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28/06/2024 | FRANCE | N°23MA02275

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 5ème chambre, 28 juin 2024, 23MA02275


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :





M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon :

- d'annuler l'arrêté du président de la Métropole Toulon-Provence-Méditerranée de permission de voirie n° 2020-113 du 1er septembre 2020, autorisant l'entreprise " la Pelle et la Benne " à effectuer des travaux de création d'un accès à la place de la Gabinière à Hyères-les-Palmiers ;

- d'annuler l'arrêté du président de la Métropole Toulon-Provence-Méditerranée

de permission de voirie n° 2021-073 du 12 mai 2021, autorisant les entreprises " MLT Consults " et " la Pelle et la Ben...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon :

- d'annuler l'arrêté du président de la Métropole Toulon-Provence-Méditerranée de permission de voirie n° 2020-113 du 1er septembre 2020, autorisant l'entreprise " la Pelle et la Benne " à effectuer des travaux de création d'un accès à la place de la Gabinière à Hyères-les-Palmiers ;

- d'annuler l'arrêté du président de la Métropole Toulon-Provence-Méditerranée de permission de voirie n° 2021-073 du 12 mai 2021, autorisant les entreprises " MLT Consults " et " la Pelle et la Benne " à effectuer, au même endroit, des travaux de création d'un bateau définitif avec modification de la voirie ;

- de déclarer illégale la décision du maire de la commune du 17 février 2017 portant non opposition à la déclaration préalable de travaux de division de la parcelle cadastrée section CZ n° 0155 en vue de construire, n° DP 83069 17 Y0020 ;

- d'ordonner le rétablissement des lieux en l'état initial et l'interdiction d'y circuler en voiture.

Par un jugement n° 2101589 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté n° 2021-073 du 12 mai 2021, enjoint sous astreinte à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée de procéder à la démolition du trottoir réalisé au droit du terrain cadastré section CZ n° 0227 et à la remise en état du chemin piétonnier préexistant et rejeté le surplus des demandes.

Procédure devant la cour :

I°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 septembre et 7 décembre 2023 sous le n° 23MA02276, la Métropole Toulon-Provence-Méditerranée, représentée par Me Tissot, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2023 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance n'était pas recevable faute pour le requérant de justifier d'un intérêt personnel pour agir ;

- le chemin piétonnier appartient au domaine public routier de la métropole en application de l'article L. 111-1 du code de la voirie routière ; les travaux pouvaient dès lors être autorisés sur le fondement de l'article L. 113-2 du même code ;

- les moyens invoqués au soutien de la demande de première instance ne sont pas fondés ;

- le moyen relatif à l'incomplétude du dossier de demande est irrecevable dès lors qu'aucun moyen de légalité externe n'avait été opposé en première instance.

Par une intervention, enregistrée le 15 septembre 2023, la SCI Isajo, représentée par Me Parisi, demande que la cour fasse droit aux conclusions de la requête.

Elle soutient que son intervention est recevable et présente les mêmes moyens que la Métropole Toulon-Provence-Méditerranée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, M. B..., représenté par Me Durand, conclut au rejet de la requête et de l'intervention et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la Métropole Toulon-Provence-Méditerranée et de la SCI Isajo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'intervention est irrecevable si la SCI Isajo détient la qualité de partie ;

- la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève ;

- l'arrêté en litige est illégal en raison des illégalités invoquées en première instance et de la circonstance que la demande de la SCI Isajo n'a pas été faite dans les formes requises.

II°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 septembre et 7 décembre 2023 sous le n° 23MA02275, la Métropole Toulon-Provence-Méditerranée, représentée par Me Tissot, demande à la cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement du 6 juillet 2023 ;

2°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de M. B... n'est pas fondée et c'est à tort que le tribunal administratif y a fait droit, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans l'instance n° 23MA02276 ;

- l'exécution du jugement entrainerait des conséquences difficilement réparables.

