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28/06/2024 | FRANCE | N°23MA01698

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 28 juin 2024, 23MA01698


Vu les autres pièces du dossier.



Vu :

- le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le décret n° 2013-172 du 25 février 2013 relatif au programme d'aide national au secteur vitivinicole pour les exercices financiers 2014 à 2018 ;

- la décision n° INTV-GPASV-2015-80 du directeur général de FranceAgriMer du 30 décembre 2015 ;

- le code de justice administrative.



Les parties ont é

té régulièrement averties du jour de l'audience.





Ont été entendus au cours de l'audience publique :

...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le décret n° 2013-172 du 25 février 2013 relatif au programme d'aide national au secteur vitivinicole pour les exercices financiers 2014 à 2018 ;

- la décision n° INTV-GPASV-2015-80 du directeur général de FranceAgriMer du 30 décembre 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Danveau,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,

- et les observations de Me Vandepoorter, représentant FranceAgriMer, et de Me Sagalovitsch, représentant la société civile du Domaine du Carrubier.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile du Domaine du Carrubier, exploitant un domaine viticole situé sur le territoire de la commune de La Londe-les-Maures, a présenté le 20 janvier 2016 une demande d'aide à l'investissement vitivinicole pour un montant de 16 590 euros, correspondant en partie à la rénovation de cuves en béton et acier et à l'acquisition de cuves en inox avec équipement de ceinture de froid. Par décision du 5 février 2016, le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a cependant rejeté cette demande. Par un jugement du 22 novembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a annulé cette décision et a enjoint à FranceAgriMer de réexaminer la demande de la société. Par un arrêt du 7 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de FranceAgrimer. Par une décision n° 459229 du 3 juillet 2023, le Conseil d'Etat a annulé, sur le pourvoi de FranceAgriMer, cet arrêt et renvoyé à la cour le jugement de cette affaire.

Sur la régularité du jugement :

2. La société civile du Domaine du Carrubier a invoqué, devant le tribunal administratif, le moyen tiré de ce que la règle de sélection par ordre chronologique des demandes d'aides à l'investissement vitivinicole, posée par la décision du directeur général de FranceAgriMer du 30 décembre 2015, sur le fondement de laquelle a été prise la décision contestée du 5 février 2016, méconnaissait les dispositions de l'article 40 du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013. Il suit de là qu'en jugeant que la décision attaquée était, pour ce motif, entachée d'illégalité, le tribunal administratif de Toulon s'est borné à répondre à un moyen soulevé par la requérante et n'a pas soulevé d'office un nouveau moyen. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article 39 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil : " La présente section établit les règles régissant l'octroi de fonds de l'Union aux États membres et l'utilisation de ces fonds par les États membres, par l'intermédiaire de programmes d'aide nationaux portant sur cinq ans (ci-après dénommés "programmes d'aide"), afin de financer des mesures d'aide spécifiques visant à soutenir le secteur vitivinicole. ". L'article 40 de ce règlement, intitulé " Compatibilité et cohérence ", qui reprend l'article 4 du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, abrogé par le règlement (CE) n° 491/2009 du Conseil du 25 mai 2009, dispose : " (...). 2. Les États membres assument la responsabilité des programmes d'aide et veillent à ce qu'ils soient cohérents sur le plan interne et à ce que leur conception et leur mise en œuvre se fassent avec objectivité, en tenant compte de la situation économique des producteurs concernés et de la nécessité d'éviter des différences de traitement injustifiées entre producteurs (...) ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 25 février 2013 relatif au programme d'aide national au secteur vitivinicole pour les exercices financiers 2014 à 2018 : " (...) le directeur général de FranceAgriMer détermine (...) : / 1°) Les modalités de demande des aides, les conditions d'éligibilité aux aides, la procédure et les critères de sélection des demandes, le montant des aides attribuables et leurs modalités de paiement ". Le point 5.1.1.2 de la décision n° INTV-GPASV-2015-80 du 30 décembre 2015 prise par le directeur général de FranceAgriMer sur le fondement de ces dispositions prévoit le mode de sélection suivant : " Pour chaque période, les demandes sont enregistrées par ordre d'arrivée dans les services territoriaux de FranceAgriMer, le cachet de la poste faisant foi. Une consolidation est réalisée au niveau national. Dans le cas où le dossier est déposé en mains propres au service territorial de FranceAgriMer, un récépissé de dépôt est délivré à la date du jour / (...) / Pour les dossiers déposés au titre des appels à projets 2016 et suivants, le mode de sélection des dossiers est le suivant : Sélection par ordre chronologique de réception des demandes tant que l'ensemble des dossiers d'une même journée de réception peut rentrer dans l'enveloppe. Dès lors que le montant total des demandes d'aide enregistrées atteint le montant de l'enveloppe de la période, les autres demandes sont rejetées ".

