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28/06/2024 | FRANCE | N°23MA02194

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 5ème chambre, 28 juin 2024, 23MA02194


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 3 mai 2016 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 10 avril 2016, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 5 novembre 2015 rejetant la demande d'autorisation de la SNCF Mobilités de le radier des cadres pour faute et a autorisé cette radiation.
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Par un jugement n° 1605799 du 2 juillet 2019, le tribunal administratif de Mar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 3 mai 2016 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 10 avril 2016, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 5 novembre 2015 rejetant la demande d'autorisation de la SNCF Mobilités de le radier des cadres pour faute et a autorisé cette radiation.

Par un jugement n° 1605799 du 2 juillet 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision du 3 mai 2016.

Par un arrêt n° 19MA04147 du 31 mars 2021, la Cour a annulé le jugement précité du tribunal administratif de Marseille et rejeté la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif ainsi que le surplus de ses conclusions.

Par une décision n° 453110 du 22 août 2023, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt précité du 31 mars 2021 et renvoyé l'affaire à la Cour.

Procédure devant la Cour après renvoi du Conseil d'Etat :

Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2023, M. C..., représenté par Me Panaias, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la SNCF Voyageurs ;

2°) de mettre à la charge de la SNCF Voyageurs le paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête d'appel de la SNCF Voyageurs sont infondés.

Par mémoires enregistrés les 9 octobre 2023 et 20 décembre 2023, la SNCF Voyageurs, représentée par Me Spinosi, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement précité du tribunal administratif de Marseille en date du 2 juillet 2019 ;

2°) de rejeter les conclusions de M. C... ;

3°) de mettre à la charge de M. C... le paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête de M. C... en raison de sa tardiveté ;

- la requête était tardive ;

- les vices de procédures allégués par M. C... n'ont pas eu pour effet de le priver d'une garantie substantielle et n'ont exercé aucune influence sur le sens de la décision prise ;

- les faits reprochés au salarié présentent une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

- le licenciement en litige est sans lien avec le mandat de M. C....

La procédure a été communiquée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, référentiel RH0001 ;

- le référentiel RH00144 relatif aux garanties disciplinaires et sanctions ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vincent,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de Me Spinosi pour la SNCF Voyageurs et de Me Souber substituant Me Panaias pour M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., recruté le 3 novembre 1997 par l'établissement SNCF Mobilités en qualité de cadre permanent occupait, en dernier lieu, le poste d'agent technique matériel principal au sein de l'unité d'affectation de maintenance de Marseille Blancarde de l'établissement " Technicentre-Provence-Alpes-Côte-d'Azur ". Il est titulaire d'un mandat de délégué syndical depuis le 25 mars 2014 et a été réélu membre du comité d'hygiène et de sécurité des conditions au travail (CHSCT) le 3 juillet 2014. Par courrier du 10 septembre 2015, la SNCF Mobilités a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de radier des cadres M. C... pour faute grave. Par décision du 5 novembre 2015, l'inspectrice du travail a refusé cette autorisation. La SNCF Mobilités a formé un recours hiérarchique contre cette décision auprès du ministre chargé du travail le 7 décembre 2015. Une décision implicite de rejet est née le 10 avril 2016. Par décision du 3 mai 2016, le ministre chargé du travail a retiré cette décision implicite, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 5 novembre 2015 et autorisé cette radiation. La SNCF Mobilités a relevé appel du jugement du 2 juillet 2019 du tribunal administratif de Marseille qui a annulé cette décision du 3 mai 2016. Par un arrêt n° 19MA04147 en date du 31 mars 2021, la Cour a, d'une part, annulé le jugement précité au motif de son irrégularité et, après évocation, rejeté les conclusions de M. C.... Par une décision n° 453110 du 22 août 2023, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt précité et renvoyé l'affaire à la Cour.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal, alors qu'il a annulé la décision du 3 mai 2016, a omis de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée dans son mémoire en défense par la SNCF Mobilités, tirée de ce que la requête de M. C... était tardive. Ainsi le jugement du 2 juillet 2019 du tribunal administratif de Marseille est irrégulier et doit être annulé.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Marseille et la Cour.

Sur la légalité de la décision du 3 mai 2016 :

4. En vertu de l'article L. 2111-1 du code du travail, les dispositions du livre Ier de la deuxième partie de ce code, relatif aux syndicats professionnels, telles celles relatives au délégué syndical, ainsi que, par suite, celles de son livre IV de la même partie, notamment relatives à leur protection, s'appliquaient, à la date de la décision attaquée, au personnel des entreprises publiques soumises à un statut règlementaire, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel.

En ce qui concerne la procédure interne à l'entreprise :

5. En premier lieu, aux termes du paragraphe 3 de l'article 4 du chapitre 9 intitulé " Garanties disciplinaires et sanctions " du statut régissant les relations collectives entre la SNCF et son personnel RH00001 : " toute proposition de sanction est présentée par le chef direct de l'agent et, s'il y a lieu, transmise par la voie hiérarchique à l'autorité habilitée à statuer ".

