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20/06/2024 | FRANCE | N°23MA02568

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 20 juin 2024, 23MA02568


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.





Par un jugement n° 2301067 du 5 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rej

eté sa demande.







Procédure devant la Cour :



Par une requête et des mémoires complém...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2301067 du 5 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 29 octobre et30 octobre 2023, et le 23 février 2024, M. B..., représenté par Me Roilette, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 juin 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jours de retard au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire et dans les mêmes conditions d'astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa situation en application des dispositions de l'article L. 911-2 dans un délai de quinze jours en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

-;

- elle est insuffisamment motivée et n'a pas fait l'objet d'un examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'erreurs de fait au regard de sa situation familiale ;

- elle méconnaît l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée pour prendre une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

en ce qui concerne la décision refusant un délai pour quitter le territoire français :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée et n'a pas fait l'objet d'un examen particulier de sa situation ;

en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée et n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 1er et 33 de la convention de Genève, et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pendant une durée :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée et n'a pas fait l'objet d'un examen particulier de sa situation ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de ne pas lui accorder de délai pour quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Portail a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant russe, a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a décidé qu'il serait renvoyé à destination de son pays d'origine, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2301067 du 5 juin 2023, dont M. B... relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, l'arrêté attaqué mentionne que le requérant déclare être marié et avoir des enfants sans en apporter la preuve. Il ressort toutefois de l'arrêt du 2 février 2023 de la cour administrative d'appel de Marseille, qui a annulé une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français en raison d'erreurs de fait, et revêtu à cet égard de l'autorité de la chose jugée, que M. B... est père de deux enfants nés en France. Le préfet ne le conteste d'ailleurs pas en défense. D'autre part, l'arrêté en litige mentionne aussi que le requérant n'établit pas être exposé dans son pays d'origine, la Russie, à des traitements inhumains ou dégradants. Il ressort toutefois également de l'arrêt du 2 février 2023 que M. B... bénéficie d'un titre de séjour en Pologne en qualité de réfugié. Le préfet des Alpes-Maritimes n'a donc pas procédé à un examen complet de la situation de M. B... en lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande et à demander l'annulation de ce jugement et de l'arrêté du 28 février 2023.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

3. Eu égard aux motifs d'annulation, le présent arrêt implique l'obligation pour le préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B... une autorisation provisoire de séjour et le réexamen de sa situation. Il y a lieu d'adresser au préfet une injonction en ce sens, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte.

Sur les frais exposés pour le litige.

4. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à son conseil, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la contribution au titre de l'aide juridictionnelle.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 5 juin 2023 du tribunal administratif de Nice et l'arrêté du 28 février 2023 du préfet des Alpes-Maritimes sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B... une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Roilette la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la contribution au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Roilette

Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Angéniol, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

2

N° 23MA02568


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02568
Date de la décision : 20/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : CABINET DGR AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-20;23ma02568 ?
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