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28/06/2024 | FRANCE | N°23MA00285

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 28 juin 2024, 23MA00285


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme E... F... veuve C... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner in solidum la commune de Cannes et la communauté d'agglomération de Cannes Pays de Lérins à lui payer la somme de 24 207,50 euros, assortie des intérêts au taux légal ainsi que la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa chute survenue à Cannes le 10 septembre 2017.





La caisse primaire d'assurance maladie d

e la Seine-Saint-Denis, mise en cause, a demandé à ce même tribunal à ce que la commune de Cannes et la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... F... veuve C... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner in solidum la commune de Cannes et la communauté d'agglomération de Cannes Pays de Lérins à lui payer la somme de 24 207,50 euros, assortie des intérêts au taux légal ainsi que la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa chute survenue à Cannes le 10 septembre 2017.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, mise en cause, a demandé à ce même tribunal à ce que la commune de Cannes et la communauté d'agglomération de Cannes Pays de Lérins soient condamnées à lui rembourser la somme de 17 740,60 euros ainsi que la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Par un jugement n° 2100566 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme E... F... veuve C..., mis à la charge de celle-ci les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés de ce tribunal et rejeté les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, Mme E... F... veuve C..., représentée par Me Lasalarie, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2022 du tribunal administratif de Nice ;

2°) de condamner in solidum la commune de Cannes et la communauté d'agglomération de Cannes Pays de Lérins à lui verser la somme de 24 207,50 euros, assortie des intérêts au taux légal ainsi que la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge in solidum de la commune de Cannes et la communauté d'agglomération de Cannes Pays de Lérins la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens, en ce compris les frais de l'expertise.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la surélévation qu'elle a heurtée et qui était formée par la plaque métallique par rapport au trottoir ne saurait être regardée comme constitutive d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;

- elle a droit à une indemnisation de ses préjudices comme suit : au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel : 3 207,50 euros ; au titre des souffrances endurées : 6 500 euros ; au titre du préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros ; au titre du déficit fonctionnel permanent : 7 000 euros ; au titre du préjudice d'agrément : 1 500 euros ; au titre du préjudice esthétique permanent : 2 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, la communauté d'agglomération de Cannes Pays de Lérins, représentée par Me Pontier, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à ce que l'indemnisation demandée par la requérante soit ramenée à de plus justes proportions ;

3°) en toute hypothèse, à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le raisonnement tenu par le tribunal est exempt d'erreur d'appréciation ;

- la matérialité des faits n'est pas établie ;

- l'ouvrage public critiqué par la requérante ne présentait pas le caractère d'un défaut d'entretien normal ;

- le défaut d'attention et de prudence de la victime est constitutif d'une faute de nature à l'exonérer entièrement de toute responsabilité ;

- les sommes réclamées par la requérante sont surévaluées.

Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, représentée par Me Nemer, conclut, dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement attaqué, à la condamnation de la communauté d'agglomération de Cannes Pays de Lérins à lui rembourser la somme de 17 740,60 euros et à la mise à la charge de ce même établissement public de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant du principe de la réformation du jugement attaqué et que le montant des débours exposés pour la prise en charge de l'accident de la requérante s'élève à la somme de 17 740,60 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, la commune de Cannes, représentée par Me Suares, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- elle doit être mise hors de cause, l'ouvrage public dont se plaint la requérante ne lui appartenant pas ;

- la requérante n'établit pas la matérialité des faits ;

- aucun défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ne peut lui être reproché ;

- la chute de la victime est due à un défaut de vigilance ;

- les sommes réclamées par la requérante sont surévaluées.

Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2024, M. A... C..., M. B... C... et M. D... C..., représentés par Me Lasalarie, déclarent reprendre l'instance engagée par Mme E... F... veuve C..., décédée le 25 août 2023 et demandent que la condamnation soit prononcée au bénéfice de la succession de Mme E... F... veuve C....

La procédure a été communiquée à l'ASAF et AFPS (action santé et action familiale et action familiale de prévoyance sociale), qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Lasalarie, représentant les consorts C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... F... veuve C... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner in solidum la commune de Cannes et la communauté d'agglomération de Cannes Pays de Lérins à lui verser la somme de 24 207,50 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa chute survenue à Cannes le 10 septembre 2017 et provoquée par un conteneur à poubelles. Par un jugement du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. M. A... C..., M. B... C... et M. D... C... déclarent reprendre l'instance engagée par Mme F... veuve C..., décédée le 25 août 2023, et tendant à l'annulation de ce jugement.

Sur le bienfondé du jugement attaqué :

2. Il résulte certes de l'instruction, notamment des comptes-rendus convergents des témoins de l'accident et des services de secours, que Mme F... veuve C... a, le 10 septembre 2017, sur le territoire de la commune de Cannes, chuté après avoir heurté la plaque métallique fixant au trottoir un conteneur à ordures ménagères.

3. Il en résulte également, toutefois, et notamment des photographies produites aux débats, que la surélévation formée par la plaque métallique par rapport au trottoir présentait un caractère mineur et parfaitement visible, tandis que cet accident est survenu en plein jour, sans circonstances climatiques particulières et qu'il était aisé pour l'intéressée, qui disposait d'un vaste espace public pour circuler, de contourner l'ouvrage en cause. Dans ces conditions et comme l'a à juste titre retenu le tribunal, la présence de ce conteneur sur la voie publique et son support métallique, même légèrement surélevé par rapport à la voie piétonne et à supposer même qu'il ait été mal emboité dans son support, n'excédaient pas les obstacles et défectuosités contre lesquelles doit se prémunir un piéton normalement attentif. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande de mise hors de cause présentée par la commune de Cannes, les consorts C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme F... veuve C....

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis :

4. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis tendant à ce que la communauté d'agglomération de Cannes Pays de Lérins soit condamnée à lui rembourser la somme de 17 740,60 euros en remboursement des débours exposés du fait de l'accident subi par Mme F... veuve C... ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la déclaration d'arrêt commun :

5. L'ASAF et AFPS (action santé et action familiale et action familiale de prévoyance sociale), mise en cause, n'a pas présenté d'observations. Il y a lieu, dès lors, de lui déclarer commun le présent arrêt.

Sur la charge des frais d'expertise :

6. Il y a lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, de laisser aux requérants la charge des frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Nice.

Sur les frais de procédure :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais d'instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme F... veuve C... est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt est déclaré commun à l'ASAF et AFPS.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., M. B... C... et M. D... C... à la commune de Cannes, à la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et à l'ASAF et AFPS.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2024 où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente-assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 juin 2024.

2

N° 23MA00285


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00285
Date de la décision : 28/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01 Travaux publics. - Différentes catégories de dommages. - Dommages sur les voies publiques terrestres.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SELARL ABEILLE & ASSOCIÉS - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-28;23ma00285 ?
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