6. Il ressort de l'imprimé 0702 que la case n° 6 relative à la proposition de sanction a été signée le 21 mai 2015 par l'adjoint au directeur de l'établissement et non par son supérieur direct en méconnaissance de l'article 4 du chapitre 9 des statuts susmentionné. Cependant, il ressort des pièces du dossier que ce dernier était en arrêt maladie du 25 mars au 19 mai 2015 lors de l'ouverture du dossier disciplinaire et de la demande d'explication du 11 mai 2015. Si M. C... fait valoir que son chef direct était toujours en poste le jour de la proposition de sanction, un courriel du 20 mai 2015 du pôle RH de la SNCF Mobilités établit qu'il a pris ses nouvelles fonctions ce même jour à la délégation territoriale de l'immobilier Méditerranée. Ainsi, il n'était plus à même de remplir l'imprimé 0702 alors même que sa mutation n'a été officialisée que le 1er juin 2015. En outre, le supérieur de son chef direct étant le directeur d'unité opérationnelle (DUO) que M. C... a agressé, il ne pouvait pas signer ce formulaire. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, l'adjoint au directeur de l'établissement avait bien qualité pour signer la demande de sanction.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 11.2.1 du statut régissant les relations collectives entre la SNCF et son personnel RH00001 : Le chef direct (...) " formule ses observations sur l'imprimé 0702 : manière de servir habituelle, situation de famille, circonstances exceptionnelles pouvant compléter l'exposé des faits...et propose une sanction ".

8. Si M. C... fait valoir que le volet n° 3 du formulaire 0702 " actes méritoires-récompenses- notations " n'a pas été complété, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que celui-ci n'est fondé à se prévaloir d'aucun acte méritoire ou récompense et, d'autre part, qu'il n'a pas fait l'objet d'une notation en 2014. En outre, sa manière de servir était, conformément aux dispositions précitées de l'article 11.2.1, spécifiée dans le volet n° 4 de l'imprimé.

9. En troisième lieu, s'il résulte de l'article 25.3 du référentiel RH00144 " garanties disciplinaires et sanctions " que, pour les propositions de sanctions égales ou supérieures à la 6ème, la case n° 13 du formulaire 0702, laquelle concerne le nombre de pièces numérotées composant le dossier du conseil de discipline, est complétée et s'il est constant que celle-ci n'a pas été complétée au cas d'espèce, il ne ressort d'aucun élément du dossier que les membres du conseil de discipline auraient eu connaissance de pièces différentes de celles dont le requérant a pu avoir communication le 10 juillet 2015.

10. En quatrième lieu, le statut régissant les relations collectives entre la SNCF et son personnel RH00001 prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, au paragraphe 1 de l'article 3 du chapitre 9 intitulé " Garanties disciplinaires et sanctions " que " L'échelle des sanctions pouvant être décidée à l'encontre des agents commissionnés et les autorités habilitées à les prononcer sont les suivantes : 1) avertissement / 2) blâme sans inscription / 3) blâme avec inscription / 4) mise à pied de 1 jour ouvré avec sursis (...) / 6) mise à pied de 6 à 12 jours ouvrés (...) 10) radiation des cadres (...) ". Aux termes du paragraphe 4 de l'article 4 du chapitre 9 du même document : " Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement de poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction ".

11. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le volet n° 5 du formulaire 0702 faisait état de deux blâmes qui, ainsi que cela résulte d'une mesure d'instruction de la Cour, ont été infligés à M. C... les 27 mai 2013 et 12 décembre 2013 et non le 12 décembre 2003. Par suite, le moyen tiré de ce que le formulaire 0702 faisait à tort mention de sanctions antérieures de plus de trois ans à l'engagement de poursuites disciplinaires doit être écarté comme manquant en fait.

12. D'autre part, si l'imprimé 0702 comporte, s'agissant du volet n° 5 " sanctions déjà encourues et motif succinct " un renvoi à une note de bas de page (2) portant la mention " Mise à pied avec sursis ou sanctions supérieures, notifiées dans les trois ans précédant la date de l'entretien ", cette simple note de bas de page, qui n'est confirmée par aucune autre disposition des référentiels RH00001 ou RH00144, n'a aucun caractère statutaire. Par suite, en mentionnant, sur l'imprimé 0702, deux sanctions de blâmes, inférieures à celles de la mise à pied avec sursis, l'autorité hiérarchique de M. C... n'a méconnu aucune disposition statutaire.

En ce qui concerne la motivation de la décision attaquée :

13. Aux termes de l'article L. 2411-5 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. (...) ". L'article R. 2421-5 du même code dispose que : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée. (...) ". Aux termes de l'article R. 2422-1 du même code : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (...) ". Il résulte de ces dispositions que la motivation de la décision prise par le ministre sur recours hiérarchique doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.

