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28/06/2024 | FRANCE | N°23MA02203

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 5ème chambre, 28 juin 2024, 23MA02203


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 12 juillet 2021 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle Etoile-Aubagne-Huveaune a autorisé la société Fiducial private security à procéder à son licenciement pour motif disciplinaire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Par un jugement n° 2107476 du

12 juillet 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. C....



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 12 juillet 2021 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle Etoile-Aubagne-Huveaune a autorisé la société Fiducial private security à procéder à son licenciement pour motif disciplinaire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2107476 du 12 juillet 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 août 2023 et des mémoires complémentaires enregistrés les 22 et 25 janvier 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. B... C..., représenté par Me Teyssier, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la décision en date du 12 juillet 2021 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé la société Fiducial private security à procéder à son licenciement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'incompétence matérielle dès lors que la réintégration qu'il a demandée n'ayant pas été effective en méconnaissance de l'article L. 2422-1 du code du travail, l'inspectrice du travail ne pouvait le licencier ;

- la procédure contradictoire n'a pas été respectée ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur de droit et de fait dès lors qu'il n'était pas réintégré, et par suite, d'appréciation s'agissant de la faute reprochée ;

- la consultation du comité social et économique est irrégulière ;

- les faits sont prescrits ;

- la décision n'est pas sans lien avec son mandat syndical.

Par mémoires en défense enregistrés les 15 et 24 janvier 2024, la société Fiducial sécurité humaine venant aux droits de la société Fiducial private security, représentée par Me Pelissier, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de M. C... ;

2°) de mettre à la charge de M. C... le paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête sont infondés.

La requête a été communiquée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vincent,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de Me Pelissier pour la société Fiducial sécurité humaine.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Fiducial private security, aux droits de laquelle vient la société Fiducial sécurité humaine, a sollicité, le 30 novembre 2017, l'autorisation de licencier pour motif disciplinaire M. C..., salarié sous contrat à durée indéterminée, qui exerçait, depuis le 1er février 2016, les fonctions de responsable d'exploitation de l'agence de Marseille et avait la qualité de salarié protégé au titre de ses mandats de délégué syndical et représentant syndical au comité d'établissement de la région Est. L'inspecteur du travail du Bas-Rhin a refusé de faire droit à cette demande par une décision du 1er février 2018, à l'encontre de laquelle la SAS Fiducial private security a formé un recours hiérarchique. Par une décision du 8 octobre 2018, la ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet de ce recours, annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement de M. C... pour motif disciplinaire en relevant que l'intéressé avait, d'une part, entre les mois de décembre 2016 et de septembre 2017, utilisé à six reprises la carte de carburant mise à sa disposition par son employeur à des fins personnelles alors qu'il était en congés payés et, d'autre part, entre le 11 septembre 2017 et le 1er octobre 2017, utilisé cinquante-deux fois la carte de télépéage également mise à disposition par son employeur à des fins personnelles, et que ces faits étaient constitutifs de fautes qui, eu égard à leur caractère répétitif, étaient d'une gravité suffisante pour justifier une telle mesure. Par un jugement du 10 juin 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 8 octobre 2018 de la ministre du travail, en considérant que les faits qui étaient reprochés à M. C... ne revêtaient pas un caractère de gravité suffisant pour justifier son licenciement. Depuis le 3 août 2020, M. C... a la qualité de représentant syndical de la CGT au sein du comité social et économique unique. Par lettre du 16 juin 2020, M. C... a demandé à être réintégré au sein de la société Fiducial private security. Par ordonnance de référé du 5 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Marseille a ordonné à l'employeur de payer le salaire de M. C... entre le 16 juin et le 16 juillet 2020 et a rejeté sa demande de réintégration. Saisie par l'intéressé, la cour d'Appel d'Aix-en-Provence statuant en référé, par un arrêt du 19 mars 2021, a ordonné à la société Fiducial private security de réintégrer M. C... sur son poste de responsable d'exploitation de l'agence de Marseille. Par courrier du 11 mai 2021, la SAS Fiducial private security a initié une nouvelle procédure de licenciement pour motif disciplinaire à l'encontre de M. C... et l'a convoqué à un entretien préalable de licenciement avec mise à pied à titre conservatoire. Par une décision du 12 juillet 2021, l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle Etoile-Aubagne-Huveaune a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire. M. C... interjette appel du jugement en date du 12 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de cette dernière décision.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité externe :

S'agissant de la compétence de l'inspectrice du travail :

2. Aux termes de l'article L. 2422-1 du code du travail : " Lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié investi de l'un des mandats énumérés ci-après, ou lorsque le juge administratif annule la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié concerné a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent (...)".

3. En cas d'annulation ou de retrait de l'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé, le licenciement est sans effet lorsque le salarié demande sa réintégration dans le délai de deux mois fixé par les dispositions précitées de l'article L. 2422-1 du code du travail, peu important que cette réintégration ne soit pas effective en raison du refus par le salarié d'accepter les modalités proposées par l'employeur.

