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20/06/2024 | FRANCE | N°23MA02447

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 20 juin 2024, 23MA02447


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société civile immobilière (SCI) Le Jardin des Etoiles, la SARL A....13 et Mme B... A... ont demandé à la Cour, à titre principal, de condamner solidairement, ou à titre subsidiaire à hauteur chacun de leur responsabilité respective (70 % et 30 %), la commune de Pierrefeu-du-Var et le Centre hospitalier intercommunal Toulon-La Seyne à payer une somme de 26 613 228 euros à la SCI Le Jardin des Etoiles, sauf à régler directement aux deux subrogés, Mme B... A... et la SA

RL A....13, les sommes qui leur reviennent directement et qui seront alors à prélever su...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Le Jardin des Etoiles, la SARL A....13 et Mme B... A... ont demandé à la Cour, à titre principal, de condamner solidairement, ou à titre subsidiaire à hauteur chacun de leur responsabilité respective (70 % et 30 %), la commune de Pierrefeu-du-Var et le Centre hospitalier intercommunal Toulon-La Seyne à payer une somme de 26 613 228 euros à la SCI Le Jardin des Etoiles, sauf à régler directement aux deux subrogés, Mme B... A... et la SARL A....13, les sommes qui leur reviennent directement et qui seront alors à prélever sur le montant total de l'indemnité due à la SCI Le Jardin des Etoiles et de condamner en outre la commune et le Centre hospitalier intercommunal Toulon-La Seyne à payer une somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral subi par Mme A....

Par un jugement n° 1601229 du 21 juin 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté les conclusions des requérantes dirigées contre le centre hospitalier intercommunal Toulon - La Seyne-sur-Mer comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, a condamné la commune de Pierrefeu-du-Var à verser la somme de 179 579,40 euros à la SCI Le Jardin des Etoiles et la somme de 17 500 euros à Mme A..., avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2015, et a condamné l'Etat à garantir la commune de Pierrefeu-du-Var de la moitié des condamnations prononcées à son encontre.

Par un arrêt n° 19MA03469 du 1er mars 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête en tant qu'elle émane de la SARL A....13 et les conclusions des requérantes dirigées contre le centre hospitalier intercommunal Toulon - La Seyne-sur-Mer comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, condamné la commune de Pierrefeu-du-Var à verser la somme de 820 088,62 euros à la SCI Le Jardin des Etoiles avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2015, les intérêts échus à la date du 24 juillet 2019 devant être capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle ultérieure, pour produire eux-mêmes intérêts, condamné l'Etat à garantir la commune de Pierrefeu-du-Var à hauteur de 75 % des condamnations prononcées à son encontre et réformé le jugement du tribunal administratif de Toulon du 21 juin 2019 en tant qu'il est contraire à ces condamnations.

Procédure devant la Cour :

Par lettres enregistrées les 3 mai et 28 octobre 2021, 3 avril et 19 septembre 2023, la SCI Le Jardin des Etoiles, la SARL A... 13 et Mme B... A... ont demandé à la Cour d'assurer l'exécution du jugement n° 1601229 du tribunal administratif de Toulon du 21 juin 2019, réformé par l'arrêt n° 19MA03469 de la Cour du 1er mars 2023.

Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2023, la SCI Le Jardin des Etoiles et Mme A..., représentées par Me Bonnet, ont demandé à la cour de procéder à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour l'exécution de cet arrêt, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.

Elles soutiennent que la commune de Pierrefeu-du-Var et l'Etat leur sont redevables, au 1er mars 2023, de la somme totale de 827 319 euros.

Par une ordonnance du 19 septembre 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a, en application des dispositions des articles L. 911-4, R. 921-1 et R. 921-6 du code de justice administrative, procédé à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle sous le n° 23MA02447 en vue d'examiner la demande de la SCI Le Jardin des Etoiles et de Mme A....

Par des mémoires, enregistrés le 12 octobre, le 10 novembre, le 23 novembre et le 24 novembre 2023, la SCI Le Jardin des Etoiles et Mme A... demandent, dans le dernier état de leurs écritures, le versement d'une somme de 8 803 euros.