5. Les dispositions du point 5.1.1.2 de la décision du 30 décembre 2015, citées au point 4, prévoient que la sélection des demandes déposées au titre du programme d'aide au secteur vitivinicole de l'année 2016 s'opère par ordre chronologique de réception, tant que le montant cumulé de l'ensemble des dossiers d'une même journée n'excède pas le montant de l'enveloppe globale de l'année, le dépassement de l'enveloppe globale entraînant le rejet de toutes les demandes présentées le jour de ce dépassement et les jours suivants. L'instauration de ce système de présélection des dossiers de demandes d'aides à l'investissement vitivinicole n'est pas contraire aux dispositions précitées de l'article 40 du règlement (UE) du 17 décembre 2013, lesquelles se bornent à rappeler les principes gouvernant la mise en œuvre des programmes d'aide, dès lors que cette règle ne fait pas obstacle, une fois les demandes ainsi sélectionnées, à la prise en compte de la situation économique des producteurs. En l'espèce, la procédure prévue par FranceAgriMer permet la prise en compte effective, s'agissant des dossiers réceptionnés avant que le plafond de l'enveloppe globale allouée au titre de l'année 2016 ne soit atteint, de la situation économique des demandeurs concernés, au regard notamment du point 4 de la décision du 30 décembre 2015, qui permet d'adapter le montant de l'aide en fonction, non seulement de la taille de l'opérateur concerné, mais également de ses besoins. La société civile du Domaine du Carrubier n'établit pas, par ses affirmations et à partir de son évaluation du montant moyen des demandes d'aides faites au vu d'un communiqué de presse de FranceAgriMer du 18 février 2016, que seules les grandes entreprises viticoles auraient bénéficié de ces aides, de sorte que la situation économique des producteurs n'aurait pas été prise en compte. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué et de saisir la cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a estimé que le point 5.1.1.2 de cette décision, sur lequel se fonde la décision du 5 février 2016 rejetant la demande d'aide présentée par la société civile du domaine du Carrubier, méconnait les dispositions de l'article 40 du règlement (UE) n° 1308/2013.

6. Il appartient toutefois à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la société civile du domaine du Carrubier tant en première instance qu'en appel.

Sur les autres moyens présentés par la société civile du Domaine du Carrubier :

7. Il résulte des éléments exposés au point 5 que les modalités d'enregistrement des demandes d'aide au secteur vitinicole mises en œuvre par FranceAgriMer, opérées selon un ordre chronologique de réception et au vu de l'enveloppe globale de l'année fixée à 165 millions d'euros en 2016, sont conformes au paragraphe 2 de l'article 40 du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013. Ces modalités, qui reposent sur des considérations objectives et s'appliquent uniformément et de manière transparente à l'ensemble des demandeurs d'aides, ne sont pas de nature, par elles-mêmes, à créer de discriminations. La circonstance que FranceAgriMer ait, par la suite, abandonné cette méthode de présélection, suite à l'intervention, postérieurement à la décision en litige, de deux règlements d'exécution (UE) n° 2016/1149 et 2016/1150 de la commission du 15 avril 2016 imposant une sélection des demandes selon des critères qualitatifs, est sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, la société civile du Domaine du Carrubier n'est pas fondée à soutenir que cette présélection des demandes, prévue au point 5.1.1.2 de la décision du 30 décembre 2015, serait de nature à créer une différence de traitement injustifiée, contraire au droit de l'Union européenne, entre les demandeurs d'aides à l'investissement vitinicole.