4. Par suite, dès lors, d'une part, que l'autorisation de licenciement avait été annulée par le tribunal administratif de Strasbourg par jugement du 10 juin 2020 et que M. C... avait présenté, le 16 juin 2020, soit dans les deux mois de la notification de cette annulation, une demande de réintégration et, d'autre part, que des propositions de poste, quelle qu'en soit leur légalité, lui avaient été faites le 9 juillet 2020, le contrat de l'intéressé, ainsi que son mandat syndical, avaient repris effet. Par ailleurs, son contrat n'avait pas été, par la suite, de nouveau rompu avant la date de la demande d'autorisation de licenciement du 28 mai 2021. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l'inspectrice du travail n'aurait pas été compétente pour statuer sur la demande présentée par la société Fiducial private security doit être écarté.

S'agissant de l'enquête contradictoire :

5. Le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail impose à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, d'informer le salarié concerné des agissements qui lui sont reprochés et de l'identité des personnes qui en ont témoigné. Il implique, en outre, que le salarié protégé soit mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, dans des conditions et des délais lui permettant de présenter utilement sa défense, sans que la circonstance que le salarié est susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse exonérer l'inspecteur du travail de cette obligation. C'est seulement lorsque l'accès à certains de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs que l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur.

6. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier électronique du 5 juillet 2021, l'inspectrice du travail a communiqué à M. C... une attestation établie le 28 juin 2021 par Mme A..., à laquelle était joint un courrier électronique émanant de la société Onet, dont il résultait que l'intéressé travaillait en qualité de responsable d'exploitation, au sein de cette dernière société depuis le 18 novembre 2019. M. C... fait valoir que le caractère contradictoire de l'enquête a été méconnu dès lors que le nom de la personne contactée au sein de la société Onet a été effacé. Cependant, en dépit de cette circonstance, M. C..., qui, à aucun moment de la procédure n'avait au demeurant nié avoir travaillé pour la société Onet, a été parfaitement informé de la teneur de l'attestation, ainsi que de l'identité de son auteur et a d'ailleurs, dès le 6 juillet suivant, pu présenter ses observations sur ce point. Il n'a, par suite, été privé d'aucune garantie.

S'agissant de la motivation de la décision d'autorisation de licenciement attaquée :

7. Aux termes de l'article R. 2421-12 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée (...) ".

8. En premier lieu, la décision contestée du 12 juillet 2021 de l'inspectrice du travail autorisant le licenciement de M. C... rappelle le mandat de représentant syndical au comité social et économique détenu par M. C... à la date de la demande d'autorisation de licenciement, seul mandat qui devait être précisé à l'exclusion, d'une part, des mandats précédemment détenus par l'intéressé et, d'autre part, de la protection spécifique offerte par les dispositions de l'article L. 2422-2 du code du travail dont il ne relevait pas dès lors qu'il n'était pas membre à la délégation du personnel au comité social et économique ou représentant de proximité ou membre de la délégation du personnel au comité social et économique interentreprises. En deuxième lieu, l'inspectrice du travail, qui n'avait pas à expliquer les raisons pour lesquelles elle estimait que la procédure interne à l'entreprise avait été respectée, a détaillé avec précision le déroulement de celle-ci, notamment, la convocation à l'entretien préalable et l'avis défavorable du comité social et économique. En troisième lieu, cette décision, bien qu'elle ne mentionne pas le fait que l'intéressé avait été mis à pied, précise, de manière circonstanciée, les motifs pour lesquels il a été estimé que les faits reprochés n'étaient pas prescrits, que leur matérialité était établie, leur caractère fautif et de gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. C... et relève l'absence de lien avec le mandat syndical. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée.

En ce qui concerne la légalité interne :

S'agissant de la procédure interne à l'entreprise :

9. Aux termes de l'article R. 2421-6 du code du travail applicable aux délégués syndicaux, salariés mandatés, membres de la délégation du personnel au comité social et économique interentreprises et conseillers du salarié : " En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. / Lorsque le délégué syndical bénéficie de la protection prévue à l'article L. 2421-3, la consultation du comité social et économique a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. / La demande d'autorisation de licenciement est présentée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité social et économique. Si l'avis du comité social et économique n'est pas requis, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied. / La mesure de mise à pied est privée d'effet lorsque le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou, en cas de recours hiérarchique, par le ministre ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 2421-14 du même code applicable aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social et représentants de proximité : " En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. / La consultation du comité social et économique a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. / La demande d'autorisation de licenciement est présentée dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité social et économique. Si l'avis du comité social et économique n'est pas requis dans les conditions définies à l'article L. 2431-3, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied. / La mesure de mise à pied est privée d'effet lorsque le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou, en cas de recours hiérarchique, par le ministre ". Les délais, fixés par ces dispositions, dans lesquels la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié mis à pied doit être présentée, ne sont pas prescrits à peine de nullité de la procédure de licenciement. Toutefois, eu égard à la gravité de la mesure de mise à pied, l'employeur est tenu, à peine d'irrégularité de sa demande, de respecter un délai aussi court que possible pour la présenter.

