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20/06/2024 | FRANCE | N°23MA00427

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 3ème chambre, 20 juin 2024, 23MA00427


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.



Par un jugement n° 2002560 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête et des mémoires,

enregistrés le 22 février 2023, le 8 mars 2023 et le 24 décembre 2023, Mme A..., représentée par Me Ciaudo, demande à la Cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 2002560 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 février 2023, le 8 mars 2023 et le 24 décembre 2023, Mme A..., représentée par Me Ciaudo, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 30 janvier 2023 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires est radicalement viciée, dès lors qu'elle repose sur des achats de marchandises qu'elle n'a pas réalisés ;

- l'application de la majoration méconnaît le principe de proportionnalité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., qui exploitait à Nice, sous l'enseigne " La Gratta ", un kiosque-snack, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale, après avoir écarté sa comptabilité et procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires, l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2015 et 2016. Mme A... relève appel du jugement du 30 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a ainsi été assujettie, et des pénalités correspondantes.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...), sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 (...) ". Aux termes de cet article L. 67 : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure (...) ". Aux termes de l'article L. 73 du même livre : " Peuvent être évalués d'office : / 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales (...) lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; / (...) Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° ". Aux termes de cet article L. 68 : " La procédure de taxation d'office (...) n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure (...) ". D'autre part, aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". L'article R. 193-1 de ce livre dispose que : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ".

3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, d'une part, les rectifications relatives au bénéfice industriel et commercial de Mme A... ont été effectuées selon la procédure d'évaluation d'office visée à l'article L. 73-1° précité du livre des procédures fiscales dès lors que la contribuable n'a déposé aucune déclaration au titre des années 2015 et 2016 dans les trente jours de la mise en demeure qui lui a été notifiée le 21 septembre 2018 et, d'autre part, qu'elle a été taxée d'office à l'impôt sur le revenu sur le fondement de l'article L. 66-1° précité du même livre au motif qu'elle n'a déposé ses déclarations modèle 2042 au titre des mêmes années ni dans le délai légal de déclaration ni après la notification d'une mise en demeure le 18 avril 2018. Par suite, Mme A... ayant fait l'objet d'une procédure d'imposition d'office, dont elle ne conteste pas d'ailleurs la régularité, elle supporte, en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge.

4. Il résulte de l'instruction que Mme A..., après le décès de sa mère, qui exploitait le kiosque-snack, à la fin de l'année 2013, a personnellement bénéficié d'une convention d'occupation du domaine public, moyennant une redevance annuelle de 40'000 euros notifiée le 15 mai 2014, lui permettant ainsi de reprendre l'exploitation de l'activité. L'administration fiscale, après avoir rejeté la comptabilité de Mme A... comme non probante, a reconstitué le chiffre d'affaires de cette activité de restauration rapide par l'application d'un coefficient de marge moyen déterminé d'après les données relatives à onze entreprises exerçant dans le même secteur d'activité à Nice, et s'élevant à 3,22, à des achats réalisés auprès du fournisseur Métro et non comptabilisés au titre des années 2015 et 2016. Mme A..., qui ne conteste pas les motifs de rejet de sa comptabilité en raison des graves irrégularités relevées par le service vérificateur, soutient que la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires est radicalement viciée, dès lors qu'elle n'a pas réalisé d'achats auprès du fournisseur Métro. Toutefois, la requérante, qui supporte la charge de la preuve ainsi qu'il vient d'être dit, ne démontre pas qu'elle n'aurait pas réalisé ces achats en utilisant la carte de sa mère au cours des années 2015 et 2016 en se bornant à faire valoir que les anciens salariés de sa mère auraient poursuivi illégalement l'exploitation du snack en 2014 et à produire à cet égard des courriels échangés avec les services municipaux de la ville de Nice au cours du mois de janvier 2014, ainsi qu'une plainte déposée en 2021. De même, le courriel de la direction juridique du fournisseur daté du 27 février 2019, selon lequel Mme B... A... ne fait pas partie des clients, n'est pas de nature à démontrer que l'intéressée n'aurait pas utilisé la carte de sa mère au cours des années considérées, alors que la requérante, qui n'a présenté que des tickets d'achats de pain, n'allègue ni n'établit avoir réalisé les autres achats nécessaires à l'exploitation auprès de fournisseurs différents de la société Métro, que les achats non comptabilisés retenus ont été réalisés selon une fréquence hebdomadaire, correspondent à des marchandises en quantité et nature similaire aux produits vendus dans le kiosque, et que leur montant est cohérent avec la redevance d'occupation versée. Dans ces conditions, l'administration a pu faire application aux achats non comptabilisés réalisés par Mme A... dans le cadre de son exploitation d'un coefficient de marge, dont les modalités de détermination ne sont d'ailleurs pas contestées, afin de reconstituer son chiffre d'affaires. Par conséquent, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires serait radicalement viciée.

Sur les pénalités :

5. Aux termes des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; / b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; (...) ".

6. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l'application de la majoration méconnaîtrait le principe de proportionnalité n'est assorti d'aucune précision permettant de statuer sur son bien-fondé.

7. En second lieu, les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts proportionnent la pénalité à la gravité des agissements du contribuable en prévoyant des taux de majoration différents selon que le défaut de déclaration dans le délai est constaté sans mise en demeure de l'intéressé ou après une mise en demeure infructueuse, ou lorsqu'une activité occulte est découverte. Le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir le taux auquel l'administration s'est arrêtée, soit de lui substituer un taux inférieur parmi ceux prévus par le texte s'il l'estime légalement justifié, soit de ne laisser à la charge du contribuable que les intérêts de retard, s'il estime que ce dernier ne s'est pas abstenu de souscrire une déclaration ou de déposer un acte dans le délai légal. Il dispose ainsi d'un pouvoir de pleine juridiction conforme aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles n'impliquent pas que le juge puisse moduler l'application du barème résultant de l'article 1728 du code général des impôts. Les dispositions de cet article, qui ne prévoient l'application de la pénalité de 40 % qu'elles instituent que lorsque le contribuable astreint à une obligation de déclaration ne s'y est pas conformé dans le délai requis, ne portent pas davantage atteinte au principe de la présomption d'innocence édicté par le paragraphe 2 de ladite convention. Dans ces conditions, à supposer que Mme A... ait entendu soutenir que les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts sont incompatibles avec les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1 : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juin 2024.

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N° 23MA00427


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00427
Date de la décision : 20/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Établissement de l'impôt - Bénéfice réel - Redressements.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : CIAUDO

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-20;23ma00427 ?
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