Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. Vincent A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite de rejet de la présidente du conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence, née du silence gardé sur sa demande du 21 décembre 2020 tendant à la mise en œuvre de son pouvoir de police, d'enjoindre à la métropole d'Aix-Marseille-Provence de mettre en demeure les propriétaires et/ou occupants des parcelles n° 364 à n° 369 situées 29 à 39 boulevard Alexandre Delabre à Marseille (13008) de faire cesser définitivement dans un délai de 30 jours, toute occupation illicite du domaine public ainsi que l'entrave à la circulation générale et de dresser une contravention de voirie à l'encontre des intéressés, dans le délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de retirer l'ensemble des constructions prohibées et les divers aménagements, d'enjoindre à la métropole d'Aix-Marseille-Provence, en cas de carence fautive des occupants et propriétaires, de prendre les mesures nécessaires afin de retirer définitivement l'ensemble des aménagements et des constructions illégalement réalisées sur le domaine public dans le délai de 10 jours à compter du refus ou du silence des propriétaires et/ou occupants, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2104273 du 5 octobre 2023, tel que rectifié par une ordonnance de rectification d'erreur matérielle en date du 6 novembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite de rejet de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, enjoint à la métropole d'Aix-Marseille-Provence de mettre en demeure les propriétaires et occupants des numéros 29 à 39 du boulevard Alexandre Delabre de mettre fin aux empiètements illicites dans un délai d'un mois à compter du jugement et jugé que si au terme de ce délai, il n'a pas été mis fin aux empiètements illicites, la métropole d'Aix-Marseille-Provence dressera un procès-verbal de contravention de voirie dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, sous le numéro 23MA02722, M. et Mme B..., représentés par Me Woimant, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de mettre à la charge de M. A... le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- au regard du dispositif du jugement attaqué, qui préjudicie à leurs droits dès lors qu'ils sont propriétaires de l'immeuble situé au n° 29 du boulevard Alexandre Delabre à Marseille, ils ont qualité pour faire appel ;
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'ils auraient dû être mis dans la cause en première instance ;
- un expert judiciaire aurait dû être désigné.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2023, M. Vincent A..., représenté par Me Duval-Zouari, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de M. et Mme B... ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme B... le paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'appel est irrecevable dès lors que M. et Mme B... n'avaient pas la qualité de partie en première instance ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2024, la métropole Aix-Marseille Provence, représentée par Me Bainvel, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de M. et Mme B... ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme B... le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'appel est irrecevable dès lors que M. et Mme B... n'avaient pas la qualité de partie en première instance.
II. Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023 sous le n° 23MA02723, régularisée le 28 novembre 2023, M. et Mme B..., représentés par Me Woimant, demandent à la Cour :
1°) de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2104273 du 5 octobre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de M. A... le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué préjudicie de manière grave et imminente à leurs droits ;
- ils soulèvent des moyens sérieux d'annulation à l'encontre dudit jugement.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2023, M. Vincent A..., représenté par Me Duval-Zouari, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de M. et Mme B... ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme B... le paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande de sursis à statuer est irrecevable dès lors, d'une part, que M. et Mme B... n'avaient pas la qualité de partie en première instance et, d'autre part, que le jugement litigieux n'est pas produit ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2024, la métropole Aix-Marseille Provence, représentée par Me Bainvel, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de M. et Mme B... ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme B... le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'appel est irrecevable dès lors, d'une part, que M. et Mme B... n'avaient pas la qualité de partie en première instance et, d'autre part, que la requête est insuffisamment motivée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vincent,
- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,
- et les observations de Me Barlet, substituant Me Duval-Zouari pour M. A... et de Me Couronne pour la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Estimant que des empiètements avaient été commis sur le domaine public routier par les propriétaires ou les occupants des parcelles n° 364 à n° 369, situées aux n° 29, 31, 33, 35, 37 et 39 du boulevard Alexandre Delabre, à Marseille (13008), M. A..., résidant au n° 25 dudit boulevard, a, par un courrier du 21 décembre 2020 reçu le 14 janvier 2021, saisi la présidente de la métropole d'Aix-Marseille-Provence afin de mettre en œuvre le pouvoir de police de conservation du domaine public routier. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande. Par un jugement du 5 octobre 2023, tel que rectifié par une ordonnance en rectification d'erreur matérielle du 6 novembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite de rejet de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, enjoint à la métropole d'Aix-Marseille-Provence de mettre en demeure les propriétaires et occupants des numéros 29 à 39 du boulevard Alexandre Delabre de mettre fin aux empiètements illicites dans un délai d'un mois à compter du jugement et jugé que si au terme de ce délai, il n'a pas été mis fin aux empiètements illicites, la métropole d'Aix-Marseille-Provence dressera un procès-verbal de contravention de voirie dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement. Par leur requête enregistrée sous le n° 23MA02722, M. et Mme B..., propriétaires du bien immobilier sis au n° 29 du boulevard précité, interjettent appel de ce jugement. Par la requête enregistrée sous le n° 23MA02723, ils demandent à la Cour de surseoir à l'exécution dudit jugement.
2. Les requêtes susvisées n° 23MA02722 et 23MA02723, présentées pour M. et Mme B... sont dirigées contre le même jugement, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la recevabilité des requêtes :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. ".
4. Il résulte des règles générales de procédure applicables devant les juridictions administratives, d'une part, que la voie de l'appel est réservée aux personnes qui ont eu la qualité de partie dans l'instance ayant donné lieu au jugement attaqué et, d'autre part, qu'une personne qui n'a pas été ni appelée ni représentée à l'instance peut former tierce-opposition devant la juridiction qui a rendu la décision si celle-ci préjudicie à ses droits, ainsi que le prévoit l'article R. 832-1 du code de justice administrative.
5. Il ressort du dossier de première instance que M. et Mme B..., qui ont simplement reçu copie du jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille le 5 octobre 2023, n'étaient ni parties présentes dans l'instance devant le tribunal administratif, ni n'y ont été régulièrement appelés. Il suit de là que s'il leur appartenait, comme ils l'ont d'ailleurs fait par requête enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2310884, de former tierce opposition au jugement du 5 octobre 2023, qui préjudicie à leurs droits, ils sont, en revanche, sans qualité pour faire appel dudit jugement ainsi que, par voie de conséquence, pour en demander le sursis à exécution.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et de sursis à exécution du jugement du 5 octobre 2023 doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les frais d'instance :
7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme B... doivent, dès lors, être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées, dans les deux instances, par M. A... et la métropole Aix-Marseille Provence en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... et la métropole Aix-Marseille Provence en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B..., à M. Vincent A... et à la métropole Aix-Marseille Provence.
Copie en sera adressée au président du tribunal administratif de Marseille.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
N° 23MA02722, 23MA02723 2
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