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04/07/2024 | FRANCE | N°24MA01154

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 3ème chambre, 04 juillet 2024, 24MA01154


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office.



Par un jugement no 2306037 du 18 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa

demande.



Procédure devant la cour :



I. Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office.

Par un jugement no 2306037 du 18 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024 sous le numéro 24MA01154, Mme B..., représentée par Me Belotti, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2023 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre demandé, ou, à défaut de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me Belotti sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le certificat établi par son médecin ne figurait pas au nombre des pièces du dossier à partir duquel le collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rendu son avis ;

- le rapport du médecin rapporteur de l'OFII était incomplet ;

- les médecins de l'OFII n'ont pas respecté l'annexe II de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les conditions générales pour l'exercice de leurs missions ;

- l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le refus d'octroyer un délai de départ supérieur à trente jours est insuffisamment motivé ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2024.

II. Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024 sous le numéro 24MA01284, Mme B..., représentée par Me Belotti, demande à la cour :

1°) de suspendre l'arrêté du 26 septembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision à intervenir au fond, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me Belotti sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que la condition d'urgence est remplie et reprend en outre les moyens de la requête n° 24MA01154 pour faire valoir qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 26 septembre 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Mérenne,

- et les observations de Me Belotti, représentant Mme B....

Le rapport de M. Mérenne a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante macédonienne fait appel, par une première requête enregistrée le 2 mai 2024 sous le numéro 24MA01154, du jugement du 18 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Par une seconde requête, enregistrée le 23 mai 2024 sous le numéro 24MA01284, elle demande également la suspension de l'arrêté préfectoral du 26 septembre 2022. Les deux requêtes présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même arrêt.

Sur la régularité de l'arrêté contesté :

2. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / (...) " Le premier alinéa de l'article R. 425-12 du même code prévoit que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (...) ". L'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions prévoit que ce rapport médical est établi conformément au modèle établi à l'annexe B de cet arrêté.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a transmis au service médical de l'OFII le certificat médical établi par le docteur A..., qui la suit habituellement, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après avoir pris connaissance de ce certificat médical et avoir réalisé un examen médical de Mme B..., le médecin de l'OFII a établi le rapport au vu duquel le collège de médecins de l'office a émis son avis. En premier lieu, le rapport médical, qui renseigne l'intégralité des rubriques du modèle figurant à l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus, et décrit notamment avec précisions la pathologie de l'intéressée, son contexte et son traitement médical, est complet, alors même qu'il ne reprend pas exactement les termes du certificat médical initialement transmis à l'OFII. En deuxième lieu, l'appréciation du contenu de ce rapport médical et de l'avis du collège de médecins de l'OFII, en particulier au regard des orientations générales prévues par l'arrêté du 5 janvier 2017 visés ci-dessus, est relative au bien-fondé de la décision prise par le préfet après cet avis, et non à la régularité de la procédure suivie devant l'OFII. Enfin, le collège de médecins a effectivement rendu son avis au vu du rapport médical établi par le médecin de l'office, conformément à l'article R. 425-11 du même code. La question de savoir si, pour rendre cet avis, le collège de médecins a ou non effectivement consulté le certificat médical du docteur A..., qui figurait parmi les pièces du dossier de l'OFII, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. La procédure suivie par l'OFII est donc régulière.

Sur le bien-fondé de l'arrêté contesté :

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. "

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... souffre d'un état de stress post-traumatique et d'une modification durable de la personnalité non attribuable à une lésion ou à une maladie cérébrales. Son traitement comporte une consultation par mois avec un médecin psychiatre et des médicaments anti-dépresseurs, antipsychotiques et anxiolytiques.

6. Mme B... fait valoir qu'elle a subi des violences et persécutions non seulement au Kosovo, mais également en Albanie, en Macédoine du Nord et en Serbie, de sorte que son retour dans un de ces pays l'expose à un risque de décompensation psychiatrique par un acte suicidaire. Il ressort du certificat du docteur A... et du rapport du docteur C... que son état de santé résulte de violences sexuelles subies au Kosovo en 2016. Le docteur A... n'impute pas sa pathologie à des circonstances survenues dans d'autres États, sur lesquelles Mme B... n'apporte d'ailleurs pas la moindre précision. Par ailleurs, les termes du certificat médical du docteur A..., selon lequel " le retour forcé dans son pays d'origine risque d'entraîner une recrudescence des troubles psychiatriques avec des conséquences d'une exceptionnelle gravité ", sont stéréotypés et, compte tenu du contexte, ambigus sur l'État concerné. Ni ce certificat, ni les autres pièces médicales versées au dossier ne mettent en avant, de façon circonstanciée, les raisons pour lesquelles un éloignement vers la Macédoine du Nord présenterait un risque particulier du fait d'une pathologie trouvant son origine dans des évènements survenus au Kosovo. L'existence d'un tel risque n'est pas établie.

