Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... et Mme B... D... ont demandé au tribunal administratif de Toulon :
- d'annuler l'arrêté du président de la Métropole Toulon-Provence-Méditerranée de permission de voirie n° 2020-113 du 1er septembre 2020, autorisant l'entreprise " la Pelle et la Benne " à effectuer des travaux de création d'un accès à la place de la Gabinière à Hyères-les-Palmiers ;
- d'annuler ou de modifier la décision du maire de la commune du 17 février 2017 portant non opposition à la déclaration préalable de travaux de division de la parcelle cadastrée section CZ n° 0155 en vue de construire, n° DP 83069 17 Y0020 ;
- d'ordonner le rétablissement des lieux en l'état initial, l'interdiction d'y circuler en voiture et l'interdiction de faire passer des eaux de ruissellement sur l'accès à créer.
Par un jugement n° 2003335 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté n° 2020-113 du 1er septembre 2020 et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, la Métropole Toulon-Provence-Méditerranée, représentée par MeTissot, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 mars 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... et Mme D... devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de M. C... et Mme D... une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance n'était pas recevable faute pour les requérants de justifier d'un intérêt personnel pour agir ;
- le tribunal a retenu un moyen qui n'avait pas été soulevé par les requérants ;
- le chemin piétonnier appartient au domaine public routier de la métropole en application de l'article L. 111-1 du code de la voirie routière ; les travaux pouvaient dès lors être autorisés sur le fondement de l'article L. 113-2 du même code ;
- il ne saurait être fait grief à l'arrêté litigieux de ne pas porter sur le grillage et le portail d'accès, qui relèvent du permis de construire ;
- les moyens invoqués au soutien de la demande de première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, M. C... et Mme D..., représentés par Me Durand, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la Métropole Toulon-Provence-Méditerranée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Poullain,
- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,
- et les observations de Me Chavalarias, substituant Me Tissot, représentant la Métropole Toulon-Provence-Méditerranée, et de Me Durand, représentant M. C... et Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. La Métropole Toulon-Provence-Méditerranée relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulon du 30 mars 2023 qui, sur la demande de M. C... et Mme D..., a annulé l'arrêté de permission de voirie n° 2020-113 du 1er septembre 2020 autorisant l'entreprise " la Pelle et la Benne " à effectuer des travaux de création d'un accès à la place de la Gabinière à Hyères-les-Palmiers depuis la propriété cadastrée section n° CZ n° 0227.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière : " (...), l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable ". Aux termes de l'article L. 111-1 du même code : " Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées ". Aux termes de l'article L. 141-1 de ce code : " Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales. / (...) ".
3. Il n'est pas contesté, qu'ainsi que le soutient la Métropole Toulon-Provence-Méditerranée, le chemin acquis par la commune de Hyères-les-Palmiers auprès de l'association syndicale " La Pinède des Iles d'Or " le 6 novembre 1990, reliant le chemin des Fontaines de la ville au boulevard du général Koenig et bordant la place de la Gabinière, a été intégré au domaine public de la commune. Cette voie est affectée aux besoins de la circulation terrestre quand bien même elle est exclusivement piétonnière et partiellement non goudronnée. Dès lors, elle fait partie du domaine public routier communal, aujourd'hui devenu propriété de la Métropole en application de l'article L. 5217-5 du code général des collectivités territoriales. Son occupation par l'entreprise " la Pelle et la Benne ", donnant lieu à emprise, devait en conséquence faire l'objet d'une permission de voirie sur le fondement de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière.
4. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que ces dispositions ne pouvaient servir de base légale à l'arrêté attaqué pour l'annuler.
5. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... et Mme D... devant le tribunal administratif et devant la Cour.
Sur la légalité de l'arrêté du 1er septembre 2020 :
6. En premier lieu, si l'arrêté attaqué précise qu'il est délivré " sous réserve, le cas échéant, de l'obtention d'un arrêté de circulation délivré par la Métropole TPM ", il ne résulte pas de la configuration des lieux qu'une quelconque réglementation de la circulation aurait en l'espèce été nécessaire alors, qu'ainsi qu'il a été dit, la voie concernée est piétonnière.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l'utilité publique. / Aucun droit d'aucune nature ne peut être consenti s'il fait obstacle au respect de cette affectation ".
8. Il ne résulte pas de ces dispositions, ni d'aucun autre texte ou principe, que le caractère piétonnier de la voie litigieuse rendrait illégale une permission de voirie telle celle en litige, y autorisant la réalisation d'un accès destiné seulement aux passages, nécessairement ponctuels et brefs, de véhicules dans la largeur du chemin, entre la parcelle cadastrée section CZ n° 0227, sur laquelle a été bâtie une maison d'habitation, et la place de la Gabinière, un tel aménagement demeurant compatible avec l'affectation de la voie.
9. En troisième lieu, il ne résulte ni des stipulations ni de l'esprit de l'acte de vente à la commune de Hyères de la voirie et des espaces verts du lotissement " La Pinède des Iles d'Or ", que celui-ci s'opposerait à un tel usage dudit chemin. Par ailleurs, si les intéressés invoquent les documents du lotissement datant de 1978, les règles ainsi édictées sont nécessairement devenues caduques en application de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme, tandis que ni la métropole, ni le propriétaire de la parcelle cadastrée section CZ n° 0227 ne sont concernés par les règles régissant les rapports entre colotis.
10. En quatrième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'autorisation en litige, en tout état de cause indépendante des conditions dans lesquelles a été exécuté le permis de construire délivré sur la parcelle cadastrée section CZ n° 0227 et même des conditions dans lesquelles elle-même a été exécutée, porterait atteinte à la propriété privée, créerait des nuisances ou viendrait perturber l'écoulement des eaux de ruissellement.
11. En cinquième lieu, les circonstances que les travaux ont été engagés rapidement ou que d'autres solutions auraient pu être envisagées pour permettre l'accès à la voie publique depuis la parcelle cadastrée section CZ n° 0227 sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige.
12. En sixième lieu, si les demandeurs de première instance soutiennent que l'autorisation contestée ne vise qu'à satisfaire des besoins spéculatifs, le détournement de pouvoir dont ils pourraient être à cet égard regardés comme se prévalant n'est pas établi.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la Métropole Toulon-Provence-Méditerranée est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'arrêté de permission de voirie n° 2020-113 du 1er septembre 2020.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la Métropole Toulon-Provence-Méditerranée qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... et Mme D... une somme globale de 2 000 euros à verser à la Métropole Toulon-Provence-Méditerranée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulon du 30 mars 2023 est annulé.
Article 2 : La demande de M. C... et Mme D... tendant à l'annulation de l'arrêté de permission de voirie n° 2020-113 du 1er septembre 2020 est rejetée.
Article 3 : M. C... et Mme D... verseront une somme globale de 2 000 euros à la Métropole Toulon-Provence-Méditerranée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. C... et Mme D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Métropole Toulon-Provence-Méditerranée, à M. A... C... et à Mme B... D....
Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- Mme Poullain, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 juin 2024.
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N° 23MA01323
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