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20/06/2024 | FRANCE | N°24MA00738

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 20 juin 2024, 24MA00738


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :





M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2021 du préfet des Alpes-Maritimes l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination.





Par un jugement 2105322 du 22 novembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.







Par un arrêt du 2 f

vrier 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et cet arrêté et a enjoint au préfet des Alpes Maritimes de dél...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2021 du préfet des Alpes-Maritimes l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement 2105322 du 22 novembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Par un arrêt du 2 février 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et cet arrêté et a enjoint au préfet des Alpes Maritimes de délivrer à M. B... une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative au regard des motifs de la présente décision dans un délai de 2 mois à compter de la notification de cet arrêt.

Procédure devant la Cour :

Par une lettre datée du 12 novembre 2023 enregistrée le21 novembre 2023, M. B..., représenté par Me Roilette, demande à la Cour :

1°) d'assurer l'exécution de l'arrêt du 2 février 2023 de la cour administrative d'appel de Marseille ;

Il soutient que l'arrêt du 2 février 2023 n'a reçu aucune exécution.

Par une ordonnance du 22 mars 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a décidé, sur le fondement des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. B..., tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt du 2 février 2023 susvisé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Portail a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., de nationalité russe, a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2021 du préfet des Alpes-Maritimes l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination. Par un jugement 2105322 du 22 novembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes. Par un arrêt du 2 février 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et cet arrêté et a enjoint au préfet des Alpes Maritimes de délivrer à M. B... une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative au regard des motifs de la présente décision dans un délai de 2 mois à compter de la notification de cet arrêt. Par une ordonnance du 22 mars 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a décidé, sur le fondement des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. B..., tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt du 2 février 2023.

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

3. Par un arrêté du 28 février 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a pris à l'encontre de M. B... une obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Toutefois, il ne ressort par des termes de cet arrêté que le préfet, qui d'ailleurs n'a pas délivré à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour, a procédé au réexamen de la situation de l'intéressé au regard des motifs de l'arrêt du 2 février 2023, à savoir que l'arrêté du 21 septembre 2021 est entaché d'erreurs de fait, car d'une part, M. B... a obtenu le statut de réfugié en Pologne et ne peut dès lors être renvoyé vers son pays de nationalité, la Russie, alors que cet arrêté mentionne que les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ne sont pas avérés, et d'autre part M. B... et son épouse avaient deux enfants à charge, nés sur le territoire français le 4 septembre 2015 et le 2 septembre 2020, alors que l'arrêté du 21 septembre 2021mentionne que l'intéressé ne justifie pas être père de deux enfants. La Cour a également relevé qu'eu égard à ces erreurs de fait, le préfet ne pouvait pas être regardé comme ayant procédé à un examen complet de la situation de M. B....

4. Il résulte de ce qui précède qu'à la date du présent arrêt, le préfet des Alpes-Maritimes ne justifie pas avoir pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 2 février 2023. Il y a lieu dès lors d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer une autorisation provisoire de séjour M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt dans l'attente du réexamen de la situation administrative de l'intéressé.

D É C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B... une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt dans l'attente du réexamen de la situation administrative de l'intéressé.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Angéniol, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

2

N° 24MA00738


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24MA00738
Date de la décision : 20/06/2024
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : CABINET DGR AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-20;24ma00738 ?
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