Par une intervention, enregistrée le 19 septembre 2023, la SCI Isajo, représentée par Me Parisi, demande que la cour fasse droit aux conclusions de la requête.

Elle soutient que son intervention est recevable et présente les mêmes moyens que la Métropole Toulon-Provence-Méditerranée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, M. B..., représenté par Me Durand, conclut au rejet de la requête et de l'intervention et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la Métropole Toulon-Provence-Méditerranée et de la SCI Isajo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'intervention est irrecevable si la SCI Isajo détient la qualité de partie ;

- la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de la voirie routière ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Poullain,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de Me Chavalarias, substituant Me Tissot, représentant la Métropole Toulon-Provence-Méditerranée, de Me Parisi, représentant la SCI Isajo, et de Me Durand, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Par sa requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 23MA02276, la Métropole Toulon-Provence-Méditerranée relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulon du 6 juillet 2023 qui, sur la demande de M. B..., a, d'une part, annulé l'arrêté n° 2021-073 du 12 mai 2021 autorisant les entreprises " MLT Consults " et " la Pelle et la Benne " à effectuer, sur l'accès ouvert à la place de la Gabinière depuis la propriété cadastrée section n° CZ n° 0227 à Hyères-les-Palmiers, des travaux de création d'un bateau définitif avec modification de la voirie, d'autre part, enjoint sous astreinte à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée de procéder à la démolition de l'ouvrage et à la remise en état. Par sa requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 23MA02275, elle sollicite qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. Ces deux requêtes concernent le même jugement et il y a lieu de les joindre pour statuer par le même arrêt.

Sur l'intervention de la SCI Isajo :

2. La SCI Isajo, qui est propriétaire de la parcelle cadastrée section n° CZ n° 0227 et commanditaire des travaux litigieux, a intérêt à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande de M. B... devant le tribunal administratif. Elle n'a pas été mise en cause par le tribunal et n'était ainsi par partie à la première instance. Ainsi, son intervention est recevable.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :

3. Aux termes de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière : " (...), l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable ". Aux termes de l'article L. 111-1 du même code : " Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées ". Aux termes de l'article L. 141-1 de ce code : " Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales. / (...) ".

4. Il n'est pas contesté, qu'ainsi que le soutient la Métropole Toulon-Provence-Méditerranée, le chemin acquis par la commune de Hyères-les-Palmiers auprès de l'association syndicale " La Pinède des Iles d'Or " le 6 novembre 1990, reliant le chemin des Fontaines de la ville au boulevard du général Koenig et bordant la place de la Gabinière, a été intégré au domaine public de la commune. Cette voie est affectée aux besoins de la circulation terrestre quand bien même elle est exclusivement piétonnière et partiellement non goudronnée. Dès lors, elle fait partie du domaine public routier communal, aujourd'hui devenu propriété de la Métropole en application de l'article L. 5217-5 du code général des collectivités territoriales. Son occupation par les entreprises " MLT Consults " et " la Pelle et la Benne ", donnant lieu à emprise, devait en conséquence faire l'objet d'une permission de voirie sur le fondement de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière.

5. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que ces dispositions ne pouvaient servir de base légale à l'arrêté attaqué pour l'annuler.

6. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif et devant la cour.

Sur la légalité de l'arrêté du 12 mai 2021 :

7. En premier lieu, il ne résulte d'aucune disposition que les visas de l'arrêté litigieux, qui font référence à la demande formulée par le représentant de la SCI Isajo, auraient précisément dû faire référence au plan auquel ses motifs renvoient. Si M. B... soutient que le formulaire CERFA dédié aux demandes de permission de voirie, n° 14023*01, n'a pas été utilisé, il ne précise ni quel texte aurait en l'espèce été méconnu de ce fait, ni quelle information aurait été manquante. Il ne se prévaut par ailleurs d'aucune discordance substantielle entre les documents joints à la demande, issus du dossier de demande de permis de construire, et ceux produits par la SCI Isajo à l'instance, plus précis. Son moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit dès lors être écarté.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l'utilité publique. / Aucun droit d'aucune nature ne peut être consenti s'il fait obstacle au respect de cette affectation ". Aux termes de l'article L. 362-1 du code de l'environnement : " En vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur ".

