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18/06/2024 | FRANCE | N°23MA01411

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 18 juin 2024, 23MA01411


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 6 février 2020 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a infligé un blâme, ensemble la décision du 18 juin 2020 rejetant son recours gracieux valant également demande d'indemnisation préalable, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de tirer toutes les conséquences de l'illégalité de la sanction disciplinaire sur la gestion de sa carrière et enfin la condamna

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 6 février 2020 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a infligé un blâme, ensemble la décision du 18 juin 2020 rejetant son recours gracieux valant également demande d'indemnisation préalable, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de tirer toutes les conséquences de l'illégalité de la sanction disciplinaire sur la gestion de sa carrière et enfin la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il dit avoir subi du fait de cette sanction.

Par une ordonnance n° 2006192 du 7 avril 2023, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. B..., représenté par Me Morin, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 7 avril 2023 ;

2°) d'annuler ces décisions du 6 février 2020 et du 18 juin 2020 lui infligeant un blâme et rejetant son recours gracieux contre cette sanction ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de tirer toutes les conséquences de l'illégalité de ce blâme ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de cette sanction ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée est intervenue irrégulièrement faute pour le premier juge d'avoir informé les parties de son intention de rejeter sa requête pour tardiveté, en méconnaissance de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le privant de la possibilité de produire des pièces supplémentaires de nature à justifier du respect du délai de recours ;

- c'est en tout état de cause à tort que le premier juge a retenu la tardiveté de sa requête, compte tenu à la fois du point de départ du délai de recours et de la date de dépôt de son recours gracieux ;

- les décisions en litige sont insuffisamment motivées et intervenues en méconnaissance de son droit à la communication de son dossier individuel, sollicitée à plusieurs reprises ;

- il n'a commis aucun manquement justifiant le prononcé d'une sanction disciplinaire, les faits reprochés n'étant pas établis par l'administration, n'ayant pas donné lieu à enquête, et procédant d'éléments étrangers à toute faute disciplinaire ;

- la sanction litigieuse est disproportionnée ;

- les mesures en litige sont entachées d'un détournement de pouvoir ;

- le blâme illégal lui a nécessairement causé un préjudice moral.

Par une lettre du 29 mai 2024, la Cour a informé les parties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'elle était susceptible de fonder son arrêt sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée au regard des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande d'annulation présentée par M. B... devant le tribunal n'étant pas tardive compte tenu des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, applicable aux procédures devant les juridictions de l'ordre administratif en vertu du I de

l'article 15 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, et le premier juge ayant excédé sa compétence en rejetant comme manifestement irrecevable la demande, par ordonnance sans audience publique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'il n'a pas d'observations à formuler sur le moyen relevé d'office par la Cour et que les moyens d'appel dirigés contre la décision en litige ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Revert,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,

- et les observations de Me Morin, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., gardien de la paix affecté à la compagnie républicaine de sécurité n° 54,

a été l'objet d'un blâme infligé le 6 février 2020 par le préfet des Bouches-du-Rhône, contre lequel son recours gracieux, valant également demande d'indemnisation préalable du préjudice moral qu'il dit avoir subi du fait de cette sanction, a été rejeté par décision du 18 juin 2020.

Par une ordonnance du 7 avril 2023, dont M. B... relève appel, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de tirer toutes les conséquences de l'illégalité de ce blâme et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de cette sanction.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".

3. Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, applicable aux procédures devant les juridictions de l'ordre administratif en vertu du I de l'article 15 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ", la période en cause étant, en vertu de

l'article 1er de la même ordonnance, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire, celle courant entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. Il résulte de ces dispositions que c'est seulement lorsque le délai de recours légalement imparti devant les juridictions administratives est expiré entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus que son échéance est, en application de ces dispositions, reportée au 24 août 2020.

4. Pour rejeter comme tardives les conclusions de M. B... dirigées contre le blâme du 6 février 2020 qui lui a été notifié le 8 mars 2020, et la décision du 18 juin 2020 rejetant son recours gracieux du 12 mai 2020, le premier juge a considéré, d'une part, que ce recours, présenté après l'expiration du délai de recours contentieux, n'avait pas été de nature à proroger ce délai et, d'autre part, que la décision du 18 juin 2020 était purement confirmative, en l'absence de tout changement de fait et de droit, de la décision du 6 février 2020. Or, dès lors que le délai de recours ouvert à M. B... contre la sanction en litige, ayant commencé à courir le 9 mars 2020, devait expirer le 9 mai 2020 à minuit, soit au cours de la période de prorogation des délais instituée par les dispositions de l'ordonnance du 25 mars 2020, citées au point précédent, il se trouvait prorogé par l'effet de ces dispositions jusqu'au 24 août 2020. Les conclusions en excès de pouvoir de M. B..., enregistrées au greffe du tribunal le 16 août 2020, n'étaient donc pas tardives. C'est par conséquent à tort et en excédant sa compétence que le premier juge a rejeté ces prétentions au motif de leur irrecevabilité en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, sur le fondement des mêmes dispositions, les conclusions indemnitaires de M. B....

5. Il y a donc lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et, au cas d'espèce, d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur l'ensemble de la demande portée par M. B... devant le tribunal.

Sur la légalité du blâme du 6 février 2020 et de la décision rejetant le recours gracieux du 18 juin 2020 :

En ce qui concerne la légalité externe des mesures en litige :

6. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) infligent une sanction ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Par ces dispositions, le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction l'obligation de préciser elle-même dans sa décision les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de la personne intéressée, de sorte que cette dernière puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée connaître les motifs de la sanction qui la frappe.

