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20/06/2024 | FRANCE | N°23MA00439

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 3ème chambre, 20 juin 2024, 23MA00439


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société C Pinto Construcoes Lda a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012 et de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.



Par un jugement n° 2002441 du 26 décembre 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

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Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, la société C Pinto...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société C Pinto Construcoes Lda a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012 et de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 2002441 du 26 décembre 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, la société C Pinto Construcoes Lda, représentée par Me Mendes Constante, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 26 décembre 2022 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que c'est à tort que l'administration a rappelé la taxe sur la valeur ajoutée sur les prestations de sous-traitance qu'elle a réalisées en France, dès lors que la taxe a fait l'objet d'une autoliquidation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé par la société C Pinto Construcoes Lda n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société de droit portugais C Pinto Construcoes Lda, qui exerçait une activité de travaux de maçonnerie générale, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 puis d'un contrôle sur pièces portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012. A l'issue de ces contrôles, le vérificateur a estimé que la société disposait en France d'un établissement stable, et lui a notamment notifié, selon la procédure de taxation d'office, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes contrôlées, assortis notamment de la majoration de 80 % pour activité occulte. La société C Pinto Construcoes Lda fait appel du jugement du 26 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont ainsi été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012 et de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, et des pénalités correspondantes.

2. D'une part, aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ". Aux termes de l'article 259 du même code, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2010 : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle (...) ". Aux termes du même article, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2010 : " Le lieu des prestations de services est situé en France : / 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France : / a) Le siège de son activité économique (...) ". Aux termes de l'article 283-0 du code général des impôts : " Pour l'application des articles 283 à 285 A, un assujetti qui réalise une livraison de biens ou une prestation de services imposable en France et qui y dispose d'un établissement stable ne participant pas à la réalisation de cette livraison ou de cette prestation est considéré comme un assujetti établi hors de France ". Aux termes de l'article 283 de ce code, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2010 : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables (...). / Toutefois, lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l'acquéreur, le destinataire ou le preneur qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. Le montant dû est identifié sur la déclaration mentionnée à l'article 287 (...) ". Aux termes du 2 de cet article 283, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2010 : " Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l'article 259 sont fournies par un assujetti qui n'est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur ".

3. Si la société requérante a son siège au Portugal, il est constant qu'elle a réalisé au cours des années en litige la quasi-totalité de son chiffre d'affaires en France en y accomplissant une activité de maçonnerie générale de manière autonome, sur des chantiers situés dans le golfe de Saint-Tropez, où elle disposait de bureaux et de logements, grâce au même personnel, les contrats et factures étant en outre établis en France. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que les prestations de la société étaient réalisées en France à partir d'un établissement stable situé en France. Par conséquent, la société C Pinto Construcoes Lda, contrairement à ce qui est soutenu, ne relevait pas du régime de l'autoliquidation prévu par le 1 de l'article 283 du code général des impôts dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2010, puis par le 2 du même article dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2010. Est sans incidence à cet égard la circonstance, à la supposer même établie, que les sociétés clientes de la société C Pinto Construcoes Lda auraient collecté la taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux factures de sous-traitance qu'elle a émises.

4. D'autre part, aux termes du 2 nonies de l'article 283 du code général des impôts, issu de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : " Pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante, au sens de l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, pour le compte d'un preneur assujetti, la taxe est acquittée par le preneur ". Aux termes de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts : " I. - Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures (...) sont les suivantes : / (...) 13° Lorsque l'acquéreur ou le preneur est redevable de la taxe, la mention : " Autoliquidation " (...) ".

5. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que les factures de sous-traitance émises par la société requérante ne contenaient pas la mention " autoliquidation ". Par conséquent, la société C Pinto Construcoes Lda, qui ne peut être regardée comme ayant entendu placer ses opérations dans le cadre du dispositif prévu par le 2 nonies de l'article 283 du code général des impôts à compter du 1er janvier 2014, n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'était pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée sur les prestations qu'elle a facturées.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société C Pinto Construcoes Lda n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, être accueillies.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société C Pinto Construcoes Lda est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société C Pinto Construcoes Lda et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, première conseillère

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juin 2024.

La greffière,

2

N° 23MA00439


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00439
Date de la décision : 20/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-06 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. - Taxe sur la valeur ajoutée. - Redevable de la taxe.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : MCL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-20;23ma00439 ?
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