Elles soutiennent que :

- les sommes versées par la commune de Pierrefeu-du-Var et l'Etat ne prennent pas en compte les sommes dues à Mme A... ;

- compte tenu, d'une part, des intérêts au taux légal, de leur capitalisation, et de leur majoration de 5 points à compter de l'expiration du délai de deux mois après la notification de l'arrêt du 1er mars 2023, et, d'autre part, des sommes versées par la commune de Pierrefeu-du-Var et l'Etat, une somme de 8 803 euros reste à leur devoir.

Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2023, la commune de Pierrefeu-du-Var, représentée par Me Parisi, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- elle a versé à la SCI Le Jardin des Etoiles la somme de 224 433 euros qui correspond à la part de la condamnation par l'arrêt de la cour du 1er mars 2023 dont le versement lui incombe ;

- les moyens soulevés par la SCI Le Jardin des Etoiles et Mme A... ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a informé la cour avoir versé à la SCI Le Jardin des Etoiles la somme totale de 605 751,40 euros, incluant le principal et les intérêts.

Un mémoire présenté pour la SCI Le Jardin des Etoiles et Mme A... a été enregistré le 6 mai 2024 et n'a pas été communiqué.

Vu :

- le code civil ;

- le code monétaire et financier ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Claudé-Mougel,

- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,

- et les observations de Me Bonnet, représentant la SCI Le Jardin des Etoiles et Mme A..., et de Me Parisi, représentant la commune de Pierrefeu-du-Var.

Deux notes en délibéré présentées pour la SCI Le Jardin des Etoiles et Mme A... ont été enregistrées les 23 et 31 mai 2024 et n'ont pas été communiquées.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 1601229 du 21 juin 2019, le tribunal administratif de Toulon a condamné la commune de Pierrefeu-du-Var à verser la somme de 179 579,40 euros à la SCI Le Jardin des Etoiles et la somme de 17 500 euros à Mme A..., avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2015, en réparation de leur préjudice résultant de l'abandon d'un projet de construire un complexe hôtelier, et a condamné l'Etat à garantir la commune de Pierrefeu-du-Var de la moitié des condamnations prononcées à son encontre. Par un arrêt n° 19MA03469 du 1er mars 2023, devenu irrévocable, la cour administrative d'appel de Marseille a condamné la commune de Pierrefeu-du-Var à verser la somme de 820 088,62 euros à la SCI Le Jardin des Etoiles avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2015, les intérêts échus à la date du 24 juillet 2019 devant être capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle ultérieure, pour produire eux-mêmes intérêts, a condamné l'Etat à garantir la commune de Pierrefeu-du-Var à hauteur de 75 % des condamnations prononcées à son encontre et a réformé le jugement du tribunal administratif de Toulon du 21 juin 2019 en tant qu'il lui était contraire. Par ailleurs, ce jugement et cet arrêt ont chacun mis à la charge de la commune de Pierrefeu-du-Var une somme de 2 500 euros, à verser à la SCI Le Jardin des Etoiles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". L'article R. 921-2 du même code dispose : " La demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d'appel. (...) ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président de la cour administrative d'appel (...) saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes les diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande (...) ". L'article R. 921-6 du même code précise que : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prendre des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et (...) en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour (...) ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (...). L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 1153-1 du code civil : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. / En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. ". Selon l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. (...) ". En vertu de ces dispositions, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts jusqu'à son exécution, c'est-à-dire, en principe, et sous réserve d'un délai anormalement long entre la liquidation et le paiement effectif, jusqu'à la date à laquelle l'indemnité est liquidée.

4. En premier lieu, il résulte clairement tant du dispositif que des motifs énoncés aux points 19 à 21 de l'arrêt rendu par la cour le 1er mars 2023, d'une part, que la commune de Pierrefeu-du-Var est condamnée à verser la somme de 820 088,62 euros à la SCI Le Jardin des Etoiles, le jugement du 21 juin 2019 du tribunal administratif de Toulon étant réformé en tant qu'il lui est contraire à cette seule condamnation, et, d'autre part, que Mme A... ne justifie ni du temps consacré au projet dont elle demandait l'indemnisation, ni n'apporte d'éléments permettant d'établir la réalité du préjudice moral et d'image lié à sa perte de notoriété, ces préjudices ne pouvant dès lors faire l'objet d'une indemnisation, et, enfin, que la commune de Pierrefeu-du-Var est condamnée à verser cette somme au principal à la seule SCI Le Jardin des Etoiles. Mme A... et la SCI Le Jardin des Etoiles ne peuvent donc soutenir qu'une somme quelconque serait due à Mme A... en exécution de ce jugement.