14. Il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a autorisé le licenciement pour faute de M. C..., qui cite les textes applicables, relève, d'une part, après avoir précisé de manière circonstanciée la nature des faits reprochés à l'intéressé par son employeur, que leur matérialité était établie. Elle mentionne, d'autre part, que les faits reprochés sont suffisamment graves pour justifier le licenciement de l'intéressé et qu'il ressort de l'enquête contradictoire l'absence de lien entre la demande de licenciement et le mandat. Cette motivation répondait ainsi aux exigences précitées de l'article R. 2421-5 du code du travail sans qu'il soit besoin pour le ministre de faire état des pièces produites par M. C....

En ce qui concerne la matérialité et la gravité des faits reprochés à M. C... :

15. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. Un agissement du salarié intervenu en-dehors de l'exécution de son contrat de travail ne peut motiver un licenciement pour faute, sauf s'il traduit la méconnaissance par l'intéressé d'une obligation découlant de ce contrat.

16. Il ressort des termes de la décision en litige que, pour autoriser le licenciement de M. C..., le ministre chargé du travail s'est fondé sur la circonstance que le 4 mai 2015, à la fin d'un entretien avec M. A..., directeur d'unité opérationnelle (DUO), au cours duquel M. C... assistait, dans le cadre de son mandat syndical, un autre salarié souhaitant renégocier sa notation, l'intimé, en réaction à certains propos de son directeur, a jeté à terre ce dernier et lui a porté plusieurs coups, lui causant une incapacité totale de travail d'une journée. Après avoir constaté que la matérialité des faits était établie, le ministre a estimé que ceux-ci étaient fautifs au regard, notamment, des dispositions spécifiques statutaires de la SNCF relatives aux principes de comportement applicables au personnel (RH 00006), lesquelles exigent de tous les salariés, aux termes de son article 3.1, intitulé " respect des personnes ", une attitude et un comportement correct, notamment envers les autres salariés de l'entreprise et que le degré de gravité était suffisant pour justifier le licenciement compte tenu de la violence de l'agression, M. C... ayant été par ailleurs condamné pour ces faits par un jugement du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence du 8 décembre 2015.

17. Les faits de violence délibérément commis par M. C... à l'égard de M. A... sont établis et imputables au salarié. Ils constituent une violation de l'obligation, qui découle des règles applicables au contrat de travail des salariés de SNCF Mobilités, d'avoir un comportement correct vis-à-vis de leurs collègues de travail. Ils ont entraîné pour la victime, selon le certificat établi par le service d'accueil des urgences de l'Hôpital privé de Marseille, des contusions et dermabrasions du front, de la face, du cou, une contusion au niveau de la lèvre supérieure, une ecchymose de la face latérale droite du thorax, une contusion du rachis cervical et dorsal ainsi qu'une dermabrasion dorsale. Des témoignages de personnes présentes sur les lieux démontrent, par ailleurs, la violence de l'agression de M. C.... S'il ressort des pièces du dossier que celle-ci a été déclenchée par les propos de M. A... selon lesquels " si vous aviez fait votre travail et si vous l'aviez bien fait, vous ne l'auriez pas perdu ! ", lequel justifiait ainsi le recours aux intérimaires, ceux-ci, pas plus que le climat social alors très tendu ainsi que les difficultés de santé de l'intéressé qui, du fait notamment d'apnées du sommeil, avait été exclu des roulements de nuit, ne sont de nature à justifier la violence de son comportement. Dans les circonstances de l'espèce, et alors même que M. C... bénéficiait d'une ancienneté de 18 ans sans aucun acte de violence et qu'il se serait excusé auprès de M. A... et de ses collègues, les faits qui lui sont reprochés doivent être regardés comme constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante de nature à justifier sa radiation des cadres.

En ce qui concerne le lien avec le mandat syndical :

18. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la demande d'autorisation de radiation des cadres pourrait être regardée, en l'espèce, comme étant en lien avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé, le fait que ce dernier ait été investi dans ses missions syndicales et que la rubrique n° 4 de l'imprimé 0702 mentionne que " lors de la mise en place du décalé, l'agent a refusé de façon véhémente. Son mécontentement se ressent dans son comportement (contestation) " n'étant pas de nature à établir l'existence d'un tel lien.

19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SNCF Voyageurs, que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 mai 2016.

Sur les frais liés au litige :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SNCF Voyageurs, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme demandée par la SNCF Voyageurs, au même titre.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 juillet 2019 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus de ses conclusions sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la SNCF Voyageurs présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SNCF Voyageurs, à M. B... C... et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Poullain, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 juin 2024.

N° 23MA02194 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02194
Date de la décision : 28/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01 Travail et emploi. - Licenciements. - Autorisation administrative - Salariés protégés.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-28;23ma02194 ?
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