La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2024 | FRANCE | N°23MA00901

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 5ème chambre, 28 juin 2024, 23MA00901


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision née du silence gardé par la ministre des armées sur sa demande du 24 juin 2019 et de lui verser en conséquence, avec intérêts de retard :



- un rappel de traitement au titre des mois de mars à août 2011, pour un montant de 2 166,36 euros ;

- un rappel d'indemnités d'astreinte au titre des mois de mars 2011 à février 2017, pour un montant de 2 668,93 euros ;



- un rappel d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires au titre des mois de mars 2011 à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision née du silence gardé par la ministre des armées sur sa demande du 24 juin 2019 et de lui verser en conséquence, avec intérêts de retard :

- un rappel de traitement au titre des mois de mars à août 2011, pour un montant de 2 166,36 euros ;

- un rappel d'indemnités d'astreinte au titre des mois de mars 2011 à février 2017, pour un montant de 2 668,93 euros ;

- un rappel d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires au titre des mois de mars 2011 à décembre 2016, pour un montant de 3 023,28 euros ;

- une somme de 28 049,68 euros en réparation du préjudice financier subi du fait de la privation d'une chance sérieuse de bénéficier des indemnités qu'il aurait pu percevoir s'il avait été maintenu sur le tableau d'astreintes entre les mois de novembre 2014 et novembre 2016 ;

- une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi et du retentissement professionnel résultant des fautes successives de l'administration.

Par un jugement n° 1903921 du 16 février 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 avril 2023 et 2 février 2024, M. A..., représenté par Me Guilbert, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 février 2023 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande du 24 juin 2019 ;

3°) de condamner l'administration à lui verser les sommes en cause, assorties des intérêts de retard au taux légal à compter du 24 juin 2019, avec capitalisation des intérêts ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre au ministère des armées de régulariser sa situation financière sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas visé ni répondu au moyen tiré de ce que le ministre des armées ne lui a pas appliqué les dispositions de l'article 1er du décret n° 98-1057 du 16 novembre 1998 ;

- les moyens de défense qui ne sont pas repris en cause d'appel sont réputés abandonnés ;

- en application de l'article 15 du décret n° 2005-1597 du 17 décembre 2005, son traitement aurait dû être calculé sur la base de l'échelon 8 du corps de détachement pour la période allant des mois de mars 2011 à août 2011 dès lors qu'il était, durant cette période, à l'échelon 7 de son corps d'origine ;

- les indemnités horaires pour travaux supplémentaires qu'il a effectués entre les mois de mars 2011 et décembre 2016 n'ont pas été calculées conformément aux dispositions du décret n° 98-1057 du 16 novembre 1998 ;

- le ministre des armées ne l'a pas totalement indemnisé du temps passé en astreinte de mars 2011 à février 2017, en méconnaissance des mêmes dispositions, et l'a fait pour partie en retenant un indice erroné ;

- son éviction du tableau des astreintes, entre les mois de novembre 2014 et novembre 2016, constitue une sanction disciplinaire déguisée ; l'administration ne justifie pas que cette décision aurait été prise dans le seul intérêt du service ;

- il a subi un préjudice financier du fait de la privation d'une chance sérieuse de bénéficier des indemnités qu'il aurait dû percevoir s'il avait été maintenu sur ce tableau ;

- il a subi un préjudice moral du fait de la mise à l'écart qu'il a subie et de l'incapacité du service à régler sa situation administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande indemnitaire de M. A..., relative à la méconnaissance fautive des dispositions de l'article 15 du décret n° 2005-1597 du 17 décembre 2005, n'est pas recevable en l'absence de liaison préalable du contentieux ;

- les créances invoquées au titre des rémunérations des années 2011 à 2015 sont prescrites en vertu de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 98-1057 du 16 novembre 1998 ;

- le décret n° 2002-339 du 11 mars 2002 ;

- le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 ;

- le décret n° 2003-507 du 11 juin 2003 ;

- le décret n° 2005-1597 du 17 décembre 2005 ;

- l'arrêté du 18 avril 2002 déterminant pour le personnel civil titulaire et non titulaire du ministère de la défense les cas dans lesquels il est possible de recourir aux astreintes et à l'intervention et leurs modes de compensation ;

