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20/06/2024 | FRANCE | N°23MA00338

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 3ème chambre, 20 juin 2024, 23MA00338


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société anonyme (SA) Société du Port de Plaisance de Cap-d'Ail a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 35 016 euros procédant d'une mise en demeure valant commandement de payer émise le 31 octobre 2019 par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes, et la restitution de cette somme, assortie des intérêts moratoires.



Par un jugement n° 2000520 du 21 d

cembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ainsi que les conclusions du dire...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Société du Port de Plaisance de Cap-d'Ail a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 35 016 euros procédant d'une mise en demeure valant commandement de payer émise le 31 octobre 2019 par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes, et la restitution de cette somme, assortie des intérêts moratoires.

Par un jugement n° 2000520 du 21 décembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ainsi que les conclusions du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 février 2023, la SA Société du Port de Plaisance de Cap-d'Ail, représentée par Me Hazzan, doit être regardée comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 21 décembre 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 35 016 euros procédant de la mise en demeure de payer émise le 31 octobre 2019, ainsi que la restitution de cette somme, assortie des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur les moyens tirés de ce que la décision de la Cour de cassation dont l'administration se prévaut ne permet pas de justifier sa position et de l'absence de motivation de la décision rejetant son opposition à poursuite ;

- l'administration n'était pas fondée à faire application des pénalités de recouvrement faisant l'objet de la mise en demeure du 31 octobre 2019 ;

- les sommes visées par la mise en demeure en tant que pénalités de recouvrement sont dépourvues de fondement légal ;

- en raison de la mention " pénalités de recouvrement " figurant sur la mise en demeure, elle ne pouvait contester le fondement juridique des sommes, et donc se défendre utilement ;

- l'administration a fait une application cumulée des intérêts moratoires et de l'intérêt de retard.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet la requête et demande à la cour de condamner la SA Société du Port de Plaisance de Cap d'Ail aux entiers dépens.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la SA Société du Port de Plaisance de Cap-d'Ail ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono,

- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,

- et les observations de Me Hazzan, représentant la SA Société du Port de Plaisance de Cap-d'Ail.

Considérant ce qui suit :

1. À l'issue d'une vérification de comptabilité, la SA Société du Port de Plaisance de Cap-d'Ail a été assujettie à des rappels de retenue à la source au titre des années 2010 à 2012, assortis de l'intérêt de retard et de la majoration de 10 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts. Par un jugement du 27 septembre 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions et pénalités. Le comptable public en charge du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes a émis le 31 octobre 2019 à l'encontre de la SA Société du Port de Plaisance de Cap d'Ail une mise en demeure tenant lieu de commandement de payer portant sur les pénalités d'assiette relatives aux rappels de retenue à la source mis à la charge de la société au titre des années 2010 à 2012, et sur des pénalités de recouvrement, pour un montant total de 170 741 euros. La SA Société du Port de Plaisance de Cap d'Ail fait appel du jugement du 21 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 35 016 euros procédant de cette mise en demeure.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la SA Société du Port de Plaisance de Cap-d'Ail, le tribunal administratif a statué, au point 7 du jugement contesté, sur le moyen tiré de ce que l'administration n'était pas fondée à faire application des pénalités de recouvrement faisant l'objet de la mise en demeure du 31 octobre 2019, en relevant notamment que le versement à titre de garantie des sommes de 258 511 euros et 332 555 euros sur un compte d'attente au trésor ne vaut pas paiement des impositions supplémentaires. Ainsi, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par la requérante, a répondu de manière suffisante au moyen invoqué.

3. En deuxième lieu, il ressort des écritures de première instance que la SA Société du Port de Plaisance de Cap d'Ail n'a pas invoqué de moyen tiré de l'absence ou de l'insuffisance de motivation de la décision rejetant son opposition à poursuite. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier faute de réponse à ce moyen manque ainsi en fait.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. D'une part, aux termes de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le tribunal administratif rejette totalement ou partiellement la demande d'un contribuable tendant à obtenir l'annulation ou la réduction d'une imposition établie en matière d'impôts directs à la suite d'une rectification ou d'une taxation d'office, les cotisations ou fractions de cotisations maintenues à la charge du contribuable et pour lesquelles celui-ci avait présenté une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires au taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. / Les intérêts courent du premier jour du treizième mois suivant celui de la date limite de paiement jusqu'au jour du paiement effectif des cotisations. Ils sont recouvrés dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que les impositions auxquelles ils s'appliquent ". D'autre part, aux termes de l'article L. 281 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts (...) et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 (...) ".

