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20/06/2024 | FRANCE | N°23MA00262

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 3ème chambre, 20 juin 2024, 23MA00262


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société civile immobilière (SCI) Les Rives de la Croisette a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 août 2018.



Par un jugement n° 2002449 du 26 décembre 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, la SCI Les Rives de la Croisette, représentée par Me Mendes Constante, dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Les Rives de la Croisette a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 août 2018.

Par un jugement n° 2002449 du 26 décembre 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, la SCI Les Rives de la Croisette, représentée par Me Mendes Constante, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 décembre 2022 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition et des pénalités en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que l'administration a remis en cause l'application de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge s'agissant de la revente du terrain à bâtir correspondant à une partie du terrain acquis avec la villa ;

- l'administration ne pouvait pas soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée l'intégralité du prix de cession des terrains à bâtir cadastrés F3588 à 3594.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la SCI Les Rives de la Croisette ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Les Rives de la Croisette, qui exerce notamment une activité de marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a notamment soumis à la taxe sur la valeur ajoutée la totalité du prix de cession de la partie du terrain acquis en 2017 avec une villa et revendu en 2018 en tant que terrain à bâtir. Elle relève appel du jugement du 26 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont ainsi été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 août 2018.

2. Le I de l'article 257 du code général des impôts prévoit que les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles, lesquelles comprennent les livraisons à titre onéreux de terrains à bâtir, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. En vertu du b du 2 de l'article 266 du même code, l'assiette de la taxe est en principe constituée par le prix de cession. L'article 392 de la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dispose toutefois que : " Les Etats membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat ". L'article 268 du code général des impôts, pris pour la transposition de ces dispositions, prévoit que : " S'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir (...), si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence entre : / 1° D'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent ; / 2° D'autre part, selon le cas : / a) soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du terrain ou de l'immeuble ; / b) soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu'il a effectués (...) ".

3. Dans son arrêt du 30 septembre 2021 Icade Promotion SAS (aff. C-299/20), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 392 de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens qu'il exclut l'application du régime de taxation sur la marge à des opérations de livraison de terrains à bâtir lorsque ces terrains acquis non bâtis sont devenus, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l'assujetti, des terrains à bâtir, mais qu'il n'exclut pas l'application de ce régime à des opérations de livraison de terrains à bâtir lorsque ces terrains ont fait l'objet, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l'assujetti, de modifications de leurs caractéristiques telles qu'une division en lots ou la réalisation de travaux d'aménagement permettant l'installation de réseaux desservant lesdits terrains, à l'instar, notamment, des réseaux de gaz ou d'électricité. Dans son ordonnance du 10 février 2022 Ministre de l'économie, des finances et de la relance c. Les Anges d'Eux SARL, Echo 5 SARL et Cletimmo SAS (aff. C-191/21), la Cour de justice de l'Union européenne a précisé que le régime dérogatoire prévu à l'article 392 de la directive taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux seuls terrains à bâtir qui, définis comme tels par les Etats membres, sont achetés en vue de la revente et qu'ainsi, l'application du régime de la taxation sur la marge suppose, en vertu de cet article 392, une identité juridique entre le bien acquis et le bien revendu. Elle a ajouté qu'il s'agit dès lors de vérifier, en tenant compte des définitions prévues par la législation nationale et de toutes les circonstances dans lesquelles se sont déroulées les opérations en cause, si les biens acquis par le contribuable relèvent de la notion de " terrain à bâtir " au sens de l'article 12 §3 de la directive taxe sur la valeur ajoutée et, ainsi, du champ d'application de son article 392.

4. Il résulte également des dispositions de l'article 268 du code général des impôts, lues à la lumière de celles de la directive du 28 novembre 2006 dont elles ont pour objet d'assurer la transposition, que les règles de calcul dérogatoires de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles prévoient s'appliquent aux opérations de cession de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente et ne s'appliquent donc pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d'un terrain bâti, notamment quand le bâtiment qui y était édifié a fait l'objet d'une démolition de la part de l'acheteur-revendeur ou quand le bien acquis a fait l'objet d'une division parcellaire en vue d'en céder séparément des parties ne constituant pas le terrain d'assiette du bâtiment ou encore quand les parcelles, quoique ayant déjà fait l'objet d'une autorisation de division, ou d'une division effective, lors de l'acquisition, avaient, au regard des indications figurant dans l'acte de vente, été vendues non comme terrain à bâtir, mais comme terrain bâti, ensemble avec la parcelle sur laquelle était édifié un bâtiment.

5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la SCI Les Rives de la Croisette a acquis en 2017 à Sainte-Maxime (Var), d'une part, une maison d'habitation avec un terrain arboré de 5 747 m² et, d'autre part, deux terrains d'une superficie totale de 7 118 m². En 2018, après une division parcellaire, suivie d'une réunion de parcelles et d'une nouvelle division parcellaire, elle a revendu la maison d'habitation avec un terrain de 1 886 m², ainsi que six terrains à bâtir. Elle a placé ces cessions, pour leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, sous le régime de la marge prévu par l'article 268 du code général des impôts. L'administration, estimant que la partie du terrain acquis avec la villa et revendu comme un terrain à bâtir, soit 3 861 m², n'avait pas été acquise par la SCI Les Rives de la Croisette en qualité de terrain à bâtir, a remis en cause l'application de ce régime, en l'absence d'identité juridique entre le bien acquis et le bien revendu. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la SCI Les Rives de la Croisette n'est pas fondée à contester cette remise en cause du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge aux motifs que l'acquisition à l'origine de la création de ce terrain n'avait pas été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, que la condition d'identité juridique ne s'appliquerait pas et qu'un permis d'aménager lui avait été délivré préalablement à l'acquisition du terrain. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas plus fondée à soutenir que les rectifications en litige seraient fondées sur une position de l'administration exposée dans la réponse ministérielle n° 94 538 faite à M. B..., député, le 20 septembre 2016, et la réponse ministérielle faite à la question n° 04171 de M. A..., sénateur, le 17 mai 2018.

6. En second lieu, il résulte de l'instruction que l'administration n'a remis en cause l'application du régime de la marge prévu par l'article 268 du code général des impôts qu'en ce qui concerne la cession de la partie du terrain arboré acquis avec la maison d'habitation, initialement cadastré F 2354, et revendu en tant que terrain à bâtir d'une surface de 3 861 m². Par conséquent, le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée l'intégralité du prix de cession des terrains à bâtir cadastrés F 3588 à 3594 doit être écarté comme manquant en fait.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Les Rives de la Croisette n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, être accueillies.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Les Rives de la Croisette est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Les Rives de la Croisette et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juin 2024.

2

N° 23MA00262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00262
Date de la décision : 20/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-04 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. - Taxe sur la valeur ajoutée. - Éléments du prix de vente taxables.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : MCL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-20;23ma00262 ?
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