7. Mme B... fait également valoir qu'elle est exposée à un risque similaire en cas de rupture du lien thérapeutique particulier qu'elle a noué en France avec le docteur A..., qui la suit depuis 2019. Toutefois, il ressort du certificat médical établi par ce même médecin que Mme B... s'exprime lors des examens en langue serbo-croate avec l'aide d'un interprète, et que la communication avec Mme B... est difficile. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un lien thérapeutique au moins comparable ne puisse être constitué avec un médecin macédonien s'exprimant dans la même langue que sa patiente.

8. Enfin, Mme B... déclare être d'origine rom et ne pouvoir, de ce fait, pour effectivement accéder aux soins appropriés en Macédoine du Nord. Il ressort de la documentation produite que les autorités de cet Etat entendent favoriser l'inclusion des personnes appartenant à la communauté rom, mais que celles-ci, souvent dans une situation de grande précarité socio-économique, restent victimes de discriminations, notamment en ce qui concerne le secteur de la santé. Toutefois, le traitement de Mme B... se limite à des médicaments répandus, dont la disponibilité effective en Macédoine du Nord n'est pas contestée, et à une consultation mensuelle auprès d'un médecin spécialisé, qui constitue un acte de soins courant. Ainsi, et à supposer que Mme B... appartienne effectivement à la communauté rom, il n'est pas établi que les discriminations à l'encontre des roms feraient obstacle à la réalisation d'un tel acte, ou le rendraient excessivement difficile.

9. Par suite, le préfet a pu retenir à bon droit que Mme B... pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont elle est ressortissante, la Macédoine du Nord. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.

En ce qui concerne les autres moyens :

10. En premier lieu, Mme B... déclare résider en France sans interruption depuis 2014, mais déclare également être retournée au Kosovo à l'automne 2015, où elle a subi des violences. Elle est suivie médicalement en France depuis 2017. Elle est séparée de son époux, parti en Serbie, à l'encontre duquel elle a par ailleurs déposé une plainte pour violences conjugales le 6 septembre 2022. Elle n'a pas d'enfant et ne justifie pas avoir d'attaches en France, à l'exception de celles résultant de sa participation aux activités solidaires des différentes communautés Emmaüs qui l'ont accueillie depuis 2019. Ces circonstances ne permettent pas d'établir que Mme B... aurait établi le centre de sa vie privée et familiale en France. Par suite, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de Mme B... doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 4 à 10 du présent arrêt.

12. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant, dès lors que Mme B... n'établit pas avoir présenté sa demande de titre de séjour sur ce fondement.

13. En quatrième lieu, le tribunal a écarté les moyens dirigés contre le délai de départ volontaire par des motifs appropriés, figurant aux points 17 et 18 du jugement attaqué, qui ne sont pas contestés et qu'il convient d'adopter en appel.

14. Le refus de séjour n'étant pas illégal, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour.

15. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Sa requête tendant l'annulation du jugement du 18 octobre 2023 du tribunal administratif de Marseille et de l'arrêté du 26 septembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône doit donc être rejetée.

Sur le référé-suspension :

16. Par le présent arrêt, la cour statue au fond sur la requête de Mme B... dirigée contre le jugement du 18 octobre 2023 du tribunal administratif de Marseille. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté du 26 septembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône deviennent sans objet.

Sur les frais liés au litige :

17. L'État, qui n'est pas tenu aux dépens, n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme B... sur leur fondement.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête enregistrée sous le numéro 24MA01284.

Article 2 : La requête de Mme B... enregistrée sous le numéro 24MA01154 est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B..., à Me Belotti et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président-assesseur,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

2

Nos 24MA01154 - 24MA01284


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA01154
Date de la décision : 04/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : BELOTTI;BELOTTI;BELOTTI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-04;24ma01154 ?
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