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18/06/2024 | FRANCE | N°23MA02207

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 18 juin 2024, 23MA02207


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retar

d, et, enfin de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, enfin de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2302356 du 3 juillet 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, M. B..., représenté par Me Adoul, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 juillet 2023 ;

2°) d'annuler cet arrêté préfectoral du 11 mai 2023 ;

3°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Il soutient que :

- l'arrêté préfectoral contesté a été pris en méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

- il est entaché du vice d'incompétence ;

- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français ne répond pas aux exigences de motivation posées par la loi du 11 juillet 1979, reprises au deuxième alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations.

Par une ordonnance du 27 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mars 2024, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lombart a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 11 mai 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. B..., né le 19 juillet 1993 et de nationalité tunisienne, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant une durée d'un an. Par un jugement du 3 juillet 2023, dont M. B... relève appel, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté pris en son ensemble.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ". En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

3. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est du reste pas contesté par le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a produit de mémoire en défense ni devant le tribunal administratif de Nice, ni devant la Cour, que M. B... est le père d'une enfant, née à Cannes le 24 mars 2023 et issue de sa relation avec une ressortissante française, et que le foyer vit à la même adresse. En outre, le requérant justifie, par les pièces qu'il verse aux débats, contribuer effectivement à l'entretien et l'éducation de son enfant, âgée d'à peine plus d'un mois à la date de l'arrêté en litige, dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil. Ainsi, par application des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées au point précédent, M. B... ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il est dès lors fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français.

4. L'annulation de cette décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne par voie de conséquence l'annulation des décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

5. Il y a donc lieu d'annuler cet arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 11 mai 2023 et le jugement attaqué.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. D'une part, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. (...) ". Selon l'article L. 911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. "

7. D'autre part, selon l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. "

8. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution autre que celle résultant des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent. Par suite, les conclusions de M. B... tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " doivent être rejetées et il y a seulement lieu d'enjoindre au représentant de l'Etat de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer, jusqu'à ce qu'il ait été statué à nouveau sur son cas, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2302356 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice du 3 juillet 2023 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 11 mai 2023 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. B..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait statué à nouveau sur son cas.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, où siégeaient :

- M. Revert, président,

- M. Martin, premier conseiller,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.

2

No 23MA02207

fm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02207
Date de la décision : 18/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. REVERT
Rapporteur ?: M. Laurent LOMBART
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : ADOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-18;23ma02207 ?
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