Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai, d'autre part, d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un jugement n° 2301688 du 17 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 novembre 2023 et 17 janvier 2024, M. B..., représenté par Me Carmier, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 mai 2023 ;
2°) d'annuler cet arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 mai 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, par application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil qui renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la recevabilité de sa requête :
- sa requête n'est pas tardive et est recevable ;
- sa demande de première instance était recevable dès lors que les délais de recours ne lui étaient pas opposables ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- l'arrêté préfectoral pris dans toutes ses décisions est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; en considérant que la motivation stéréotypée visée dans l'arrêté du 31 mai 2022 était suffisante et justifiait de l'examen particulier porté à sa situation, le tribunal administratif de Marseille a entaché sa décision ;
- sur la décision portant refus d'admission au séjour :
. cette décision est entachée d'une erreur de droit : le préfet aurait dû statuer sur une demande de visa long séjour et lui délivrer de plein droit ce visa en application des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
. il est entré régulièrement sur le territoire français ;
. cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
. elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit ;
. elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en ne motivant pas plus sa décision, le tribunal a commis une erreur d'appréciation conduisant à cette méconnaissance ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York de 1989 ;
- sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
. cette décision est illégale dès lors qu'elle est fondée sur un refus de séjour lui-même illégal ;
. elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie privée et familiale ;
. elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- sur la décision fixant le pays de destination :
. cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- alors qu'il était titulaire d'un titre de séjour italien de cinq ans, il est entré régulièrement en France et c'est à tort que le préfet a fixé la Tunisie comme pays de retour ; l'arrêté contesté est ainsi entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 2 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2024, à 12 heures.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 29 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lombart,
- et les observations de Me Carmier, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Né le 7 mars 1981 et de nationalité tunisienne, M. B..., marié à une ressortissante française depuis le 26 mai 2021, a sollicité, le 27 avril 2022, son admission au séjour au titre de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de conjoint de Français. Par un arrêté du 31 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à cette demande. Il lui a également fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai. M. B... relève appel du jugement du 17 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant principalement à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". L'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel ne déroge pas cet accord franco-tunisien, dispose que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 412-6 du même code : " Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui vit en France en état de polygamie. (...) ". Selon l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la première délivrance d'une carte de séjour temporaire est en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois. Par ailleurs, s'agissant d'un conjoint de français, l'octroi de ce visa est de droit, sauf en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Enfin, lorsque la durée de séjour en France de l'étranger avec son conjoint de nationalité française est supérieure à six mois et qu'il justifie d'une entrée régulière, sa demande de visa est déposée en France auprès de l'autorité compétente pour examiner sa demande de titre de séjour.
4. D'autre part, aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils pénètrent (...) ". Mais, aux termes de l'article R. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " N'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : / 1° N'est pas soumis à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l'immigration peut désigner les étrangers titulaires d'un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d'entrée. ".
5. Au cas particulier, pour refuser d'admettre M. B... au séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur l'absence de visa de long séjour et sur l'absence de justification d'une entrée régulière sur le territoire français lui permettant de se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile portant dérogation à l'obligation de possession d'un tel visa. Si M. B... ne conteste pas être démuni d'un tel visa de long séjour requis par les dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il produit, pour la première fois, devant la Cour, un titre de séjour délivré par les autorités italiennes, valable du 20 juillet 2020 au 20 juillet 2025. En application du 2° de l'article R. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B... n'était, par conséquent, pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français. Par suite, il est fondé à soutenir qu'en lui opposant l'irrégularité de son entrée sur le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui ne s'est pas prononcé sur la condition de vie commune et effective de six mois prévue par les dispositions précitées de l'article L. 423-2, a entaché sa décision portant refus de séjour d'une erreur de fait. L'illégalité de cette décision entraîne, par voie de conséquence, celle des décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 31 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (...) ".
8. Eu égard au moyen d'annulation de l'arrêté préfectoral du 31 mai 2022 qui est retenu par la Cour, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande présentée par M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Carmier, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Carmier de la somme de 2 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2301688 du tribunal administratif de Marseille du 17 mai 2023 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 mai 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Carmier, avocat de M. B..., une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Sylvain Carmier et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
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No 23MA02600
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