- l'arrêté du 1er août 2006 fixant la liste des indemnités attribuées aux infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Poullain ;

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public ;

- et les observations de Me Guilbert, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., infirmier au sein de la fonction publique hospitalière, a été détaché, à compter du 1er septembre 2010, auprès de l'hôpital d'instruction des armées Saint-Anne de Toulon en qualité d'infirmier civil de soins généraux du ministère de la défense. Son détachement a été renouvelé par un arrêté du 9 septembre 2011 puis, à compter du 1er septembre 2012, il a été intégré dans ce corps d'accueil, de catégorie B. A la suite de la création du corps des infirmiers civils de soins généraux et spécialisés du ministère de la défense, de catégorie A, il y a été intégré, d'abord contre sa volonté par un arrêté du 28 octobre 2014, puis, après annulation de cet arrêté par le tribunal administratif de Toulon, sur sa demande.

2. Il doit être regardé comme ayant demandé au tribunal administratif de Toulon de faire droit à sa demande tendant à obtenir, d'une part, un rappel de traitement, d'indemnités d'astreinte et d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires et, d'autre part, la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices subis du fait de son éviction du tableau d'astreintes et des fautes successives de l'administration dans la gestion de sa situation. Par un jugement n° 1903921 du 16 février 2023, dont il relève appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

3. En première instance, M. A... soutenait que l'indemnisation des heures d'astreinte et des heures supplémentaires qu'il avait effectuées n'avait pas été opérée conformément aux dispositions du décret n° 98-1057 du 16 novembre 1998. En visant ce moyen comme tendant à une régularisation financière du fait de son reclassement dans le corps des infirmiers civils de soins généraux et spécialisés et en y répondant que M. A... n'apportait pas la preuve qu'il avait effectué les heures en cause, alors que le litige ne portait pas sur le nombre d'heures de travail réalisées, repris dans les documents établis par l'administration, mais sur les conditions de leur rémunération, le tribunal s'est mépris sur la portée des écritures du requérant et n'a pas répondu au moyen invoqué, qui n'était pas inopérant. Le jugement doit dès lors, en tant qu'il statue sur les conclusions tendant à obtenir ce rappel d'indemnités, être annulé comme irrégulier.

4. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur ces conclusions de M. A... et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par l'intéressé devant le tribunal administratif.

Sur les écritures du ministre :

5. Si M. A... soutient que le ministre ne pourrait se borner à renvoyer à ses écritures de première instance, il est constant que le juge d'appel, qu'il statue par la voie de l'évocation ou de l'effet dévolutif, ne peut en tout état de cause faire droit aux conclusions du demandeur de première instance, appelant, sans examiner l'ensemble des moyens opérants soulevés par l'intimé, repris ou non en cause d'appel.

Sur le versement de rappels d'indemnités d'astreinte et d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires :

6. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 16 novembre 1998 relatif au régime indemnitaire de certains personnels paramédicaux civils du ministère de la défense dans sa version applicable : " Les fonctionnaires des corps des (...) des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense, (...) bénéficient des primes et indemnités attribuées aux personnels homologues des établissements d'hospitalisation publics ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe, pour chaque corps, la liste de ces primes et indemnités, qui sont versées dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues pour les personnels des établissements d'hospitalisation publics ". L'arrêté du 1er août 2006 visé ci-dessus précise, en son article 1er, dans sa version applicable : " Les fonctionnaires du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense bénéficient des primes et indemnités suivantes : /- prime spéciale de début de carrière ; /- prime de service ; /- prime spécifique ;/ - indemnités horaires pour travaux supplémentaires ; /- indemnité de sujétion spéciale ;/ - indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et des jours fériés ;/ - indemnité horaire pour travail normal de nuit et majoration pour travail intensif ;/ - indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants ".

7. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 11 mars 2002 fixant le régime d'indemnisation des astreintes à domicile et des interventions effectuées par le personnel civil du ministère de la défense : " Lorsque le personnel civil titulaire, non titulaire et ouvrier de l'Etat du ministère de la défense est appelé, dans le prolongement de ses obligations normales de service, à assurer une période d'astreinte à domicile en dehors des horaires normaux de travail, il bénéficie d'un repos compensateur dans la mesure où ce dernier est compatible avec l'organisation du travail ; à défaut, il bénéficie d'une indemnité d'astreinte ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les montants de l'indemnité d'astreinte à domicile prévus à l'article 1er sont fixés dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet, par arrêtés conjoints du ministre de la défense et des ministres chargés de la fonction publique et du budget. Ces montants varient en fonction de l'importance des sujétions des bénéficiaires ". L'article 4 prévoit : " En cas d'intervention au cours de l'astreinte, les agents du ministère de la défense non soumis à un régime de décompte horaire des heures supplémentaires bénéficient d'une indemnité spéciale d'intervention dont les montants sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du secrétaire d'Etat au budget ". L'article 2 de l'arrêté du 18 avril 2002 visé ci-dessus fixe la nature, la durée maximale, et, de façon forfaitaire, les montants et la compensation en temps des astreintes. Par exemple, une astreinte de nuit, en semaine, d'une durée maximale de 12 heures, donne lieu au versement d'une indemnité de 15,24 euros. L'article 3 du même arrêté précise : " Le montant horaire de l'indemnité d'intervention effective nécessitant un déplacement hors du domicile est fixé à 22,87 euros dans la limite d'un plafond annuel de 2 012,33 euros ".

8. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le régime indemnitaire des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense suit, pour l'essentiel, celui dont bénéficient les personnels des établissements d'hospitalisation publics, les indemnités d'astreinte et d'intervention effective durant l'astreinte ne figurent pas dans la liste de l'article 1er de l'arrêté du 1er août 2006 et leurs modalités sont intégralement fixées par l'arrêté du 18 avril 2002, spécifique au personnel civil du ministère de la défense.

9. M. A... n'est dès lors pas fondé à se prévaloir des dispositions du décret n° 2003-507 du 11 juin 2003 relatif à la compensation et à l'indemnisation du service d'astreinte des personnels des établissements d'hospitalisation publics pour soutenir que les astreintes qu'il a effectuées ont été insuffisamment indemnisées. Si M. A... fait valoir que certaines de ces astreintes ont duré plus longtemps que les durées maximales fixées par l'arrêté du 18 avril 2002, ce texte ne prévoit aucune indemnisation complémentaire aux forfaits qu'il fixe dans une telle hypothèse. Le requérant n'est ainsi pas fondé à demander le versement d'un rappel d'indemnités à ce titre.

10. Si M. A... soutient par ailleurs avoir effectué 464 heures supplémentaires qui auraient été insuffisamment indemnisées, il se réfère à cet égard à un tableau annexé à un courriel de l'administration du 23 novembre 2018 qui fait mention, non d'heures supplémentaires, mais d'interventions déclarées par le service dans le cadre d'astreintes. Les relevés produits à cet égard par l'intéressé sont concordants et mentionnent seulement des heures accomplies durant les astreintes, tandis que les cases " heures supplémentaires HORS astreinte " sont laissées vides. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait droit au versement d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires telles que prévues par le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 pour les personnels des établissements d'hospitalisation publics, alors qu'il n'est pas contesté que l'indemnisation de ces heures a été effectuée conformément aux termes de l'arrêté du 18 avril 2002.

11. Enfin, aux mois de novembre et décembre 2016, M. A... a effectué des heures supplémentaires hors astreinte qui ont été indemnisées selon le cadre fixé par le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002. Si certaines de ces heures n'avaient initialement pas été payées au taux de nuit applicable, il ressort du courrier électronique dont le requérant se prévaut, ainsi que des bulletins de salaire correspondants, que cette erreur a, contrairement à ce qu'il indique, fait l'objet d'une régularisation sur sa paye des mois de janvier et février 2018.

12. Il résulte de ce qui vient d'être exposé que la demande de M. A... tendant à obtenir le versement de rappels d'indemnités d'astreinte et d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires, par condamnation ou injonction, doit être rejetée, sans qu'il besoin d'examiner l'application des règles de prescription.

Sur le rappel des traitements :

13. Aux termes de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction alors applicable : " Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement (...) ". Aux termes de l'article 15 du décret n° 2005-1597 du 17 décembre 2005 : " Les fonctionnaires de catégorie B ou de niveau équivalent et appartenant à un corps ou cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 638, peuvent être détachés dans le corps d'infirmiers civils de soins généraux régi par le présent décret s'ils justifient de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article 3. / Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. / (...) ".

14. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'avancement dont bénéficie le fonctionnaire dans son corps d'origine est dépourvu d'effet sur sa situation dans le corps de détachement, laquelle dépend des règles d'avancement en vigueur dans ce corps pendant toute la durée du détachement. Dès lors, si M. A..., détaché dans le corps des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense depuis le 1er septembre 2010 aux termes d'un arrêté du 12 octobre 2010, à l'échelon 6, correspondant à un indice majoré 416, est passé au 7ème échelon de son corps d'origine le 8 mars 2011 par un arrêté du 4 juillet 2012, correspondant à indice majoré 450, cette circonstance était sans incidence sur sa situation dans son corps de détachement jusqu'au renouvellement de son détachement, lequel n'est intervenu qu'à partir du 1er septembre 2011, par arrêté du 9 septembre 2011. Elle n'implique dès lors pas le versement d'un rappel de traitement au titre des mois de mars à septembre 2011.

Sur l'éviction du tableau des astreintes :

15. Si, en application de l'article 1er de l'arrêté du 18 avril 2002, il est possible pour l'employeur, comme le précise d'ailleurs la fiche de poste de M. A..., de recourir aux astreintes afin d'assurer la veille liée aux besoins du service et les activités paramédicales du service de santé des armées, l'agent ne dispose d'aucun droit à réaliser de telles astreintes. Par ailleurs, si M. A... soutient qu'une décision de l'exclure du tableau des astreintes aurait été prise à son encontre à l'issue d'une réunion tenue au cours du mois de mai 2014, à la suite des démarches qu'il avait entreprises afin d'obtenir la régularisation de sa situation, d'une part, il est constant qu'il a effectué des astreintes au moins jusqu'au mois de novembre 2014 puis à partir du mois de novembre 2016 alors que plusieurs instances contentieuses étaient pourtant toujours en cours à son initiative, d'autre part, il n'apparait pas qu'il se serait plaint, avant la présentation de sa demande indemnitaire du 24 juin 2019, d'une telle décision dont il indique pourtant qu'elle lui aurait été explicitement annoncée le 17 novembre 2014. Dans ces circonstances, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant aurait fait l'objet d'une telle décision qui, constituant une sanction disciplinaire déguisée, serait susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat et la condamnation de celui-ci à indemniser M. A... d'une perte de chance de bénéficier d'indemnités d'astreinte.

Sur les fautes commises dans le traitement de sa carrière :

16. Il résulte de ce qui précède que l'administration n'a commis aucune faute en refusant de verser à M. A... des rappels de traitement, d'indemnités d'astreintes et d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires et qu'elle ne l'a pas exclu du tableau des astreintes.

17. M. A... n'établit par ailleurs pas que l'erreur commise par l'administration quant à son échelon de reclassement et sa reprise d'ancienneté à l'occasion du renouvellement de son détachement le 9 septembre 2011, corrigée cinq ans plus tard, ou que la méconnaissance par son employeur de son droit d'option lors de la création du corps des infirmiers civils de soins généraux et spécialisés du ministère de la défense, lui auraient causé un préjudice de carrière ou un préjudice moral, alors notamment qu'il a finalement opté pour son intégration dans ce corps ainsi que l'avait anticipé l'administration.

18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir et sur l'exception de prescription opposées par le ministre de la défense, que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à obtenir, par condamnation ou injonction, un rappel de traitement et la réparation des préjudices qu'il alléguait.

Sur les frais liés au litige :

19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant une somme quelconque à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par M. A....

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 16 février 2023 est annulé en tant qu'il statue sur la demande de M. A... tendant à obtenir le versement de rappels d'indemnités d'astreinte et d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires.

Article 2 : Les demandes de M. A... tendant à obtenir le versement de rappels d'indemnités d'astreinte et d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Poullain, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 juin 2024.

2

N° 23MA00901

fa


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00901
Date de la décision : 28/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08 Fonctionnaires et agents publics. - Rémunération.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Caroline POULLAIN
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : GUILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-28;23ma00901 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award