Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2020 par lequel le maire de la commune des Orres lui a refusé la délivrance d'un permis de construire pour la reconstruction d'un bâtiment annexe à une maison d'habitation sur une parcelle cadastrée section E, n° 220, sise au lieu-dit C..., sur le territoire communal, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux et d'enjoindre au maire des Orres de lui délivrer ce permis de construire.
Par un jugement 2009661 du 22 novembre 2023, tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, Mme B..., représentée par la SCP d'avocats Berenger, Blanc, Burtez-Doucède et Associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2023 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2020 du maire des Orres ;
3°) d'enjoindre au maire des Orres de procéder au réexamen de sa demande de permis de construire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune des Orres la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a jugé à tort sa demande irrecevable car sa demande de permis de construire n'était pas confirmative d'une demande précédente ayant donné lieu à un permis de construire devenu définitif ;
- elle était en droit de reconstruire à l'identique l'annexe en application des dispositions de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme ;
- la commune ne peut pas lui opposer les dispositions du plan local d'urbanisme au regard des dispositions de l'article L. 111-15 ;
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2024, la commune des Orres, représentée par Me Neveu, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire enregistré le 2 mai 2024, présenté pour la requérante, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail, président ;
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public ;
- et les observations de Me Claveau, représentant Mme B..., et de Me Seisson, représentant la commune des Orres.
Une note en délibéré présentée pour Mme B... a été enregistrée le 17 juin 2024 et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2020 par lequel le maire des Orres lui a refusé la délivrance d'un permis de construire pour la reconstruction d'un bâtiment annexe à une maison d'habitation sur une parcelle cadastrée section E, n° 220, sise au lieu-dit C..., sur le territoire communal, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux et d'enjoindre au maire des Orres de lui délivrer ce permis de construire. Par un jugement du 22 novembre 2023, dont la requérante relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.
2. Mme B... a demandé le 23 août 2018 un permis de construire pour la reconstruction d'un bâtiment effondré au lieu-dit C..., sur le territoire de la commune des Orres. Par un arrêté du 11 octobre 2018, le maire des Orres a refusé le permis de construire. Il n'est pas contesté que l'intéressée n'a pas formé de recours contre cette décision de refus, qui est ainsi devenue définitive.
3. La notice explicative jointe à la demande de permis de construire déposée en 2018 prévoit la reconstruction du bâtiment effondré avec la suppression de la deuxième porte à l'ouest avec la mise en place de deux pavés de verre sans création de vis-à-vis, la suppression de la porte sur la façade est en partie haute permettant d'accéder au plancher supérieur, avec conservation du plancher, l'accès se faisant désormais par l'intérieur, la mise en place d'un châssis abattant et de pavé de verre sans création de vis-à-vis sur la façade sud. La notice descriptive du dossier de demande de permis de construire déposé en 2020 prévoit la reconstruction du bâtiment effondré selon un principe similaire à l'existant et d'usage identique comme garage. Il résulte des plans de coupes joints au dossier de cette demande de permis de construire que Mme B... a supprimé les pavés de verre destinés à apporter la lumière au bâtiment qui étaient prévus dans la demande de permis de construire déposée en 2018. Le projet déposé en 2020 est ainsi distinct de ce précédent projet. La décision en litige n'est dès lors pas confirmative du refus de permis de construire définitif du 11 octobre 2018. La requérante est fondée dès lors à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme irrecevable et que son jugement est ainsi entaché d'irrégularité. Il y a lieu d'annuler ce jugement et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit à aucune des conclusions des parties fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 22 novembre 2023 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille.
Article 3 : Les conclusions de chacune des parties fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune des Orres.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Angéniol, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
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N° 24MA00141
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