La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2024 | FRANCE | N°23MA01884

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 5ème chambre, 28 juin 2024, 23MA01884


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté en date du 24 mars 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai d'u

n mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté en date du 24 mars 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2301204 du 10 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. B..., représenté par Me Dhib, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours avec délivrance, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur la substitution de base légale et la substitution de motif demandées par le préfet par mémoire enregistré le 1er juin 2023 qui ne lui a pas été communiqué ;

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- son contrat à durée indéterminée a débuté le 1er février 2022 et non le 30 octobre 2020 ;

- il disposait d'une autorisation de travail avant de présenter sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ;

- la production d'un visa de long séjour n'est pas exigée par l'accord franco-marocain ; en tout état de cause, il disposait d'un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier en cours de validité ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- il entend exciper, à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

La procédure a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vincent.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant marocain né le 17 février 1999, est entré en France le 22 avril 2019 sous couvert d'un visa de type D. Il a bénéficié d'un titre de séjour pluriannuel portant la mention " travailleur saisonnier " en qualité d'ouvrier agricole, valable du 17 juillet 2019 au 10 juillet 2022. Le 15 juin 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté en date du 24 mars 2023, le préfet du Var a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A... interjette appel du jugement en date du 10 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dudit arrêté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.

Sur la régularité du jugement :

2. D'une part, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.

3. D'autre part, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

4. Il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif de Toulon a procédé à une substitution de base légale et à une substitution de motifs demandées par le préfet du Var dans son mémoire en date 1er juin 2023 produit postérieurement à la clôture de l'instruction. Toutefois, et alors que le tribunal n'a soulevé aucun moyen d'office en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, il n'a pas, contrairement aux mentions erronées figurant au point 5 du jugement attaqué, communiqué ce mémoire à M. A.... Par suite, l'intéressé n'ayant pas été mis à même de présenter ses observations sur les substitutions ainsi sollicitées par le préfet du Var et retenues par le tribunal administratif, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé. Il y a lieu pour la Cour de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions présentées par M. A....

Sur la légalité externe de l'arrêté du 24 mars 2023 :

5. L'arrêté attaqué a été signé par M. Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var qui, par un arrêté du 22 mars 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes de la préfecture du Var, a reçu délégation du préfet du Var aux fins de signer " tous actes, décisions, recours juridictionnels, saisines juridictionnelles notamment en matière de police des étrangers ". Il suit de là que le moyen titré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 24 mars 2023 doit être écarté.

Sur la légalité interne de l'arrêté du 24 mars 2023 :

6. En premier lieu, le préfet du Var a, sur le fondement des dispositions des articles L. 421-34 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusé de faire droit à la demande de titre de séjour portant la mention " salarié " présentée par M. A... aux motifs, d'une part, que l'intéressé a signé un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrier agricole le 30 octobre 2020 alors que l'autorisation de travail favorable afférente est en date du 29 avril 2022 et, d'autre part, qu'il n'a pas respecté les règles régissant le statut de travailleur saisonnier en se maintenant sur le territoire français plus de six mois.

7. L'article 3 de l'accord franco-marocain stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (...) ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code de travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ".

8. Alors que la situation des ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France est régie par l'article 3 de l'accord franco-marocain, il ressort des termes de la décision attaquée, ainsi qu'il a été dit précédemment, que le préfet a fait application des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. En l'espèce, la décision en litige trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que cette substitution de base légale, sur laquelle le requérant a pu présenter des observations dans le cadre de la procédure d'appel, ne prive l'intéressé d'aucune garantie.

9. Il ressort des stipulations précitées que l'accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Ainsi, en imposant la présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, l'article 3 cité ci-dessus doit être regardé comme renvoyant aux dispositions du 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail.