5. Par suite, l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon du 21 juin 2019 réformé par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 1er mars 2023 implique le versement à la seule SCI Le Jardin des Etoiles de la somme de 820 088,62 euros, due par la commune de Pierrefeu-du-Var, garantie sur ce point par l'Etat à hauteur de 75 %, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2015 et capitalisation à compter du 24 juillet 2019, et de la somme totale de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative correspondant aux frais exposés en première instance et en appel. Alors même que ces décisions ne le prévoient pas explicitement, les sommes allouées au titre de ces dispositions sont productives d'intérêts dans les conditions fixées par l'article 1153-1 du code civil.

6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que, en exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon du 21 juin 2019, la commune de Pierrefeu-du-Var a versé à la SCI Le Jardin des Etoiles les sommes de 101 039,70 euros et de 33 477,04 euros qui, selon le certificat administratif produit, ont été mandatées les 28 juillet 2021 et 8 décembre 2021 et payées par virements bancaires les 29 juillet 2021 et 17 décembre 2021. Selon le relevé de situation du compte détenu à la caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) du conseil des requérantes, établi à la date du 23 novembre 2023, un versement de 89 739,70 euros crédité sur ce compte en exécution partielle du jugement a été effectué le 18 novembre 2021 au bénéfice de la SCI Le Jardin des Etoiles. A la suite de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 1er mars 2023, la commune et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ont entendu en assurer l'exécution en versant à la SCI Le Jardin des Etoiles des sommes complémentaires liquidées à la même date du 29 septembre 2023. Ainsi, la commune a mandaté au profit de l'intéressée, le 9 octobre 2023, la somme de 224 433,06 euros, payée par virement le 11 octobre 2023. Corrélativement, le ministre a, par une décision du 25 septembre 2023, alloué à la SCI Le Jardin des Etoiles la somme de 605 751 euros, payée par virement. Il en résulte que la somme totale versée par la commune de Pierrefeu-du-Var et l'Etat en exécution du jugement et de l'arrêt en cause s'élève à 1 054 440,50 euros.

7. En troisième lieu, il ressort du contenu des courriels et du décompte produits par la commune de Pierrefeu-du-Var que la somme de 101 039,70 euros mandatée par elle le 28 juillet 2021 correspond à la moitié des sommes de 179 579,40 euros et de 17 500 euros alors dues à la SCI Le Jardin des Etoiles et à Mme A... en exécution du jugement du 21 juin 2019 et à la somme de 2 500 euros due en première instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il résulte des mêmes documents que la somme de 33 477,04 euros mandatée le 8 décembre 2021 correspond aux intérêts. Selon le décompte intitulé " part communale " annexé au mémoire produit par la commune le 16 novembre 2023, qui mentionne que l'indemnité fixée par l'arrêt de la cour s'élève à 815 085 euros, la somme de 224 433,06 euros mandatée le 9 octobre 2023 comprend une somme de 209 333,60 euros correspondant à la part d'indemnité due par la commune à la SCI Le Jardin des Etoiles, une somme de 12 234 euros qui aurait été due à Mme A..., une somme de 365,46 euros au titre des intérêts dus au titre de cette dernière somme et la somme de 2 500 euros mise à la charge de la commune en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, selon les mentions de la décision du 25 septembre 2023 et le décompte annexé au mémoire produit par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la somme de 605 751 euros versée par l'Etat correspond à une fraction de 75 % de la somme de 820 088,62 euros correspondant au montant de la condamnation de la commune de Pierrefeu-du-Var prononcée par la Cour, évaluée à 637'463,89 euros, dont a été déduite la somme de 89 739,70 euros déjà versée par mandat du 28 juillet 2021 et dont le montant est celui indiqué sur le relevé de la CARPA de Marseille mentionné au point 6. Cette somme de 605 751 euros se décompose donc en la somme de 547 724,19 euros au titre du capital et la somme de 58 027,21 euros au titre des intérêts moratoires.

