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28/06/2024 | FRANCE | N°23MA00268

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 28 juin 2024, 23MA00268


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Cabasse a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de congés longue durée dont il a bénéficié à compter du 16 décembre 2016.



Par un jugement n° 2001161 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour :



Par une req

uête, enregistrée le 31 janvier 2023, M. B..., représenté par la SELARL Grimaldi-Molina et Associés, agissant par Me Grimaldi, demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Cabasse a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de congés longue durée dont il a bénéficié à compter du 16 décembre 2016.

Par un jugement n° 2001161 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, M. B..., représenté par la SELARL Grimaldi-Molina et Associés, agissant par Me Grimaldi, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 1er décembre 2022 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Cabasse a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses congés longue durée ;

3°) d'enjoindre à la commune de Cabasse de réexaminer sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa pathologie à compter du 16 décembre 2016 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Cabasse la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas établi que la commune de Cabasse ait saisi la commission de réforme avant de statuer sur sa demande d'imputabilité ;

- c'est au prix d'une erreur manifeste d'appréciation que l'imputabilité au service de ses congés maladie a été refusée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, la commune de Cabasse, représentée par Me Arpino, de la SELARL AB Associés, conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge de M. B... de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Arpino, représentant la commune de Cabasse.

Une note en délibéré, présentée pour la commune de Cabasse, a été enregistrée le 20 juin 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... relève appel du jugement du 1er décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision implicite du maire de Cabasse refusant d'imputer au service les congés longue durée dont il a bénéficié à compter du 16 décembre 2016.

Sur le bienfondé du jugement attaqué :

2. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service.

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 2 septembre 2016, M. B..., brigadier-chef principal et agent de police municipale de la commune de Cabasse, a eu, alors qu'il était en service, une vive altercation avec le premier adjoint au maire. Les éléments versés au débat permettent d'établir, à cet égard, que cet élu a poursuivi M. B... dans les couloirs du service puis l'a bloqué dos à une armoire en lui criant l'ordre d'exécuter ses consignes et en pointant son doigt vers lui. Il en ressort également que, le 5 septembre 2016, le médecin de M. B... a certifié un arrêt maladie pour symptômes de stress post-traumatique. Par une contre-visite en date du 19 octobre 2016, le Docteur A..., expert psychiatre mandaté par la commune de Cabasse elle-même, a conclu lui aussi que l'incident dont a été victime M. B... sur son lieu de travail devait être considéré en accident de travail et que l'arrêt de travail du 5 décembre 2016 était imputable au service. Le 7 décembre 2016, la commission de réforme a émis elle aussi un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet accident jusqu'au 15 décembre 2016. Sur demande de M. B..., la commune de Cabasse a saisi la commission de réforme qui, par un avis du 22 mai 2019, a de nouveau émis un avis favorable à l'imputation au service de ses congés longue durée. Il ressort ainsi de l'ensemble des avis médicaux fournis et des avis de la commission de réforme que les congés de M. B... sont en lien avec l'accident qu'il a subi en service le 2 septembre 2016. Si pour justifier du motif fondant sa décision implicite, la commune de Cabasse fait valoir que " la faute personnelle de l'agent est seule à l'origine de l'arrêt maladie ", il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que M. B... serait à l'origine de l'altercation survenue le 2 septembre 2016 entre lui et le premier adjoint de la commune, lequel a, au contraire, lui seul fait l'objet d'un rappel à la loi pour " avoir exercé volontairement des violences, en l'espèce en haussant le ton et en pointant du doigt la victime ". En outre, les pièces versées au débat démontrent que, contrairement à ce que soutient la commune, M. B... n'a pas refusé ce jour-là d'exécuter pour un motif illégitime l'ordre donné par ledit premier adjoint d'aller immédiatement dresser l'état des lieux de la salle des fêtes. De même, il ne ressort des pièces du dossier ni que le requérant aurait refusé sans motif légitime d'exécuter des ordres du premier adjoint le 21 juin précédent, alors qu'il est constant qu'il lui avait alors été demandé d'assurer l'exécution d'un arrêté d'interdiction de stationnement avant son entrée en vigueur, ni qu'il aurait, par ses attitudes, conduit le premier adjoint à adopter un comportement excédant l'exercice normal du mandat dont il était titulaire. Il suit de là que l'accident subi le 2 septembre 2016 par M. B... présentait le caractère d'un accident de service et que les congés qui en sont la conséquence directe sont imputables au service. Par conséquent et contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, c'est par une inexacte application des principes énoncés au point 2 que le maire de Cabasse a refusé d'imputer au service les congés longue durée dont M. B... a bénéficié à compter du 16 décembre 2016.

4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Il y a donc lieu d'annuler ce jugement et la décision par laquelle le maire de Cabasse a rejeté implicitement la demande en date du 5 février 2020 faite par M. B....

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, le présent arrêt implique, comme le demande le requérant, que le maire de Cabasse réexamine sa demande d'imputation de ses arrêts maladie au service, et qu'il y a lieu de fixer pour ce faire un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu, dans circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Cabasse le versement à M. B... d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Cabasse réclame au titre des frais liés à l'instance.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2001161 du 1er décembre 2022 rendu par le tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : La décision par laquelle le maire de Cabasse a rejeté implicitement la demande en date du 5 février 2020 faite par M. B... est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au maire de Cabasse de réexaminer la demande de M. B... d'imputation de ses arrêts maladie au service, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : La commune de Cabasse versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la commune de Cabasse.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2024 où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente-assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 juin 2024.

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N° 23MA00268

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00268
Date de la décision : 28/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SELARL GRIMALDI - MOLINA & ASSOCIÉS - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-28;23ma00268 ?
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