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28/06/2024 | FRANCE | N°23MA01119

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 5ème chambre, 28 juin 2024, 23MA01119


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2210880 du 3 avril 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.



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Par une requête enregistrée le 6 mai 2023, Mme B..., représenté par Me de Melo, demande à la Cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2210880 du 3 avril 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 mai 2023, Mme B..., représenté par Me de Melo, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2023 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est fondée à se prévaloir des termes de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, dès lors qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet des Bouches-du-Rhône, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chenal-Peter,

- et les observations de Me de Melo, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., de nationalité capverdienne, née le 12 novembre 1987, a sollicité le 4 juillet 2022 un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 18 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressée relève appel du jugement du 3 avril 2023 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose quant à lui que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles (...) et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. (...) ".

3. Mme B... soutient être entrée pour la dernière fois sur le territoire français en France le 12 septembre 2017, sous couvert d'un visa de court séjour et y résider depuis lors. Si, en l'absence de production du passeport utilisé pour entrer sur le territoire, la requérante n'établit pas la date et la régularité de cette entrée, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle justifie du caractère habituel de son séjour sur le territoire depuis le mois de septembre 2017, en fournissant, notamment, outre des documents médicaux et courriers de la CPAM, l'ensemble des justificatifs liés à la scolarisation de son fils, né le 21 novembre 2012 à Marseille, celui-ci étant entré en classe de grande section de maternelle en septembre 2017 et ayant poursuivi régulièrement sa scolarité. Par ailleurs, Mme B... se prévaut d'une vie commune stable avec un compatriote, titulaire d'une carte de résident, depuis l'année 2018, avec lequel elle a eu une fille, née le 28 octobre 2021 à Marseille. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que les intéressés ont conclu un pacte civil de solidarité le 18 mars 2021, la requérante ne justifie pas de l'existence d'une communauté de vie antérieure à ce PACS, en se bornant à produire des attestations de proches ou de son conjoint, une unique facture à leurs deux noms ainsi qu'un bail d'habitation établi en juillet 2020 au seul nom de M. A.... Cette union était dès lors très récente à la date de la décision attaquée. En outre, la requérante n'établit pas davantage que son fils, âgé de dix ans à la date de la décision en litige, ne pourrait pas poursuivre sa scolarisation au Cap-Vert et que son conjoint, également de nationalité capverdienne ne serait pas en mesure de s'y rendre pour y reconstituer la cellule familiale. Enfin, Mme B... ne justifie pas d'une insertion socio-professionnelle notable sur le territoire français, alors même qu'elle ne constituerait pas une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, et alors que l'intéressée n'allègue pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, la décision de refus de séjour ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. En deuxième lieu, Mme B... ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, dès lors, d'une part, que celle-ci ne revêt pas un caractère réglementaire et, d'autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation.

5. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'aucun des moyens soulevés par Mme B... à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour n'est fondé. Par suite, et dès lors que l'intéressée ne démontre pas qu'elle pourrait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.

6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B... n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction de Mme B....

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Vincent, présidente assesseure.

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.

N° 23MA01119 2

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01119
Date de la décision : 28/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : DE MELO

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-28;23ma01119 ?
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