Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Demeter Technologies a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la restitution du crédit d'impôt en faveur de la recherche dont elle s'estime bénéficiaire au titre de l'année 2012, pour un montant de 43 403 euros.
Par un jugement n° 2006029 du 22 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin 2022 et 28 octobre 2022, la société Demeter Technologies, représentée par Me Malric, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2006029 du 22 avril 2022 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer la restitution demandée, assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ou, à défaut, d'ordonner une expertise ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est motivée ;
- l'expertise sur laquelle s'est fondée l'administration fiscale ne porte pas sur les travaux réalisés au cours de l'année 2012 ;
- elle justifie de l'éligibilité au crédit d'impôt recherche de son projet dit " A... ".
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 septembre 2022 et 17 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est dépourvue de moyens d'appel ;
- les moyens invoqués par la société Demeter Technologies ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Platillero,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Demeter Technologies, qui a notamment pour objet la réalisation de tous travaux et prestations en matière d'ingénierie, études techniques et réalisations industrielles et fabrication des équipements spécifiques pour le traitement des matériaux, a demandé le remboursement d'un crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2012 pour un montant total de 159 580 euros. A la suite de l'admission partielle de sa réclamation, elle a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à la restitution de la somme de 43 403 euros que l'administration n'a pas admise. La société Demeter Technologies relève appel du jugement du 22 avril 2022 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. (...) ". Aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. / Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; / c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ".
3. La société Demeter Technologies sollicite le bénéfice du crédit d'impôt en faveur de la recherche au titre des dépenses engagées dans le cadre d'un projet dit " A... " visant à calciner du kaolin sous forme de poudre à l'aide d'un calcinateur utilisant comme source d'énergie la concentration solaire et à définir une architecture afin de faire évoluer le fonctionnement du pilote de calcination en intégrant un cyclone, en développant en parallèle un procédé de séparation des argiles sableuses sans broyage et sans eau. Pour rejeter cette demande, l'administration s'est fondée sur un rapport d'expertise réalisé en 2017. Si la société Demeter Technologies soutient que ce rapport doit être écarté, dès lors qu'il ne porte que sur des travaux réalisés en 2013, le projet ayant été engagé depuis l'année 2010 en partenariat avec l'atelier des Graves et l'école des mines d'Albi-Carmaux, il en résulte toutefois que l'expert ne s'est pas borné à porter une appréciation sur l'éligibilité de ces travaux au titre de cette seule année, mais a analysé l'ensemble du projet dit " A... " depuis son engagement, en exposant le dossier remis par la société requérante au titre des années 2011 à 2013, dont de nombreux passages sont cités. La société Demeter Technologies n'est ainsi pas fondée à soutenir que ce rapport d'expertise ne pourrait être retenu en tant qu'élément de preuve. A cet égard, l'expert, s'il limite son avis à l'année 2013, conclut à l'inéligibilité au crédit d'impôt en faveur de la recherche de ce projet, aux motifs qu'il " relève d'un remaniement d'une conception industrielle d'un procédé de fabrication existant, par retour d'expérience. Il s'agit de la mise au point de matériel nécessaire à la production de série. Le projet n'est pas fondé sur un prototype ou sur une installation pilote. A ces titres, [il] ne relève pas d'activités de RetD au sens du CIR ", cet avis ayant au demeurant été confirmé par le comité consultatif du crédit d'impôt pour dépense de recherche le 2 avril 2019. Et, en se bornant à rappeler le contexte et les objectifs du projet, les aléas, incertitudes scientifiques et verrous technologiques, l'état de l'art et les travaux valorisés dans sa demande de crédit d'impôt, la société Demeter Technologies n'apporte pas d'éléments probants de nature à remettre en cause le bien-fondé des conclusions de l'expertise. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que les conditions permettant à la société Demeter Technologies de se prévaloir du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts étaient remplies.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre et d'ordonner une expertise, que la société Demeter Technologies n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'annulation de ce jugement et de restitution du crédit d'impôt en litige doivent dès lors être rejetées, ainsi, en tout état de cause, que celles tendant au versement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Demeter Technologies demande au titre des frais qu'elle a exposés.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la société Demeter Technologies est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Demeter Technologies et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- M. Platillero, président assesseur,
- Mme Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2024.
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N° 22MA01770