8. La société civile du domaine du Carrubier soutient que la décision contestée se fonde sur des dispositions de la décision du 30 décembre 2015 qui sont imprécises et méconnaissent les principes de clarté et d'intelligibilité de la norme. Toutefois, s'il n'est pas contesté que celle-ci a déposé son dossier de demande d'aide avant la date limite fixée au point 5.1.1.1 de la décision du 30 décembre 2015, le point 5.1.1.2 précise expressément que les demandes ne sont enregistrées que si l'ensemble des dossiers d'une même journée de réception peut rentrer dans l'enveloppe financière annuelle fixée à 165 millions d'euros selon le point 5.1.1.1. Les règles ainsi posées par le directeur général de FranceAgriMer, en vertu du pouvoir règlementaire qui lui est reconnu en application du décret du 25 février 2013, sont exposées de manière suffisamment précises et la circonstance que les demandeurs ne puissent connaître à l'avance la date à laquelle le plafond des aides est atteint ne saurait révéler une insuffisante clarté et intelligibilité des principes en cause. Le point 5.1.1.3, qui précise la nature des pièces constitutives du dossier déposé et qui se borne à indiquer que la demande d'aide sera rejetée en cas d'incomplétude, ne révèle pas davantage de contradiction avec l'ensemble de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les principes précités doit en tout état de cause être écarté.

9. Dès lors que la méthode de sélection des dossiers de candidature pour les appels à projets de l'année 2016 permet, ainsi qu'il est dit au point 5, de tenir compte de la situation économique des producteurs et que la décision du 30 décembre 2015 précise les critères d'éligibilité à l'aide des projets d'investissements, celle-ci répond à l'exigence constitutionnelle de bon usage des deniers publics. Le moyen ainsi soulevé par la société civile du Domaine du Carrubier doit en conséquence être écarté.

10. La circonstance que la phase de sélection des candidatures suivant la règle du " premier arrivé, premier servi " permet d'enregistrer des dossiers incomplets, et par voie de conséquence, d'éliminer des dossiers complets mais déposés alors que le plafond de l'enveloppe globale est atteint, ne saurait établir, à elle seule, une inégalité de traitement entre les demandeurs d'aide, dès lors, d'une part, que les modalités d'enregistrement des demandes d'aides, fondées sur une sélection par ordre chronologique de réception, sont identiques pour tous les demandeurs et autorisent le dépôt du même dossier au titre de la période suivante, d'autre part, qu'un dossier incomplet sera en tout état de cause rejeté, conformément au point 5.1.1.3 de la décision du 30 décembre 2015. Par ailleurs et pour les mêmes motifs, la société civile du domaine du Carrubier ne saurait par ailleurs se prévaloir, pour soutenir que la prise en compte des dossiers incomplets dans la détermination du plafond de l'enveloppe des aides entraîne une différence de traitement injustifiée entre ceux qui ont remis un dossier complet et ceux qui ont déposé un dossier incomplet, des dispositions précitées de l'article 40 du règlement (UE) n° 1308-2013 du 17 décembre 2013, lesquelles, au demeurant, se bornent à rappeler les principes gouvernant la mise en œuvre des programmes d'aide et ne fixent aucun critère précis pour l'attribution des aides.

11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que la règle du " premier arrivé, premier servi " posée par l'article 5.1.1.2 de la décision du 30 décembre 2015 du directeur général de FranceAgriMer permet d'enregistrer des dossiers non éligibles à l'aide à l'investissement vitinicole, et par voie de conséquence, d'éliminer des dossiers éligibles mais déposés alors que le plafond de l'enveloppe globale est atteint, doit être écarté.

