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20/06/2024 | FRANCE | N°23MA01969

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 20 juin 2024, 23MA01969


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 28 février 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.



Par un jugement n° 2302024 du 27 juin 2023 le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.





Procédure devant la Cour :
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I. Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023 sous le n° 23MA01969, Mme B..., représentée par Me Chebbi-Tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 28 février 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2302024 du 27 juin 2023 le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023 sous le n° 23MA01969, Mme B..., représentée par Me Chebbi-Trifi, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou une attestation de demandeur d'asile ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur la décision portant refus de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autant que le préfet a commis une erreur de fait en retenant qu'elle est entrée en France le 26 avril 2022 alors qu'il s'agit du 26 avril 2020 et une erreur de droit en indiquant que la demande de titre de séjour a été déposée moins de deux mois après la conclusion du PACS ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.

Mme B... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

II. Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023 sous le n° 23MA02386, Mme B..., représentée par Me Chebbi-Trifi, demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 27 juin 2023 ;

2°) de suspendre la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 28 février 2023 en tant qu'elle emporte obligation de quitter le territoire français, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 23MA01969 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travaille, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;

- les moyens énoncés dans la requête sont sérieux en l'état de l'instruction.

La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.

Mme B... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations du public avec l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Portail a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., de nationalité russe et d'origine tchétchène, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 28 février 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

2. Les requêtes de Mme B... sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer sur celles-ci par le même arrêt.

Sur les conclusions de la requête n° 23MA01969 tendant à l'annulation du jugement attaqué :

3. En premier lieu, s'agissant du moyen invoqué par Mme B... tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué, qui avait été précédemment invoqué devant les juges de première instance, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, respectivement au point 2 de son jugement.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

5. Mme B... soutient être entrée en France pour la dernière fois le 26 avril 2020 et y résider continument depuis. Elle fait valoir qu'elle vit en concubinage avec M. A..., ressortissant français, depuis cette date et qu'ils ont conclu un pacte civil de solidarité le 2 mars 2022 à Nice. Toutefois, même à tenir pour établie sa dernière entrée en France en avril 2020 telle qu'alléguée, les éléments produits, particulièrement éparses pour les années 2020 à 2021 et les diverses attestations de témoignages de proches, ne permettent pas d'établir que Mme B... aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ou qu'elle aurait tissé des liens suffisamment anciens et stables sur le territoire. Si elle se prévaut de la nécessité de sa présence aux côtés de son partenaire du fait de ses problèmes médicaux, elle n'établit pas que sa présence à ses côtés serait indispensable, ce d'autant que M. A... est père de dix enfants résidant en France dont au moins deux d'entre eux, majeurs, résident dans les Alpes-Maritimes. Elle ne démontre par ailleurs aucune insertion sociale et professionnelle particulière en France ni qu'elle serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à ses 47 ans. Enfin, elle ne justifie pas être dans l'impossibilité de rejoindre son pays d'origine pour y solliciter son introduction en France dans le cadre de la législation en vigueur. Dans ces conditions, au regard de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressée, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. En troisième lieu, s'agissant du moyen invoqué par Mme B... tiré de l'erreur de droit commise s'agissant de la mention que la demande de titre de séjour avait été déposée moins de deux mois après la conclusion du PACS, qui avait été précédemment invoqué devant les juges de première instance, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, au point 5 de son jugement.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

8. Si la requérante soutient être exposée à des persécutions ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine du fait de la conclusion d'un PACS avec un réfugié statutaire en France postérieurement à la demande d'admission au statut de réfugié par son partenaire, elle n'établit pas, par les pièces produites au dossier, la réalité de ces risques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

10. Si la requérante fait valoir que son compagnon est père de dix enfants français, nés d'une précédente union, elle n'établit pas l'intensité des liens affectifs avec ces derniers à la date de la décision attaquée et la nécessité de rester à leurs côtés, huit d'entre eux étant, au surplus, majeurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

11. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que la décision de refus de titre de séjour n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.

12. Enfin, Mme B... ne justifie pas entrer dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile protégeant certaines catégories de ressortissants étrangers à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet ne pouvait l'obliger à quitter le territoire en vertu de cet article.

13. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B... doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur les conclusions de la requête n° 23MA02386 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué :

14. Par le présent arrêt, il est statué au fond sur la requête d'appel dirigée contre le jugement du 27 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme B... dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 28 février 2023. Par conséquent, les conclusions de la requête aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de la requête n° 23MA02386 de Mme B....

Article 2 : La requête n° 23MA01969 de Mme B... et le surplus des conclusions de la requête n° 23MA02386 sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., à Me Chebbi-Trifi et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Angéniol, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

2

N° 23MA01969, 23MA02386

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01969
Date de la décision : 20/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : CHEBBI-TRIFI;CHEBBI-TRIFI;CHEBBI-TRIFI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-20;23ma01969 ?
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