Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de
381 890,95 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa maladie reconnue imputable au service.
Par un jugement n° 2110373 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a condamné la métropole Aix-Marseille Provence à verser à Mme B... la somme de 5 995 euros, déduction faite de la somme de 15 000 euros allouée par le juge des référés par ordonnance du 11 décembre 2017, et mis à la charge définitive de la métropole Aix-Marseille-Provence les frais d'expertise, liquidés et taxés à une somme totale de 5 514 euros.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février et 19 septembre 2023, Mme A... B..., représentée par Me Choley et Me Vidal, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2110373 du 22 décembre 2022 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de condamner la métropole Aix-Marseille Provence à lui verser la somme de 298'452,36 euros au titre de la réparation de ses préjudices, déduction faite de la somme de 15 000 euros allouée par le tribunal administratif de Marseille par ordonnance du 11 décembre 2017 ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement du tribunal administratif de Marseille doit être confirmé en tant qu'il retient la responsabilité de la métropole Aix-Marseille Provence ;
- en revanche, il sera réformé sur le chiffrage des préjudices, dès lors qu'elle est fondée à demander la condamnation de la métropole Aix-Marseille Provence à lui verser les sommes de 8 679,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 4 000 euros au titre des souffrances endurées, de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, de 5 000 euros au titre du préjudice d'anxiété temporaire, de 5 000 euros au titre du préjudice moral temporaire, de 2 508 euros au titre des frais d'expertise, de 8 850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, de 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, de 4 000 euros au titre des souffrances endurées permanentes, de 20 000 euros au titre du préjudice sexuel permanent, de 10 000 euros au titre du préjudice d'établissement, de 35 000 euros au titre du préjudice d'agrément, de 23 620 euros au titre des frais divers, de 19 886,96 euros au titre des dépenses de santé, de 45 600 euros au titre de la perte du bénéfice de tickets restaurant et de la prime d'astreinte dominicale mensuelle, de 109 euros au titre des frais de véhicule adapté, de 716 euros au titre des frais de logement adapté, et de 110 483,10 euros au titre des frais d'assistance par tierce personne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, la métropole
Aix-Marseille Provence, représentée par Me Sindres, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le montant de l'indemnisation soit ramené à la somme maximale de 13 939,89 euros, et demande à la Cour de mettre à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- c'est à juste titre que le tribunal administratif n'a pas retenu l'existence d'une faute ;
- les pièces nouvelles produites en appel ne sont pas susceptibles de remettre en cause l'évaluation des préjudices réalisée par le tribunal.
Par une ordonnance du 31 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- les observations de Me Largeron, substituant Mes Vidal et Choley, représentant Mme B...,
- et les observations de Me Chavalarias, substituant Me Sindres, représentant la métropole Aix-Marseille Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., fonctionnaire territoriale titulaire du grade d'adjoint administratif de deuxième classe depuis 2008, a été affectée en 2011 dans l'emploi d'agent de piscine à la direction des sports de la communauté d'agglomération du pays d'Aix. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire à compter de l'année 2013. Un cancer du système lymphatique, dit lymphome de Malt, lui a été diagnostiqué en mars 2014 au niveau pulmonaire, puis en octobre 2015 au niveau gastrique. Par une décision du 19 novembre 2015, la communauté d'agglomération du pays d'Aix, aux droits de laquelle est venue la métropole Aix-Marseille Provence, a reconnu l'imputabilité au service de la maladie contractée par Mme B..., et l'a placée en congé pour maladie professionnelle à compter du 13 avril 2014. A la suite de la remise de deux rapports d'expertise médicale diligentées par ordonnances du tribunal administratif de Marseille, et après avoir obtenu du juge des référés de ce même tribunal, par ordonnance du 11 décembre 2017, la condamnation de la métropole à lui verser une somme provisionnelle de 15 000 euros, Mme B... a adressé à celle-ci, par courrier du 29 juillet 2021 reçu le 2 août suivant, une demande indemnitaire préalable tendant au versement de la somme de 472 493,40 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis du fait de la maladie qu'elle a contractée dans l'exercice de ses fonctions, demande à laquelle la métropole n'a pas répondu. Mme B... a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à la condamnation de la métropole
Aix-Marseille Provence à lui verser la somme totale de 381 890,95 euros. Par la présente requête, Mme B... demande à la Cour de réformer le jugement n° 2110373 du
