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28/06/2024 | FRANCE | N°23MA01616

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 28 juin 2024, 23MA01616


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :





Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier de Bastia à lui payer la somme de 18 739,50 euros à titre de provision sur l'indemnité de précarité qu'elle estime lui être due, augmentée des intérêts de droit à compter du 7 décembre 2020 et de la capitalisation des intérêts.





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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier de Bastia à lui payer la somme de 18 739,50 euros à titre de provision sur l'indemnité de précarité qu'elle estime lui être due, augmentée des intérêts de droit à compter du 7 décembre 2020 et de la capitalisation des intérêts.

Par une ordonnance n° 2100439 du 23 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a condamné le centre hospitalier de Bastia à payer à Mme A... une provision de 16 733,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2020.

Par une ordonnance n°s 21MA03205, 21MA03266 du 18 novembre 2021, la présidente de la cour a rejeté la demande du centre hospitalier de Bastia tendant à l'annulation de cette ordonnance et sa demande de sursis à exécution de celle-ci.

Procédure d'exécution devant la cour :

Par des lettres, enregistrées les 26 avril, 11 juillet, 21 juin, 22 août, 24 novembre et 6 décembre 2022, Mme A..., représentée par Me Giansily, a saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du 23 juillet 2021 et demande à cette dernière d'enjoindre au centre hospitalier de Bastia de prendre les mesures qu'implique l'exécution de cette ordonnance et de mettre à la charge de l'établissement la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance du juge des référés n'a pas été correctement exécutée ;

- en effet, aucune charge ne doit être retenue sur la provision à valoir sur l'indemnité de précarité au paiement de laquelle le centre hospitalier a été condamné.

Par des observations, enregistrées les 8 juin et 9 novembre 2022, le centre hospitalier de Bastia, représenté par Me Canazzi, a indiqué à la cour qu'il avait entièrement exécuté l'ordonnance du juge des référés dans la mesure où la prime de précarité étant un complément de salaire est soumise à cotisations et reste assujettie à l'impôt sur le revenu.

Par une ordonnance du 21 juin 2023, la présidente de la cour a décidé, sur le fondement de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, les diligences accomplies durant la phase administrative d'exécution auprès du centre hospitalier de Bastia en vue d'obtenir l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bastia du 23 juillet 2021 n'ayant pas abouti.

Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2024, Mme A..., représentée par Me Giansily, demande à la cour :

1°) de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à entière exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bastia du 23 juillet 2021 ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bastia la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le centre hospitalier de Bastia n'a pas correctement exécuté l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bastia du 23 juillet 2021 ;

- la somme provisionnelle au paiement de laquelle le centre hospitalier de Bastia a été condamné est indemnitaire et ne doit être soumise ni aux cotisations sociales ni à aucune retenue.

Le centre hospitalier de Bastia n'a pas produit de mémoire au cours de la phase juridictionnelle d'exécution.

Vu :

- l'ordonnance n° 2100439 du 23 juillet 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Bastia ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rigaud,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Une note en délibéré, présentée pour Mme A..., a été enregistrée le 14 juin 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. (...) ".

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".

3. Par l'ordonnance du 23 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a, par son article 1er, condamné le centre hospitalier de Bastia à payer à Mme A... une provision de 16 733,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2020 et, par son article 3, mis à la charge de l'établissement la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par son ordonnance n°s 21MA03205, 21MA03266 du 18 novembre 2021, la présidente de la cour a rejeté la demande du centre hospitalier de Bastia tendant à l'annulation de cette ordonnance et sa demande de sursis à exécution de celle-ci.

4. Il résulte de l'instruction, et notamment de son bulletin de paye du mois de janvier 2022, que Mme A... a perçu la somme brute de 16 733,54 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Par ailleurs, il ressort des mandats émis par le centre hospitalier de Bastia, non contestés, que la somme de 142,38 euros a été versée à Mme A... le 31 décembre 2021 au titre des intérêts moratoires de la somme versée en provision à valoir sur cette indemnité de fin de contrat ainsi que celle de 1 500 euros au titre de la condamnation prononcée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bastia sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

5. Mme A... soutient que la provision au versement de laquelle le centre hospitalier de Bastia a été condamné a un caractère indemnitaire et ne saurait, à ce titre, être soumise ni à cotisation ni à l'impôt sur le revenu, et qu'ainsi l'établissement, qui ne lui a pas versé l'intégralité de la somme de 16 733,54 euros, n'a pas entièrement exécuté l'ordonnance du juge des référés.

6. Il ressort toutefois de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bastia, ainsi que de l'ordonnance de la présidente de la cour, que la créance détenue par Mme A... correspond à l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail, et qu'elle présente, en application des dispositions de cet article, un caractère de certitude suffisante à hauteur de la somme de 16 733,54 euros égale à 10 % de la rémunération brute totale versée à Mme A.... En statuant ainsi, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a nécessairement condamné le centre hospitalier de Bastia à payer à Mme A... une créance de rémunération soumise, à ce titre, aux cotisations salariales et à l'impôt sur le revenu. Par suite, le centre hospitalier de Bastia a correctement exécuté l'ordonnance du 23 juillet 2021 en procédant à la déduction des cotisations sociales obligatoires et du montant correspondant au prélèvement de l'impôt sur le revenu pour calculer le montant de l'indemnité de fin de contrat due à Mme A....

7. Il suit de là que les conclusions de Mme A... tendant à l'exécution de l'ordonnance n° 2100439 du 23 juillet 2021 doivent être rejetées.

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au centre hospitalier de Bastia.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,

- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure,

- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.

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N° 23MA01616


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01616
Date de la décision : 28/06/2024
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: Mme Lison RIGAUD
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : CANAZZI

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-28;23ma01616 ?
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