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20/06/2024 | FRANCE | N°23MA02977

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 20 juin 2024, 23MA02977


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.



Par un jugement n° 2302480 du 30 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :




Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 décembre 2023 et 7 mai 2024, Mme A..., représentée par Me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2302480 du 30 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 décembre 2023 et 7 mai 2024, Mme A..., représentée par Me Traversini, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 2023 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par la voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.

La demande d'aide juridictionnelle de Mme A... a été rejetée par une décision du 23 février 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Portail, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., de nationalité philippine, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que Mme A... a sollicité du préfet des Alpes-Maritimes son admission exceptionnelle au séjour par une demande du 23 novembre 2022. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que Mme A... est entrée en France au cours du mois de septembre 2009, après avoir obtenu un visa C - Etats Schengen d'une durée de validité de quinze jours. Mme A... établit sa présence habituelle sur le territoire français, par la production de taxes d'habitation, de quittances de loyer, de factures d'électricité ainsi que de quelques relevés bancaires montrant des mouvements en France, au moins depuis le début de l'année 2013, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. L'intéressée établit également, par des pièces produites pour la première fois en appel et composées notamment de factures d'électricité et de quittances de loyer, sa présence habituelle sur le territoire français au cours de l'année 2023. Par suite, la décision contestée a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet des Alpes-Maritimes d'avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de titre de séjour dont il était saisi.

4. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, invoqué contre la décision du même jour obligeant Mme A... à quitter le territoire français, doit être accueilli.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 avril 2023 du préfet des Alpes-Maritimes.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. L'exécution du présent arrêt implique seulement que la demande de Mme A... soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par Mme A....

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A..., qui n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2302480 du 30 octobre 2023 du tribunal administratif de Nice et l'arrêté du 24 avril 2023 du préfet des Alpes-Maritimes sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de Mme A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à Me Traversini et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Angéniol, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024

2

N° 23MA02977


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02977
Date de la décision : 20/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : TRAVERSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-20;23ma02977 ?
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