.
Quant aux pertes de gains professionnels actuels :
18. Mme B... soutient que, s'agissant de l'année 2015, elle n'a perçu ni l'intégralité de son salaire aux mois de novembre et décembre, ni le treizième mois. Il résulte cependant de l'instruction qu'elle a été placée en congé longue maladie et prise en charge financièrement par la caisse primaire d'assurance-maladie du 26 mai 2015 au 5 février 2016 tandis qu'il ressort de ses avis d'imposition qu'elle a perçu 41 579 euros sur l'année 2014 et 46 705 euros sur l'année 2015 de sorte que la perte de gains au titre de cette année alléguée n'est pas démontrée.
19. S'agissant de l'année 2016, elle soutient qu'ayant repris son activité en mi-temps thérapeutique du 6 février 2016 au 5 août 2016 du fait de l'accident médical subi, elle aurait perçu une prime nette d'intéressement de 1 160,94 euros calculée sur seulement 145 jours de travail et non sur une année complète. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction, et en particulier des courriers de son employeur des 15 mai 2015, 31 mars 2016 et 20 avril 2018, relatifs au versement de cette prime pour 2014, 2015 et 2017 et qui évoquent une part fixe en fonction du temps de présence et une part proportionnelle en fonction du " travail effectif ", que l'attribution de cette prime résulterait exclusivement du temps de présence de l'intéressée ainsi qu'elle le soutient. Dans ces conditions, la perte de chance sérieuse de bénéficier de la prime dont s'agit en 2015 n'est pas démontrée. En revanche, il résulte de ses avis d'imposition qu'elle n'a perçu en 2016 que la somme de 41 406 euros, soit 173 euros de moins que l'année précédant le fait générateur.
20. Il résulte de tout ce qui précède que ce poste de préjudice doit être fixé à la somme de 173 euros.
S'agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
Quant à l'incidence professionnelle et des pertes de revenus futurs :
21. Il résulte de l'instruction que le dommage subi par Mme B... a engendré, selon l'expert, une pénibilité majeure dans l'exercice de son travail. Mme B... indique sans être contredite ne plus pouvoir utiliser d'ordinateur, écrire ou se déplacer pour visiter et faire visiter des biens dont elle a la gestion en sa qualité de gestionnaire immobilier. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 10 000 euros.
Quant à l'assistance par tierce personne :
22. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Mme B... a besoin, du fait de l'accident médical qu'elle a subi, d'une assistance par tierce personne non spécialisée pour les actes de la vie quotidienne à hauteur de 3 heures par semaine.
23. S'agissant de la période comprise entre la date de consolidation de l'état de santé de Mme B... et la date de la présente décision, il y a lieu de retenir un taux horaire de 13 euros pour les années 2015 à 2017, de 14 euros pour les années 2018 à 2020, de 15 euros pour les années 2021 et 2022, et ce pour une année évaluée à 412 jours pour tenir compte des dimanches et jours fériés ainsi que des congés payés. A partir du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2022, il doit être appliqué le taux horaire de 22 euros fixé par l'arrêté du 30 décembre 2021 pris pour l'application de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles,
sur la base de 365 jours dès lors que cette moyenne horaire est réputée intégrer l'ensemble des charges sociales ainsi que les droits à congés payés des salariés. Les taux horaires de 23 euros et de 23,50 euros doivent être appliqués respectivement pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et du 1er janvier 2024 à la date du présent arrêt, conformément à l'arrêté du 30 décembre 2022 et au décret du 2 janvier 2024 relatif au montant minimal mentionné au 1° du I de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B... aurait perçu, au cours de la période, l'allocation personnalisée d'autonomie, la prestation de compensation de handicap ni même le crédit d'impôt prévu à l'article 199 sexdecies du code général des impôts. Compte tenu de tout ce qui vient d'être dit, le montant du poste de préjudice doit être fixé à la somme de 18 900,51 euros.
24. S'agissant de la période postérieure à la date de lecture du présent arrêt, Mme B... aura besoin d'une aide hebdomadaire de 3 heures. En appliquant pour une aide non spécialisée le taux horaire de 23,50 euros fixé par le décret précité, il convient de retenir une rente trimestrielle d'un montant de 919,02 euros. Cette rente sera revalorisée annuellement par la suite en application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. La rente sera versée à chaque trimestre échu, sous déduction, le cas échéant, des sommes versées à Mme B... au titre des aides financières à la tierce personne, y compris le crédit d'impôt prévu à l'article 199 sexdecies du code général des impôts, qu'il appartiendra à l'intéressée de porter à la connaissance de l'ONIAM.
25. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'ONIAM, que le montant de la réparation à laquelle elle a droit s'élève à la somme de 82 194,99 euros et qu'une rente doit lui être versée dans les conditions fixées au point 24. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM cette somme et cette rente à verser à Mme B....
Sur la charge des frais d'expertise :
26. D'une part, il y a lieu de mettre à la charge définitive de l'ONIAM les frais et honoraires d'expertises du docteur A... liquidés et taxés à la somme globale de 3 315,79 euros par les ordonnances des 24 février 2016 et 18 mars 2019 de la présidente du tribunal administratif de Marseille.
27. D'autre part, il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM les frais et honoraires de l'expertise du docteur A... liquidés et taxés à la somme de 2 124,02 euros par l'ordonnance de la présidente de la cour du 18 janvier 2024.
Sur les frais d'instance :
28. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM le versement à Mme B... d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 26 avril 2021 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il concerne les conclusions présentées par Mme B... contre l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Article 2 : L'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme B... une somme de 82 194,99 euros.
Article 3 : L'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme B... une rente trimestrielle calculée selon les modalités précisées au point 24 du présent arrêt.
Article 4 : L'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les frais des expertises du docteur A..., taxés et liquidés à la somme globale de 3 315,79 euros par ordonnances des 24 février 2016 et 18 mars 2019 de la présidente du tribunal administratif de Marseille, sont mis à la charge définitive de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Article 6 : Les frais de l'expertise du docteur A..., taxés et liquidés à la somme de 2 124,02 euros par l'ordonnance de la présidente de la cour du 18 janvier 2024, sont mis à la charge définitive de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B..., à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier de La Ciotat et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2024 où siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2024.
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N° 21MA02397