5. Le contribuable auquel sont réclamés des intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales est en droit de contester devant le juge du recouvrement non seulement l'obligation de payer ces intérêts moratoires, leur exigibilité, ainsi que leur montant et les modalités de leur calcul mais également leur bien-fondé.

6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la SA Société du Port de Plaisance de Cap d'Ail a contesté les rappels de retenue à la source mis à sa charge au titre des années 2010 à 2012 par des réclamations suspensives de paiement présentées le 30 janvier 2017 et le 8 février 2018. Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes a demandé à la SA Société du Port de Plaisance de Cap d'Ail, par des lettres du 1er mars 2017 et du 5 avril 2018, la constitution de garanties à hauteur des montants des droits contestés, soit respectivement 258 511 euros et 332 555 euros. Ces sommes ont été versées par la société à titre de garantie. Par suite, alors qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales que, dès que le jugement du tribunal administratif mettant fin au sursis de paiement a rétabli le contribuable dans son obligation de payer les impositions restant à sa charge, les intérêts moratoires sont dus de plein droit, l'administration, à l'issue du jugement du tribunal administratif de Nice du 27 septembre 2019, était fondée à faire application des intérêts moratoires aux rappels de retenue à la source maintenus à la charge de la SA Société du Port de Plaisance de Cap d'Ail pour lesquels elle avait présenté des réclamations assorties d'une demande de sursis de paiement. Est sans incidence à cet égard la circonstance que la somme globale de 591 066 euros a été versée au comptable par la société requérante, dès lors que le versement de cette somme à titre de garantie, consignée à un compte d'attente au trésor, ne vaut pas paiement des impositions supplémentaires mises à sa charge. De même, est sans incidence la circonstance que la société n'a pu percevoir d'intérêts sur cette somme. Dans ces conditions, la SA Société du Port de Plaisance de Cap d'Ail n'est pas fondée à soutenir que l'administration ne pouvait faire application de ces pénalités sur la mise en demeure émise le 31 octobre 2019, correspondant aux intérêts moratoires dus sur le fondement de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales.

7. En deuxième lieu, il résulte de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales que le juge de l'impôt n'est pas compétent pour connaître du moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la mise en demeure du 31 octobre 2019 résultant de la mention " pénalités de recouvrement ". Par suite, la SA Société du Port de Plaisance de Cap d'Ail ne peut utilement se prévaloir de ce moyen dans la présente instance.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : " I. - Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard (...). / IV. - 1. L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement. / (...) 3. Lorsqu'il est fait application de l'article 1728, le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification ou du mois au cours duquel la déclaration ou l'acte a été déposé (...) ".

9. En l'espèce, il n'est pas contesté que les intérêts moratoires en litige ont été appliqués, conformément à l'article L. 209 du livre des procédures fiscales, à compter du premier jour du treizième mois suivant celui de la date limite de paiement des rappels de retenue à la source jusqu'au jour du paiement effectif, correspondant à l'imputation sur la dette des sommes versées à titre de garantie. Dans ces conditions, contrairement à ce qui est soutenu, l'administration n'a pas fait une application cumulée de ces intérêts moratoires et de l'intérêt de retard, qui a été appliqué aux rappels sur le fondement du IV de l'article 1727 du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois de la proposition de rectification.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la SA Société du Port de Plaisance de Cap-d'Ail n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure en litige, en tant qu'elle concerne les pénalités de recouvrement. Ses conclusions aux fins d'annulation de ce jugement et de décharge de l'obligation de payer la somme de 35 016 euros doivent dès lors être rejetées. Par conséquent, doivent également être rejetées, en tout état de cause, ses conclusions tendant à la restitution de cette somme, assortie des intérêts moratoires.

Sur les frais liés au litige :

11. En premier lieu, la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens. Par suite, les conclusions présentées par le ministre sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

12. En second lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SA Société du Port de Plaisance de Cap d'Ail la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SA Société du Port de Plaisance de Cap d'Ail est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Société du Port de Plaisance de Cap d'Ail et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juin 2024.

2

N° 23MA00338


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00338
Date de la décision : 20/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04-01 Contributions et taxes. - Généralités. - Amendes, pénalités, majorations. - Intérêts pour retard.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : SAS HAZZAN ET BOUCHAREU

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-20;23ma00338 ?
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