22 décembre 2022 du tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il a fixé à 5 995 euros seulement, après déduction de la somme de 15 000 euros allouée à titre provisionnel par ordonnance du 11 décembre 2017, le montant de la condamnation mise à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence. Et par la voie de l'appel incident, la métropole
Aix-Marseille Provence demande à la Cour d'infirmer le jugement attaqué en ramenant à la somme maximale de 13 939,89 euros le montant de la condamnation prononcée à son encontre.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable au litige :
2. Compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, l'allocation temporaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Il en va de même s'agissant du préjudice moral subi par ses ayants droit. Ces dispositions ne font pas davantage obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
3. Aux termes de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ". Aux termes de l'article 2 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : " Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er, les locaux et installations de service doivent être aménagés, les équipements doivent être réalisés et maintenus de manière à garantir la sécurité des agents et des usagers. Les locaux doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de sécurité nécessaires à la santé des personnes. ". Selon l'article 2-1 de ce même décret : " Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " (...) dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er, les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. (...) ".
4. Mme B..., dont la demande indemnitaire adressée à la métropole AixMarseille Provence repose expressément sur la faute inexcusable commise par celle-ci et qui soutient devant la Cour, comme elle l'avait fait devant le tribunal administratif, que sa maladie résulte du comportement de son employeur, qui n'a pas pris les mesures adéquates permettant de placer ses agents dans une situation ne présentant plus de risque pour leur santé alors qu'il était informé des dysfonctionnements au sein des piscines municipales
d'Aix-en-Provence et des risques encourus par les agents du fait de leur exposition à un excédent de chloramines, doit être regardée comme recherchant l'engagement de la responsabilité de la métropole Aix-Marseille Provence sur le fondement d'une faute résultant de la méconnaissance de l'obligation d'assurer la sécurité des agents qui lui incombe dans les conditions fixées par les dispositions citées au point précédent.
5. Toutefois, pour établir l'existence d'une telle faute, Mme B... se borne à produire, d'une part, un courrier du 10 mars 2011 cosigné par plusieurs éducateurs et opérateurs sportifs, adressé au directeur des sports de la communauté du Pays d'Aix, attirant son attention sur des résultats d'analyse " proches " et " même souvent largement supérieurs à la norme " du taux de chlore combiné, à l'origine de plusieurs arrêts maladie notamment pour des pathologies respiratoires, et, d'autre part, un courrier adressé le 8 juillet 2014 par trois organisations syndicales à la présidente de la communauté du Pays d'Aix, faisant état de leurs préoccupations concernant la santé des agents exerçant leurs fonctions dans les piscines intercommunales. Outre que le second de ces courriers fait état d'analyses et de travaux déjà réalisés pour améliorer la qualité de l'air, il résulte de la réponse adressée le 21 juillet 2014 aux organisations syndicales par la communauté d'agglomération du Pays d'Aix que des analyses et contrôles, consultables sur les carnets sanitaires de chaque établissement, sont réalisés trois fois par jour et complétés par un contrôle mensuel réalisé par un laboratoire d'analyse mandaté par l'agence régionale de santé, dont les résultats sont affichés pour en assurer la diffusion au public et aux agents. Ce courrier ajoute, s'agissant plus précisément des chloramines, que 110 agents ont participé en 2013 à une formation de trois jours comprenant l'intervention d'un représentant de l'agence régionale de santé sur cette problématique précise, qu'une campagne d'hygiène et d'information de tous les usagers a été conduite afin de réduire la production de composés chlorés, et qu'une visite médicale annuelle est programmée pour le personnel des piscines. Ce courrier détaille par ailleurs les travaux d'ores-et-déjà réalisés et comprenant notamment, pour les piscines couvertes, une campagne de rénovation des installations de traitement de l'air et la mise en place d'une procédure de maintenance assistée permettant des actions correctives immédiates en cas de dysfonctionnement. Enfin, il résulte de ce même courrier que, depuis 2010, le comité d'hygiène, de sécurité effectue des visites et études régulières dans les établissements aquatiques, et que ce dispositif a été renforcé par l'agent chargé des fonctions d'inspection du centre départemental de gestion des Bouches-du-Rhône, qui a réalisé plusieurs analyses complémentaires.