10. Si M. C... fait valoir que le délai de dix jours entre sa mise à pied et la consultation du comité économique et social ainsi que le délai de 48 h dans lequel l'employeur doit, après l'avis du comité social et économique, demander une autorisation de licenciement, ont été dépassés, il est constant qu'en sa qualité de représentant syndical au sein du comité social et économique, il ne relevait pas des dispositions précitées. En tout état de cause, en premier lieu, le délai de 15 jours qui a séparé, d'une part, la mise à pied de l'intéressé prononcée le 11 mai 2021 et, d'autre part, la consultation du comité économique et social qui s'est déroulée le 26 mai 2021 ne présentait, dans les circonstances de l'espèce, aucun caractère excessif. En second lieu, l'inspectrice du travail a été saisie d'une demande d'autorisation de licenciement le 28 mai 2021, soit, en tout état de cause, dans le délai de 48h à la suite de l'avis du comité économique et social.

S'agissant de la prescription des faits :

11. Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ". Un tel délai ne commence à courir qu'à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié.

12. Il ressort des pièces du dossier que ce n'est qu'à compter du 7 mai 2021, date à laquelle la société Onet a attesté de ce que l'intéressé travaillait au sein de cette société depuis le 18 novembre 2019, que la société Fiducial private security a eu connaissance de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés à M. C... qui, au demeurant et en tout état de cause, présentaient, à la date de la demande d'autorisation de licenciement, un caractère continu. Par suite, les faits reprochés à l'intéressé n'étaient pas prescrits.

S'agissant de la matérialité des faits reprochés et de leur caractère fautif et de gravité suffisante :

13. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. Un agissement du salarié intervenu en-dehors de l'exécution de son contrat de travail ne peut motiver un licenciement pour faute, sauf s'il traduit la méconnaissance par l'intéressé d'une obligation découlant de ce contrat.

14. Aux termes de l'article 7.0 des conditions générales de collaboration des collaborateurs cadres, annexées au contrat de travail de M. C... et signées par celui-ci : " Pendant toute la durée du présent contrat, le collaborateur s'engage à réserver à l'entreprise l'exclusivité de ses services et ne pourra avoir d'autre occupation professionnelle même non concurrente ". Aux termes de l'article 8 desdites conditions générales : " (...) au terme du contrat débutera une période d'un an pendant laquelle il s'interdit de s'engager au service d'une entreprise ayant une activité directement concurrente à celle développée par FIDUCIAL PRIVATE SECURITY portant notamment sur la fourniture de services ayant pour objet la protection des biens meubles ou immeubles et des personnes liées directement ou indirectement à la sécurité de ces biens. (...) Compte tenu de l'activité de l'entreprise, de la diversité de son implantation et des informations confidentielles dont le collaborateur dispose, cette interdiction de concurrence vaudra sur les régions PACA et Rhône-Alpes (...) ".

15. Ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent arrêt, le contrat de M. C... a repris effet à la suite de l'annulation, par le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 10 juin 2020, de l'autorisation de licenciement du 8 octobre 2018, et de sa demande de réintégration du 16 juin 2020. Par suite, les stipulations de l'article 7 des conditions générales précitées redevenaient applicables à M. C... quelles que soient les modalités effectives de sa réintégration dont la légalité a été contestée par ailleurs devant le juge judiciaire. Or, il ressort des pièces du dossier que M. C... a poursuivi, au cours de cette période et jusqu'au 31 mai 2021, une activité professionnelle au sein de la société Onet, laquelle exerce une activité directement concurrente de celle de la société Fiducial private security dans le domaine de la protection des biens meubles ou immeubles et des personnes. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a exercé, au sein de la société Onet, les mêmes fonctions de responsable d'exploitation que celles qu'il exerçait chez la société Fiducial private security. Par ailleurs, à supposer même que l'intéressé ait, comme il le fait valoir, exercé ses fonctions au sein de l'agence d'Antibes et non dans celle de Marseille 1, il est en tout état de cause constant que les deux se situent dans la région PACA, secteur concerné par l'obligation de non concurrence qui pesait sur l'intéressé. Au vu de l'ensemble de ces éléments, qui ont, par leur nature même, porté préjudice à la société Fiducial private security, M. C... doit être regardé comme ayant commis une faute d'une gravité suffisante de nature à justifier son licenciement.

S'agissant du lien avec le mandat syndical :

16. S'il est constant que, par une décision en date du 14 avril 2021, la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société Fiducial private security a été rejetée par l'inspectrice du travail au motif que celle-ci n'était pas dépourvue de tout lien avec le mandat syndical détenu par M. C..., cette seule circonstance, et alors que l'employeur a eu connaissance postérieurement de faits nouveaux présentant un caractère fautif, n'est pas de nature à établir l'existence d'un lien entre ledit mandat et le licenciement litigieux.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision de l'inspectrice du travail du 12 juillet 2021.

Sur les frais d'instance :

18. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C... doivent, dès lors, être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Fiducial sécurité humaine en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Fiducial sécurité humaine en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à la société Fiducial sécurité humaine et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.

N° 23MA02203 2

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02203
Date de la décision : 28/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01 Travail et emploi. - Licenciements. - Autorisation administrative - Salariés protégés.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : FROMONT BRIENS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-28;23ma02203 ?
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