8. Il résulte de l'instruction que les quatre versements mandatés le 28 juillet 2021, le 8 décembre 2021, le 25 septembre 2023 et le 9 octobre 2023 n'ont été effectivement crédités sur le compte détenu à la caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) par le conseil des requérantes que, respectivement, le 8 novembre 2021, le 4 janvier 2022, le 5 octobre 2023 et le 31 octobre 2023. Les versements effectués par la commune l'ont été sur le compte CARPA du conseil de celle-ci et non pas directement sur le compte CARPA du conseil des requérantes et que le délai de paiement du premier versement présente en conséquence un caractère anormalement long. Si, contrairement à ce que soutient la SCI Le Jardin des Etoiles, les sommes mises à la charge de la commune en première instance et en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative lui ont été versées, les décomptes produits ne font pas apparaître le versement d'intérêts sur ces sommes. En outre, le décompte intitulé " part communale " mentionné au point 7 ne mentionne pas le versement des intérêts de la somme de 224 433,06 euros correspondant à l'indemnité principale due par la commune à la SCI Le Jardin des Etoiles.

9. Par ailleurs, seul le décompte de la somme de 605 751 euros versée par l'Etat fait apparaître l'application, à compter du 2 mai 2023, d'un taux majoré des intérêts en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Il résulte des dispositions de cet article que le taux d'intérêt légal applicable est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à la partie débitrice. En l'espèce, le jugement du tribunal administratif de Toulon du 21 juin 2019 et l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 1er mars 2023 ont été notifiés à la commune de Pierrefeu-du-Var et à l'Etat le jour même de leur mise à disposition. D'une part, en l'absence, à la date du 21 août 2019, de tout paiement de l'indemnité de 179 579,40 euros que la commune a été condamnée à verser à la SCI Le Jardin des Etoiles par ce jugement, le taux des intérêts dus sur cette somme doit être majoré de cinq points à compter du 22 août 2019, jusqu'à complet paiement de cette fraction d'indemnité, les paiements partiels s'imputant d'abord sur les intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-1 du code civil. En revanche, cette majoration du taux d'intérêts ne s'applique pas à cette date au supplément d'indemnité alloué par l'arrêt du 1er mars 2023. D'autre part, la majoration du taux d'intérêt s'applique à compter du 2 mai 2023 sur le montant de l'indemnité totale restant à payer.

10. Ainsi qu'il a été constaté au point 6, le montant total des sommes versées par la commune de Pierrefeu du Var et l'Etat en exécution du jugement et de l'arrêt en cause s'élève à 1 054 440,50 euros et couvre l'indemnité de 820 088,62 euros due à la SCI Le Jardin des Etoiles et la somme de 5 000 euros au titre des frais mis à la charge de la commune en première instance et en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Eu égard aux décomptes produits tant par les requérantes que par la commune de Pierrefeu du Var et l'Etat, au cours des intérêts légaux à compter du 22 décembre 2015, et notamment pendant les périodes durant lesquelles ce taux doit être majoré, et à la date des différents versements effectués, la différence de 229'351,88 euros entre les sommes effectivement versées et le capital des sommes dues est manifestement supérieure au montant des intérêts, capitalisés à compter du 24 juillet 2019, calculés comme il a été exposé au point 9 et même en prenant en considération les dates de paiement effectif mentionnées au point 8.

11. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 1er mars 2023 réformant le jugement du tribunal administratif de Toulon du 21 juin 2019 a été entièrement exécuté. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur la requête tendant à ce que la cour prescrive les mesures d'exécution de ces décisions.

D É C I D E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A... et de la SCI Le Jardin des Etoiles.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la SCI Le Jardin des Etoiles, à la commune de Pierrefeu-du-Var et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, où siégeaient :

- M. d'Izarn de Villefort, président,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juin 2024.

N° 23MA02447 2

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02447
Date de la décision : 20/06/2024
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur ?: M. Arnaud CLAUDÉ-MOUGEL
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : SCP IMAVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-20;23ma02447 ?
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