6. Dans ces conditions, et alors-même que Mme B... ne produit aucun autre élément permettant d'établir, notamment, un dépassement significatif et prolongé des normes applicables aux piscines publiques couvertes dans lesquelles elle a exercé ses fonctions, ni, à plus forte raison, que la communauté d'agglomération du Pays d'Aix serait restée inactive face à une telle situation, elle n'établit pas l'existence d'un manquement de son employeur à ses obligations de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité de ses agents qui caractériserait une faute de nature à engager la responsabilité de la métropole
Aix-Marseille Provence. Par suite, elle n'est pas fondée à rechercher l'engagement de la responsabilité pour faute de cette dernière.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
7. Il est constant que Mme B... a été placée à plusieurs reprises, à compter de l'année 2013, en congé de maladie ordinaire et qu'au mois de mars 2014, un cancer du système lymphatique, dit lymphome de Malt, lui a été diagnostiqué au niveau pulmonaire, puis en octobre 2015 au niveau gastrique. Ainsi qu'il a été précédemment exposé, cette maladie a été reconnue comme étant imputable au service par décision du 19 novembre 2015 de la communauté d'agglomération du pays d'Aix. Le caractère de maladie professionnelle des pathologies de Mme B... n'étant nullement contesté en défense, elle a droit, par application des principes rappelés au point 2, à réparation par la métropole, sur le fondement de la responsabilité sans faute, de ses préjudices personnels, ainsi que de ses préjudices patrimoniaux d'une autre nature que les pertes de revenus et l'incidence professionnelle.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
8. En premier lieu, selon les rapports d'expertise, le déficit fonctionnel temporaire de la requérante, en lien direct et exclusif avec la maladie professionnelle reconnue imputable au service, a été, d'une part, total pendant 23 jours, et, d'autre part, partiel à hauteur de 75 % pendant 174 jours, à hauteur de 50 % pendant 147 jours, à hauteur de 25 % pendant 61 jours, et à hauteur de 10 % du 17 janvier 2014 au 2 mai 2019, date de consolidation, et ce pour toutes les périodes où l'intéressée n'était pas en déficit fonctionnel temporaire total ou partiel à un taux autre que 10 %. Par suite, la somme de 6 845 euros octroyée à ce titre par le jugement du tribunal administratif de Marseille doit être ramenée à un montant de 5 300 euros.
9. En deuxième lieu, selon les rapports d'expertise, les souffrances endurées par Mme B..., poste de préjudice qui inclut le préjudice d'anxiété lié à l'angoisse engendrée par le risque d'évolution péjorative de la maladie, ainsi que le préjudice moral subi avant la consolidation, ont été évaluées à 2,5 sur une échelle allant de 1 à 7. Par suite, la somme totale de 5 000 euros octroyée par le jugement du tribunal administratif de Marseille au titre des souffrances endurées et du préjudice d'anxiété doit être ramenée à un montant de 4 500 euros.
10. En troisième lieu, le préjudice esthétique, résultant de l'apparition progressive de pigmentations cutanées, a été évalué par l'expert à 1,5 sur une échelle allant de 1 à 7 avant consolidation, et à 2,5 sur 7 après consolidation. Par suite, la somme de 3 500 euros octroyée à ce titre par le tribunal administratif doit être portée à 4 000 euros.
