Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 1702340 du 8 janvier 2019, le tribunal administratif de Marseille, d'une part, a annulé la décision du 25 octobre 2016 par laquelle le maire de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts a déclaré non imputable au service l'arrêt de travail du 23 mars 2016 de Mme A... B..., et, d'autre part, a enjoint à la commune de reconnaître comme imputable au service l'affection en raison de laquelle l'intéressée a été placée en congé de maladie à partir du 23 mars 2016, et de reconstituer sa carrière, à ce titre, à partir de cette date.
Par ordonnance n° 1901114 du 23 avril 2019, devenue définitive, le président de la huitième chambre de la Cour a rejeté la requête de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts tendant à l'annulation de ce jugement.
Procédure devant la Cour :
Par courrier du 2 mai 2022, enregistré le 4 mai 2022, la première vice-présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis à la Cour la lettre du 27 avril 2022, complétée par des courriers des 6 septembre 2022, 14 novembre 2022, et 10 novembre 2023, par lesquels Mme B..., représentée par Me Harutyunyan, demande l'exécution du jugement n° 1702340 du 8 janvier 2019 et la mise à la charge de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des pièces et mémoires enregistrés les 24 août 2022, 27 octobre 2022 et 2 janvier 2023, la commune de Saint-Mitre-les-Remparts, représentée par Me Ladouari, conclut au rejet de la demande d'exécution et demande à la Cour de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 27 novembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, procédé à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par des mémoires complémentaires, enregistrés les 11 janvier et 28 mai 2024, la commune de Saint-Mitre-les-Remparts persiste dans ses précédentes écritures.
Par des mémoires, enregistrés les 13 mai, 23 mai 2024 et 6 juin 2024,
Mme A... B..., représentée par Me Harutyunyan, demande à la Cour :
1°) d'ordonner l'exécution des jugements n° 1607199 et n° 1702340 du 8 janvier 2019, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la lecture de l'arrêt à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts, outre les dépens, la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par lettre du 14 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la Cour pour statuer sur les conclusions tendant à l'exécution du jugement n° 1607199 du 8 janvier 2019, qui doivent être regardées comme tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par ce jugement, sur lesquelles le tribunal administratif de Marseille s'est prononcé par jugement n° 2203633 du 7 février 2024.
Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2024, Me Harutyunyan a présenté ses observations au moyen d'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le jugement dont l'exécution est demandée ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- les observations de Me Harutyunyan, représentant Mme B...,
- et les observations de Me Extremet, substituant Me Ladouari, représentant la commune de Saint-Mitre-les-Remparts.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1702340 du 8 janvier 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 25 octobre 2016 par laquelle le maire de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts a déclaré non imputable au service l'arrêt de travail du 23 mars 2016 et enjoint à la commune de reconnaître comme imputable au service l'affection en raison de laquelle Mme B... a été placée en congé de maladie à partir du 23 mars 2016, et de reconstituer sa carrière, à ce titre, à partir de cette date. Par ordonnance n° 1901114 du 23 avril 2019, le président de la huitième chambre de la Cour a rejeté la requête de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts tendant à l'annulation de ce jugement. Le pourvoi de la commune contre cette ordonnance devant le Conseil d'Etat a, par ailleurs, fait l'objet d'une décision de non-admission. Dans le dernier état de ses écritures, Mme B... demande à la Cour de faire assurer l'exécution complète, d'une part, du jugement n° 1702340 du 8 janvier 2019, et, d'autre part, d'un second jugement rendu le même jour sous le n° 1607199, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 23 juin 2016 ayant mis fin à son stage à compter du 1er juillet 2016 et l'ayant radiée des cadres de la commune, et enjoint à celle-ci de la réintégrer dans ses effectifs et de reconstituer sa carrière, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
Sur la demande d'exécution du jugement n° 1607199 du 8 janvier 2019 :
2. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes de l'article R. 921-7 du même code, dans sa version applicable au litige : " A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte. (...) ".
3. Dans le dernier état de ses écritures, Mme B... doit être regardée comme demandant à la Cour de procéder à la liquidation de l'astreinte fixée par le tribunal administratif de Marseille dans le jugement rendu le 8 janvier 2019 sous le n° 1607199. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point précédent qu'il appartient à la juridiction qui a prononcé une astreinte ou qui l'a modifiée de la liquider, c'est-à-dire le tribunal administratif de Marseille en l'espèce. En outre, et en tout état de cause, par un jugement n° 2203633 du 7 février 2024, le tribunal administratif de Marseille, saisi à cette fin par Mme B..., a condamné la commune de Saint-Mitre-les-Remparts à lui verser une somme de 5 865 euros et une somme de 13 685 euros au budget de l'Etat, au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1607199 du 8 janvier 2019, à raison du caractère tardif de la reconstitution de carrière de l'intéressée à laquelle la commune a procédé. Dans ces conditions, la demande de Mme B..., en tant qu'elle porte sur le jugement n° 1607199 du 8 janvier 2019, doit être rejetée.
Sur la demande d'exécution du jugement n° 1702340 du 8 janvier 2019 :
4. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".