12. Il résulte des dispositions précitées du point 5.1.1.2 de la décision du 30 décembre 2015 que, d'une part, les demandes d'aides à l'investissement vitinicole ne sont enregistrées que si l'ensemble des dossiers d'une même journée de réception peut rentrer dans l'enveloppe financière annuelle allouée à l'année 2016, d'autre part, que le dépassement de l'enveloppe globale entraîne le rejet de toutes les demandes présentées le jour de ce dépassement et les jours suivants. Si la société civile du Domaine du Carrubier soutient qu'il n'est pas établi que le plafond de 165 millions d'euros était dépassé à la date de sa demande d'aide, le communiqué de presse du 18 février 2016 produit par FranceAgriMer, qui n'est pas sérieusement contesté sur ce point, mentionne que 2 170 dossiers ont été déposés le 4 janvier 2016 pour un montant total de subvention demandé de 172 millions d'euros. Par ailleurs, la société ne peut utilement soutenir, sans le démontrer au demeurant, que le montant des demandes de subventions non éligibles déposées le 4 janvier 2016, estimé à 7 millions d'euros selon FranceAgriMer, serait en réalité supérieur, de sorte que le plafond de l'enveloppe annuelle n'était pas atteint à cette date, alors que sa demande d'aide, rejetée au motif que le montant de l'enveloppe de dépôts des demandes d'aides était atteint, n'a été déposée que le 20 janvier 2016 et que, sur la totalité de la période de dépôt des demandes d'aides, 3 525 dossiers ont été remis pour un montant de subvention demandé de 237 millions d'euros. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, le moyen tiré de ce que le plafond de l'enveloppe financière n'était pas dépassé à la date de la décision litigieuse doit être écarté en toutes ses branches.

13. Il ressort de l'article 5.1.1.2 de la décision du 30 décembre 2015 que la sélection des demandes d'aides s'opère par ordre chronologique de réception tant que l'ensemble des dossiers d'une même journée de réception peut rentrer dans cette enveloppe, et que les autres demandes sont rejetées dès lors que le montant total des demandes d'aides enregistrées atteint le montant de l'enveloppe de la période de dépôt des dossiers. Ces dispositions doivent être interprétées, contrairement à ce que soutient la société civile du Domaine du Carrubier, comme imposant à l'autorité administrative, d'enregistrer pour les examiner toutes les demandes arrivées le premier jour de la procédure quel que soit leur montant cumulé et, par contre, de rejeter, dès le deuxième jour, l'ensemble des dossiers arrivés le même jour et dépassant le montant de cette enveloppe. Dès lors, le moyen tiré de ce que, comme en l'espèce, le dépassement de l'enveloppe globale dès le premier jour de la période de dépôt des dossiers devrait entraîner le rejet de toutes les demandes et conduire à la relance d'une nouvelle procédure doit être écarté. Par suite, la société civile du Domaine du Carrubier n'est pas fondée à soutenir que l'appel à projets auquel elle a candidaté au titre de l'année 2016 aurait été mené selon une procédure irrégulière et que la décision litigieuse du 5 février 2016 serait, pour ce motif, entachée d'illégalité.

14. Il résulte de tout ce qui précède que FranceAgriMer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 22 novembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 5 février 2016 rejetant la demande de versement de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble présentée par la société civile du Domaine du Carrubier. Dès lors, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par la société civile du Domaine du Carrubier, de même que ses conclusions présentées à fin d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de FranceAgriMer, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société civile du Domaine du Carrubier au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société civile du Domaine du Carrubier une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par FranceAgriMer et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 22 novembre 2019 du tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société civile du Domaine du Carrubier devant le tribunal administratif de Toulon et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : La société civile du Domaine du Carrubier versera à FranceAgriMer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et à la société civile du Domaine du Carrubier.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente assesseure,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 juin 2024.

N° 23MA01698 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01698
Date de la décision : 28/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Agriculture et forêts - Exploitations agricoles - Aides de l’Union européenne.

Communautés européennes et Union européenne - Règles applicables - Politique agricole commune.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Nicolas DANVEAU
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : SEBAN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-28;23ma01698 ?
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