11. En quatrième lieu, il résulte du rapport d'expertise que le déficit fonctionnel permanent de Mme B..., en lien direct et exclusif avec la maladie professionnelle, a été fixé à 5 % par l'expert, qui a pris en compte les conséquences de la maladie sur le plan psychologique pour fixer ce taux. Compte tenu de ce taux et de l'âge de l'appelante à la date de consolidation, le tribunal administratif de Marseille a fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, qui prend en compte les souffrances endurées après consolidation, en le fixant à 5 650 euros.
12. En cinquième lieu, selon le second rapport d'expertise médicale, Mme B... subi un préjudice sexuel résultant d'une perte de libido liée à la ménopause précoce induite par les traitements de chimiothérapie. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à 2 000 euros.
13. En sixième lieu, il ne résulte pas des rapports d'expertise qu'il existerait un préjudice d'établissement en lien avec la maladie contractée par Mme B..., ce préjudice n'étant pas retenu, ni, à plus forte raison, décrit par l'expert. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction ni n'est établi par l'appelante que l'existence d'un tel préjudice, qui résulterait de la perte de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale, serait avérée ni, à le supposer réel, qu'il serait directement lié au fait générateur précédemment évoqué. Il ne résulte pas davantage de l'instruction ni n'est établi que la séparation de Mme B... et de son ex époux trouverait son origine dans la survenue de sa maladie, ni qu'elle aurait perdu la garde de son fils du fait de cette maladie, alors même que les rapports d'expertise n'évoquent pas une incompatibilité entre son état de santé, y compris d'ailleurs avant la consolidation, et la prise en charge d'un ou plusieurs enfants. Par suite, indépendamment des conclusions du rapport d'ergothérapeute produit par l'appelante, qui n'établissent pas l'existence d'un lien de causalité entre sa situation familiale et sa maladie professionnelle, ni même l'impossibilité pour elle de créer à nouveau une cellule familiale du fait de son état de santé, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande formulée au titre d'un préjudice d'établissement par Mme B....
14. En septième lieu, si Mme B... sollicite une indemnisation au titre d'un préjudice d'agrément, résultant de l'impossibilité pour elle de s'adonner à la pratique du fitness, l'expert a toutefois expressément relevé que son état de santé ne présentait pas de contre-indication avec cette activité sportive. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande présentée à ce titre.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
15. En premier lieu, au titre des frais divers, si Mme B... sollicite, d'une part, le remboursement de frais d'avocat, les factures qu'elle verse au dossier, soit sont dépourvues de toute précision sur l'objet des honoraires facturés, soit sont relatives à des frais résultant des différentes procédures engagées devant le tribunal administratif de Marseille. Toutefois,
dès lors que l'intéressée a fait valoir devant ce tribunal des demandes fondées sur l'article
L. 761-1 du code de justice administrative, le préjudice a été intégralement réparé par les décisions intervenues sur ce fondement, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges. D'autre part, l'intéressée n'est pas davantage fondée à demander le remboursement des frais et honoraires exposés devant le juge judiciaire dans le cadre de la procédure de divorce, en l'absence de lien de causalité établi entre ce divorce et la maladie imputable au service. Pour le même motif, la demande présentée par Mme B... au titre des charges de copropriété qu'elle doit dorénavant prendre seule à sa charge ne peut être satisfaite. Enfin, si Mme B... sollicite, toujours au titre des frais divers, le remboursement de frais d'extension de cheveux pour un montant annuel de 204 euros, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas des rapports d'expertise, que les traitements qui lui ont été prescrits dans le cadre de sa maladie professionnelle auraient eu des conséquences permanentes sur sa chevelure, de telles conséquences n'ayant pas été décrites par l'expert, notamment au titre du préjudice esthétique permanent. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes formulées à ce titre.
