Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... Krikorian a demandé au tribunal administratif de Marseille de déclarer illégaux les articles 16 alinéa 3, 183 et 184 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ainsi que l'article 1014 du code de procédure civile, de condamner l'Etat à lui payer, avec intérêts au taux légal, la somme d'un million d'euros au titre de l'indemnisation de son préjudice de réputation, les intérêts échus devant être capitalisés et produire intérêt, subsidiairement, de renvoyer au Conseil d'Etat ses conclusions indemnitaires en raison de leur connexité avec des conclusions pour excès de pouvoir portées devant
celui-ci et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 12 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2103594 du 21 février 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 avril 2024, 23 avril 2024,
8 mai 2024 et 12 juin 2024, M. Krikorian demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 février 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de déclarer illégaux les articles R. 431-2 et R. 811-7 du code de justice administrative et l'article 1014 du code civil ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme d'un million d'euros en réparation de son préjudice de réputation assorti des intérêts légaux et capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 12 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit dès lors que Me Krikorian peut assurer sa propre représentation,
- sa demande indemnitaire est tout à la fois recevable et fondée, l'Etat ayant commis une faute engageant sa responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens de M. Krikorian n'est fondé.
Les parties ont été informées, par courrier du 29 avril 2024, de ce que le litige pourrait trouver sa solution au motif soulevé d'office de l'irrecevabilité de la requête faute de représentation du requérant par ministère d'un avocat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marcovici,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Krikorian.
Considérant ce qui suit :
1. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a sanctionné d'un blâme M. Krikorian, avocat, par un arrêt du 29 septembre 2016, à raison d'un manquement à ses obligations de prudence, de délicatesse et de loyauté à l'égard de ses clients. M. Krikorian a demandé au tribunal administratif de condamner l'Etat à lui verser un million d'euros en réparation du préjudice ainsi subi. Il relève appel du jugement du 21 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat (...) ". Aux termes de l'article R. 431-3 de ce même code : " Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : 1° Aux litiges en matière de contravention de grande voirie ; 2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; 3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ; 4° Aux litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ; 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; 6° Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif ". L'article R. 811-7 du code de justice administrative dispose que : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2(...) ".
3. Il résulte des dispositions des articles R. 811-7 et R. 431-2 du code de justice administrative, qui ne méconnaissent aucun principe à portée législative et notamment pas celui de la liberté contractuelle, qu'un requérant exerçant la profession d'avocat ne peut, en principe, assurer sa propre représentation dans une instance à laquelle il est personnellement partie. Eu égard à l'objet du litige, les dispositions précitées s'opposent à ce qu'un avocat qui souhaite engager la responsabilité pour faute de l'Etat puisse être dispensé de l'obligation du ministère d'avocat, et se représente lui-même dans l'instance. Ces dispositions ne méconnaissent ni le principe d'égalité, dès lors que les avocats ne sont pas dans une situation justifiant un traitement différencié du principe précité, ni les stipulations de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il ne porte aucune atteinte au caractère équitable du procès. Elles favorisent au demeurant, par la distinction faite entre la partie et son défenseur, un argumentaire dépassionné et dépourvu de digressions de nature à obscurcir le débat contentieux.
4. Les conclusions de M. Krikorian devant le tribunal administratif de Marseille étaient donc irrecevables, comme d'ailleurs ses conclusions d'appel, qu'il a omis de présenter sous ministère d'avocat.
5. L'ensemble de ses conclusions ne peut dès lors qu'être rejeté, y compris celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. Krikorian est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... Krikorian, au Premier ministre (secrétariat général du gouvernement) et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
N° 24MA01033 2