10. Il ressort des pièces du dossier que, le 30 octobre 2020, M. A... a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Multiservices Agrisud. Ce contrat prévoit qu'il " ne deviendra ferme qu'à l'issue d'une période d'essai de trente jours à compter du 1er février 2022 ". En outre, il résulte des pièces du dossier que le 26 avril 2022, une demande d'autorisation de travail avait été déposée, puis acceptée le 29 avril 2022. Par suite, à la date de l'arrêté en litige, M. A... disposait d'une autorisation de travail et d'un contrat de travail à durée indéterminée. Par suite, en refusant de délivrer à M. A... un titre de séjour au motif que l'autorisation de travail qu'il détenait était postérieure à la signature de son contrat de travail à durée indéterminée, le préfet a méconnu les stipulations et dispositions précitées.

11. Par ailleurs, le préfet a également refusé de délivrer un titre de séjour à M. A... au motif que celui-ci n'a pas respecté ses engagements au regard des conditions de délivrance d'un titre de séjour " travailleur saisonnier ". Il s'est ainsi fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régissant la délivrance aux étrangers d'une carte pluriannuelle de séjour portant la mention " travailleur saisonnier ". Toutefois, il n'est pas contesté que M. A... a formulé non pas une demande de renouvellement de son titre de séjour de travailleur saisonnier mais une demande de titre de séjour en tant que " salarié ". Par suite, en refusant de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " salarié " au motif que celui-ci n'avait pas respecté ses engagements au regard des conditions de délivrance d'un titre de séjour " travailleur saisonnier ", le préfet a également méconnu les stipulations et dispositions précitées.

12. Toutefois, ainsi que rappelé au point 3 du présent arrêt, l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier si l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

13. En l'espèce, le préfet du Var doit être regardé comme ayant fait valoir qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le motif tiré de ce que M. A... ne détenait pas de visa long séjour.

14. D'une part, il résulte de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi que celui-ci renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord. L'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui subordonne de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l'étranger d'un visa de long séjour, n'étant pas incompatibles avec l'article 3 de l'accord franco-marocain, qui ne concerne que la délivrance d'un titre de séjour pour exercer une activité salariée, un préfet peut légalement refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié à un ressortissant marocain au motif qu'il ne justifie pas d'un visa de long séjour.

15. D'autre part, si en vertu de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l'étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l'étranger admis à séjourner en France pour l'exercice d'un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l'article L. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis des dispositions de l'article L. 421-34 du même code, à partir du 1er mai 2021, est titulaire à ce titre de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier ", lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d'origine où il s'engage à maintenir sa résidence habituelle. Sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an en qualité de salarié, qui autorise une résidence habituelle sur le territoire français, doit donc être regardée comme portant sur la délivrance d'une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte de séjour temporaire en qualité de salarié est dès lors subordonnée à la production d'un visa de long séjour d'ailleurs différent de celui exigé à l'occasion de la demande d'une carte de séjour portant la mention " travailleur saisonnier ".

16. Si M. A... soutient qu'il est entré sur le territoire français en étant titulaire d'un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier et qu'il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle valable du 17 juillet 2019 au 10 juillet 2022, ainsi qu'il a été dit au point précédent, il n'était pas titulaire d'une carte de séjour temporaire, et il n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait être exigé de lui la présentation d'un visa de long séjour lors de sa demande de carte de séjour temporaire en qualité de salarié, laquelle constitue une première demande de carte de séjour temporaire.

17. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

18. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., entré récemment en France en 2019 à l'âge de 20 ans après avoir passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, est célibataire et sans enfant et que ses parents résident au Maroc. Il suit de là que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

19. Il résulte de ce qui précède que le moyen, soulevé à l'appui de l'obligation de quitter le territoire français, tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour attaqué doit être écarté.

20. Il suit de là que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 24 mars 2023 présentées en première instance et en appel par M. A..., ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2301204 du 10 juillet 2023 du tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : Les conclusions de première instance et d'appel présentées par M. A... sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.

N° 23MA01884 2

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01884
Date de la décision : 28/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : DHIB

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-28;23ma01884 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award