16. En deuxième lieu et d'une part, l'expert a retenu, au titre des dépenses de santé actuelles imputables, des frais non pris en charge par l'assurance maladie relatifs à trois consultations d'ostéopathie ainsi qu'à l'achat de compléments nutritionnels, pour un montant total de 191,89 euros, qu'il y a lieu de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges. En revanche, et d'autre part, l'expert n'a retenu aucune dépense de santés futures imputables à la maladie professionnelle de Mme B.... Par suite, les demandes présentées au titre des frais futurs de chirurgie plastique et réparatrice, des frais dentaires, d'achat d'un siège pivotant douche, d'un tabouret ergonomique, d'un support pour sèche-cheveux et de compléments nutritionnels, doivent être rejetées.
17. En troisième lieu, si Mme B... sollicite la condamnation de la métropole Aix-Marseille Provence à l'indemniser des frais de véhicule adapté, des frais de logement adapté, et des frais d'assistance par tierce personne, de telles dépenses n'ont pas été retenues par l'expert. Si Mme B... se prévaut de l'étude d'ergothérapie précédemment citée pour justifier la nécessité de telles dépenses, ce rapport évoque l'absence de contraintes spécifiques fonctionnelles affectant l'appelante, qui se déplace de manière autonome et indépendante, sans aucune difficulté pour se mouvoir au sein de son appartement. S'il est certes exact que ce rapport préconise quelques aménagements, notamment dans la salle de bain, il a été rédigé pour l'essentiel sur la base des seules déclarations de l'intéressée et ne peut être regardé comme remettant en cause les conclusions de l'expert, qui a retenu, ainsi qu'il a été dit, un déficit fonctionnel permanent de 5 % seulement et l'absence de frais divers à engager, après consolidation, du fait de la maladie. Par suite, les demandes présentées à ce titre par Mme B... doivent être rejetées.
18. Enfin, en quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2, 6 et 7 du présent arrêt qu'en l'absence de faute de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix, aux droits de laquelle vient la métropole Aix-Marseille Provence, Mme B... n'est pas fondée à demander la condamnation de celle-ci à l'indemniser au titre de la perte du bénéfice des tickets restaurants et d'une prime d'astreinte dominicale, ces préjudices n'étant pas d'une nature patrimoniale autre que les préjudices indemnisés par les dispositions instituant l'allocation temporaire d'invalidité.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a limité l'indemnisation totale mise à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence à la somme de 20 995 euros, qui doit être portée à un montant de 21 641,89 euros, duquel sera déduite la somme de 15 000 euros octroyée à titre provisionnel à Mme B... par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 11 décembre 2017.
Sur la charge des dépens de première instance :
20. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, c'est à bon droit que les frais d'expertise, liquidés à la somme totale de 5 514 euros, en ce compris la somme de 2 508 euros correspondant aux frais de la première expertise médicale réalisée avant la consolidation de l'état de santé de B..., ainsi que la somme de 3 000 euros correspondant à l'allocation provisionnelle octroyée à l'expert par ordonnance du 18 mai 2020, ont été mis à la charge définitive de la métropole Aix-Marseille Provence.
Sur la déclaration d'arrêt commun :
21. La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, régulièrement mise en cause, n'a pas produit de mémoire. Par suite, il y a lieu de lui déclarer commun le présent arrêt.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la métropole Aix-Marseille Provence au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence une somme de 2 000 euros à verser à Mme B... en application de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La somme de 5 995 euros que la métropole Aix-MarseilleProvence a été condamnée à verser à Mme B... par l'article 1er du jugement n° 2110373 du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 2022, après déduction de la somme de 15 000 euros allouée par le juge des référés par ordonnance du 11 décembre 2017, est portée à 6 641,89 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2110373 du 22 décembre 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.
Article 3 : La métropole Aix-Marseille-Provence versera une somme de 2 000 euros à Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.
Article 5 : Les conclusions d'appel incident de la métropole Aix-Marseille Provence sont rejetées, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... épouse B..., à la métropole Aix-Marseille Provence et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 2 juillet 2024.
N° 23MA00408 2