5. Il résulte des écritures de Mme B... que sa demande d'exécution porte sur la seule régularisation financière de sa situation, au titre d'une prime de fin d'année pour l'année 2016, ainsi que de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), du bénéfice de la carte " Auchan " et de chèques vacances, de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), et de la reconstitution de ses droits à retraite.
6. En premier lieu et d'une part, aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. ". Et aux termes de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : " Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. ". En vertu de ces dispositions, les collectivités locales ne peuvent attribuer à leurs agents des indemnités ou compléments de rémunération dans des conditions plus favorables que celles applicables aux agents de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes.
7. D'autre part, l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (...) ".
En outre, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; (...). Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...). / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; (...) ".
8. Les primes de fin d'année versées aux agents d'une commune constituent des primes liées à l'exercice effectif des fonctions, qui peuvent être versées en tenant compte du temps de travail effectif des agents concernés, c'est-à-dire notamment en excluant les périodes de congés de maladie. En outre, au nombre des indemnités attachées à l'exercice des fonctions, figurent également l'IFSE prévue à l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l'Etat, ainsi que le bénéfice de la carte " Auchan " ou de chèques vacances.
9. Si les dispositions citées au point 6 ne confèrent pas aux fonctionnaires de l'Etat le droit de conserver le bénéfice des primes ou indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions lorsqu'ils sont placés en congé de maladie, il résulte néanmoins de l'instruction que, par délibérations des 11 décembre 2017 et 8 juillet 2019, le conseil municipal de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts a décidé le maintien intégral du régime indemnitaire et des primes versées tant aux agents titulaires que non titulaires pendant les périodes de congés maladie imputable au service. Il résulte en outre de l'instruction que la commune a édité un bulletin de salaire de régularisation en juillet 2022 et versé à Mme B... la somme totale de 68 854,14 euros, couvrant la période du 8 décembre 2016 au 31 juillet 2022, qui inclut la période de congé maladie de Mme B..., et que ce même bulletin comporte la mention d'une régularisation de l'IFSE pour un montant de 4 651,16 euros et d'une régularisation d'un montant de 1 215 euros au titre d'une prime de fin d'année.
10. Toutefois, et d'une part, en ce qui concerne la prime de fin d'année 2016, s'il est certes exact que l'intéressée a perçu la somme de 500 euros au mois de mai 2016, et la somme de 167 euros au mois de novembre 2016 ainsi que cela ressort des bulletins de salaire correspondants, soit un total de 667 euros, il ne peut être déduit de la seule régularisation à laquelle il a été procédé en juillet 2022, pour un montant de 1 215 euros, que la commune resterait redevable, à cet égard, d'un montant de 548 euros au titre de l'année 2016. D'autre part, si Mme B... soutient que, lors de la mise en place du RIFSEEP le 1er janvier 2018, la commune n'a pas positionné son poste sur le bon groupe de fonctions, de sorte qu'elle ne lui a pas versé l'intégralité des sommes dues au titre de l'IFSE lors de la régularisation effectuée en juillet 2022, une telle question soulève un litige distinct de l'exécution du jugement n° 1702340. Enfin, outre qu'il ne résulte pas de l'instruction que la régularisation opérée en juillet 2022 n'aurait pas pris en compte, à le supposer même octroyé par la commune de Saint-Mitre-les-Remparts au titre du régime indemnitaire, le bénéfice de la carte Auchan pour un montant total allégué de 400 euros, Mme B... n'est pas davantage fondée à soutenir que la commune resterait redevable d'une somme de 840 euros correspondant aux chèques-vacances qui lui seraient dus pour la période de 2017 à 2019, dès lors qu'aucun élément ne permet d'attester de ce qu'elle remplissait les conditions d'obtention de cet avantage au cours de cette même période.
11. En deuxième lieu, si Mme B... entend se prévaloir d'un préjudice financier résultant d'une perte de NBI, la perte alléguée, qui trouve son origine dans une mauvaise application d'un arrêté du 11 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts a rétabli une NBI de 25 points d'indice majoré au bénéfice de l'intéressée à compter du 1er septembre 2020, soulève un litige distinct de celui de l'exécution du jugement n° 1702340 du 8 janvier 2019. Il en va de même de la demande de Mme B... tendant à ce que lui soient communiqués des bulletins de salaire rectifiés au titre de la période de juillet 2016 à juillet 2022.
12. Enfin, en troisième et dernier lieu, si l'autorité administrative était tenue, pour satisfaire à son obligation d'exécution, de reconstituer les droits à retraite de Mme B..., dans la mesure rendue nécessaire par l'attribution rétroactive de ses congés pour maladie imputable au service, notamment en effectuant le versement, auprès de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL), des cotisations dont elle a été privée durant les périodes en cause, il est constant que la commune de Saint-Mitre-les-Remparts a procédé à un tel versement. Ce faisant, et alors que Mme B... se borne à soutenir, par des allégations peu précises, que certaines déclarations aux organismes sociaux n'ont pas été effectuées, il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Saint-Mitre-les-Remparts n'aurait pas procédé, ainsi qu'elle y était tenue, à la reconstitution de ses droits à retraite.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la demande d'exécution de Mme B... doit être rejetée, de même que ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La demande d'exécution présentée par Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Saint-Mitre-les-Remparts.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 2 juillet 2024.
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N° 23MA02916