La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2024 | FRANCE | N°24MA00920

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 5ème chambre, 28 juin 2024, 24MA00920


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon, à titre principal, d'annuler la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le ministre des armées a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute intervenue le 11 août 2021 et de lui enjoindre de régulariser sa situation administrative et financière après avoir reconnu l'imputabilité au service de son syndrome anxiodépressif et à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale.


<

br> Par une ordonnance n° 2300377 du 22 février 2024, le président de la 1ère chambre du tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon, à titre principal, d'annuler la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le ministre des armées a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute intervenue le 11 août 2021 et de lui enjoindre de régulariser sa situation administrative et financière après avoir reconnu l'imputabilité au service de son syndrome anxiodépressif et à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale.

Par une ordonnance n° 2300377 du 22 février 2024, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a donné acte du désistement d'instance de Mme A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, Mme A..., représentée par Me Hoffmann, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 février 2024 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon ;

2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Toulon ;

3°) à titre subsidiaire, d'évoquer et d'annuler la décision du 19 décembre 2022 du ministre des armées ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, c'est à tort que le premier juge a pris acte de son désistement, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative dès lors qu'elle a bien confirmé le maintien de sa requête au fond, dans un courrier enregistré au greffe le 2 mars 2023, dans les délais qui lui étaient impartis ;

- à titre subsidiaire, la décision litigieuse est entachée d'incompétence de son signataire ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée de vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas disposé du temps nécessaire pour consulter son dossier et préparer ses observations ;

- la procédure suivie devant le conseil médical est irrégulière ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation.

Le ministre des armées, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chenal-Peter,

- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Toulon, à titre principal, d'annuler la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le ministre des armées a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute intervenue le 11 août 2021 et de lui enjoindre de régulariser sa situation administrative et financière après avoir reconnu l'imputabilité au service de son syndrome anxiodépressif. Mme A... relève appel de l'ordonnance du 22 février 2024 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a donné acte de son désistement d'instance.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. L'article R. 612-5-2 du code de justice administrative dispose : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour ne pas être réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l'informe de cette obligation et de ses conséquences et à moins qu'il n'exerce un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés. Il doit le faire par un écrit dénué d'ambiguïté. S'il produit, dans le délai d'un mois, un nouveau mémoire au soutien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, ce mémoire vaut confirmation du maintien de cette requête.

4. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 2300393 du 1er mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de Mme A... tendant à la suspension de l'exécution de la décision en litige du ministre des armées en date du 19 décembre 2022, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par un courrier du même jour, le tribunal a notifié à Mme A... cette ordonnance le 1er mars 2023, en précisant qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, la requérante serait réputée s'être désistée. Il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme A... a confirmé le maintien de ses conclusions à fin d'annulation contenues dans la requête n° 2300377 par un courrier enregistré au greffe le 2 mars 2023, soit dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance de référé.

5. Dès lors, Mme A... est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée lui a irrégulièrement donné acte du désistement de sa requête, au motif qu'elle n'avait pas confirmé son maintien. Par suite, l'ordonnance du 22 février 2024 doit être annulée.

6. Comme le demande, à titre principal, Mme A..., il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Toulon pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 2300377 du 22 février 2024 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon est annulée.

Article 2 : Mme A... est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulon pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 juin 2024.

N° 24MA00920 2

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA00920
Date de la décision : 28/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04 Procédure. - Incidents. - Désistement.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : HOFFMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-28;24ma00920 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award