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18/06/2024 | FRANCE | N°23MA02489

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 18 juin 2024, 23MA02489


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jug

ement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et lui délivrer, da...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et, enfin, de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Par un jugement n° 2306888 du 5 septembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Madyan, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 septembre 2023 ;

2°) d'annuler cet arrêté préfectoral du 7 juillet 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de renouveler son titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté préfectoral contesté est entaché du vice d'incompétence ;

- cet arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;

- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 436-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et a ainsi été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; tous les éléments permettant l'application de cet article 8 et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunis.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations.

En application de l'article R. 611-10 du code de justice administrative, le conseil de M. A... a été invité, le 15 avril 2024, à produire les pièces dont fait état sa pièce jointe n° 5 intitulée " BP de 2018 " et qui correspond à : " bordereau de pièces communiquées / Aff. A... / préfecture ".

Par une ordonnance du 18 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 avril 2024, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lombart a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Né le 21 mars 1982 et de nationalité égyptienne, M. A... a été interpellé le 7 juillet 2023 par les services de police dans le cadre d'un contrôle d'identité, puis placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour et à la circulation en France, avant que le préfet des Bouches-du-Rhône ne prenne, le même jour, à son encontre, un arrêté portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 5 septembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour est inopérant à l'encontre de l'arrêté contesté qui ne refuse pas l'admission de l'intéressé au séjour. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté comme tel.

3. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que l'arrêté en litige serait entaché du vice d'incompétence et de ce qu'il aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 436-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille et énoncés avec suffisamment de précision, respectivement

aux points 2, 5 et 6 de son jugement.

4. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. S'il est constant que M. A... s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 22 novembre 2019 au 21 novembre 2020, puis une carte de séjour pluriannuelle, valable du 14 décembre 2020 au 13 décembre 2022, il ne ressort pas des pièces versées au dossier en nombre très limité, que l'intéressé, qui n'a pas répondu à la mesure d'instruction diligentée par la Cour, aurait résidé continuellement sur le territoire français depuis le 10 octobre 2008. M. A..., qui n'a pas sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour, s'est ainsi maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A..., célibataire et sans enfant, ne fait état d'aucune relation sentimentale et a été considéré par les services de police, lors de son interpellation comme sans domicile fixe. Si l'intéressé invoque sa qualité de gérant d'une société et produit à cet effet un extrait du site Internet societe.com, il ne livre aucune précision sur la nature et la durée de son insertion professionnelle. Enfin, M. A... n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où résident ses parents, d'après son audition par les services de police. Au vu de l'ensemble de ces éléments, en édictant l'arrêté contesté, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit de M. A... à mener en France une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, il n'a pas davantage entaché cet arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. En quatrième et dernier lieu, indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement.

7. Si M. A... soutient qu'il était en situation de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Sa requête d'appel doit donc être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses prétentions relatives aux frais d'instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, où siégeaient :

- M. Revert, président,

- M. Martin, premier conseiller,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.

2

No 23MA02489

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02489
Date de la décision : 18/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. REVERT
Rapporteur ?: M. Laurent LOMBART
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : MADYAN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-18;23ma02489 ?
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