9. Il ne résulte pas de ces dispositions, ni d'aucun autre texte ou principe, que le caractère piétonnier de la voie litigieuse rendrait illégale une permission de voirie telle celle en litige, y autorisant l'aménagement de l'accès destiné seulement aux passages, nécessairement ponctuels et brefs, de véhicules dans la largeur du chemin, entre la parcelle cadastrée section CZ n° 0227, sur laquelle a été bâtie une maison d'habitation, et la place de la Gabinière, un tel aménagement demeurant compatible avec l'affectation de la voie.

10. En troisième lieu, il ne résulte ni des stipulations ni de l'esprit de l'acte de vente à la commune de Hyères de la voirie et des espaces verts du lotissement " La Pinède des Iles d'Or ", que celui-ci s'opposerait à un tel usage dudit chemin. Par ailleurs, si les intéressés invoquent les documents du lotissement datant de 1978, les règles ainsi édictées sont nécessairement devenues caduques en application de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme, tandis que ni la métropole, ni le propriétaire de la parcelle cadastrée section CZ n° 0227 ne sont concernés par les règles régissant les rapports entre colotis.

11. En quatrième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'autorisation en litige, en tout état de cause indépendante des conditions dans lesquelles a été exécuté le permis de construire délivré sur la parcelle cadastrée section CZ n° 0227 et même des conditions dans lesquelles elle-même a été exécutée, porterait atteinte à la propriété privée, méconnaitrait l'arrêté d'alignement délivré à M. B..., créerait des nuisances ou viendrait perturber l'écoulement des eaux de ruissellement.

12. En cinquième lieu, la circonstance que d'autres solutions auraient pu être envisagées pour permettre l'accès à la voie publique depuis la parcelle cadastrée section CZ n° 0227 ou que l'arrêté d'alignement délivré à M. B... serait illégal sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige.

13. En sixième lieu, si le demandeur de première instance soutient que l'autorisation contestée ne vise qu'à satisfaire des besoins spéculatifs, le détournement de pouvoir dont il pourrait être à cet égard regardé comme se prévalant n'est pas établi.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la Métropole Toulon-Provence-Méditerranée est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'arrêté de permission de voirie n° 2021-073 du 12 mai 2021 et enjoint sous astreinte à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée de procéder à la démolition de l'ouvrage et à la remise en état.

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

15. Le présent arrêt statuant sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement contesté, il n'y a plus lieu pour la cour de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution dudit jugement.

Sur les frais liés aux litiges :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la Métropole Toulon-Provence-Méditerranée et de la SCI Isajo qui ne sont pas les parties perdantes dans les présentes instances. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros à verser à la Métropole Toulon-Provence-Méditerranée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'intervention de la SCI Isajo est admise.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23MA02275 tendant au sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon du 6 juillet 2023.

Article 3 : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Toulon du 6 juillet 2023 sont annulés.

Article 4 : La demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté de permission de voirie n° 2021-073 du 12 mai 2021 et à ce qu'il soit enjoint la démolition du bateau réalisé au droit du terrain cadastré section CZ n° 0227 et la remise en état du chemin piétonnier est rejetée.

Article 5 : M. B... versera une somme de 2 000 euros à la Métropole Toulon-Provence-Méditerranée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions présentées par M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la Métropole Toulon-Provence-Méditerranée, à M. A... B... et à la SCI Isajo.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Poullain, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.

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N° 23MA02276, 23MA02275

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02275
Date de la décision : 28/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Voirie - Composition et consistance - Voirie communale.

Voirie - Régime juridique de la voirie - Occupations privatives de la voie publique.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Caroline POULLAIN
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-28;23ma02275 ?
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