7. La sanction en litige, qui énonce les faits reprochés à l'agent, les qualifie de " graves négligences professionnelles " et de " manquement au devoir d'obéissance ", et précise que ceux-ci procèdent notamment d'un non-respect des dispositions de l'article R. 434-5 du code de la sécurité intérieure, comporte ainsi l'énoncé des griefs que l'autorité préfectorale a entendu retenir à l'encontre de M. B... et les considérations de droit qui les fondent. Par suite son moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 6 février 2020 ne peut qu'être écarté. Il doit en aller de même de ce moyen articulé contre la décision du 18 juin 2020 rejetant le recours gracieux de M. B... contre cette sanction, l'intéressé ne pouvant utilement se plaindre des vices propres d'une telle décision, qui sont sans incidence sur la solution du litige.

8. D'autre part, aux termes du troisième alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. (...) ". L'article 1er du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat dispose également que : " L'administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. /

Les pièces du dossier et les documents annexes doivent être numérotés. ".

9. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des mentions portées sur le document intitulé " fiche de sanction ", que M. B... a été informé le 19 décembre 2019 de son droit à communication de l'intégralité de son dossier individuel. S'il affirme que ses demandes de communication, présentées par son conseil les 24 décembre 2019 et 27 janvier 2020, n'ont reçu aucune réponse de la part de la direction zonale et qu'il n'a donc pu accéder à son dossier préalablement au prononcé du blâme litigieux, il ne justifie, malgré une mesure d'instruction de la Cour, ni de l'envoi de ces courriers, ni de leur réception dont le ministre de l'intérieur et des outre-mer conteste la réalité dans ses écritures de première instance et d'appel. Ainsi M. B... n'établit pas que la sanction en cause a été prise en méconnaissance de son droit à communication de son dossier individuel.

En ce qui concerne la légalité interne des mesures en litige :

10. En premier lieu, pour prononcer un blâme à l'encontre de M. B..., le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur la circonstance que, le 6 février 2018, à l'occasion du déplacement du Président de la République à Ajaccio pour assister à la cérémonie d'hommage en mémoire au préfet Erignac, l'intéressé avait été affecté sur le site de l'événement, pendant

quinze minutes, à la garde du parc et en appui en arme, et avait été vu par le commandant de sa compagnie au téléphone et en train de consommer un café qui lui avait été apporté par l'un de ses collègues d'unité avec lequel il discutait. Il ressort des pièces du dossier que de tels faits ont donné lieu non seulement à une demande d'explication formulée auprès de l'intéressé par le commandant d'unité le 9 février 2018, mais également à son audition le 5 juillet 2019 dans le cadre d'une enquête administrative engagée le 27 juin 2019, dont un rapport a été établi le 4 septembre 2019 et dont il n'est pas contesté qu'elle corrobore les constatations de son supérieur hiérarchique. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. B..., la décision en litige n'est pas fondée sur les seules déclarations de son commandant d'unité et a été précédée d'une enquête administrative préalable. En se bornant à affirmer par ailleurs que le rapport de son commandant ne peut être pris en considération, compte tenu des relations difficiles que celui-ci entretiendrait avec ses subordonnés et de ce qu'un précédent blâme, prononcé par cette autorité pour d'autres faits le 5 mai 2014, a été annulé par le tribunal administratif de Marseille le 21 novembre 2016, et qu'il revient à l'administration d'établir la matérialité des griefs retenus à son encontre, M. B... ne remet utilement en cause ni la valeur probante des éléments produits par le ministre, ni l'exactitude matérielle des faits sur lesquels s'appuie la sanction en litige.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Premier groupe : - l'avertissement ; - le blâme. (...) / Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. (...) ". En outre, l'article R. 434-5 du code de la sécurité intérieure dispose que : " I. - Le policier ou le gendarme exécute loyalement et fidèlement les instructions et obéit

de même aux ordres qu'il reçoit de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ". M. B... ne peut utilement soutenir que les faits retenus pour lui infliger le blâme en litige, qui doivent s'analyser comme la mauvaise exécution d'un ordre et une négligence dans l'accomplissement d'une mission de garde et d'appui, ne constituent pas des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire en se bornant à se prévaloir de ses fiches de notation et de l'appréciation générale sur sa manière de servir mentionnée par son chef de service dans la fiche de sanction.

12. En troisième lieu, compte tenu du caractère sensible de l'événement ayant justifié la mission assignée à M. B..., qui requérait de sa part une vigilance particulière, et de la brièveté de cette mission qui n'exigeait pas de l'intéressé une mobilisation excessive, l'autorité disciplinaire n'a pas, en l'espèce, et au regard du pouvoir d'appréciation dont elle disposait, pris une sanction disproportionnée en décidant de lui infliger un blâme, sanction du premier groupe, alors même que son dossier ne comporte aucune sanction antérieure, et que la mesure figurera à ce dossier pendant trois ans en application de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984.

13. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B... tendant à l'annulation du blâme qui lui a été infligé le 6 février 2020 et de la décision du 18 juin 2020 rejetant son recours gracieux contre cette sanction doivent être rejetées. Il doit en aller de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les conclusions indemnitaires :

15. Les conclusions de M. B... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il dit avoir subi du fait de cette sanction, qui sont entièrement fondées sur la prétendue illégalité de cette décision, doivent être elles aussi rejetées par voie de conséquence du rejet par le présent arrêt de ses conclusions en excès de pouvoir.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui, compte tenu du rejet de la demande de M. B..., n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les conclusions présentées à ce titre par ce dernier doivent donc être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2006192 rendue le 7 avril 2023 par le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Marseille, ainsi que ses conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, où siégeaient :

- M. Revert, président,

- M. Martin, premier conseiller,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.

N° 23MA014112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01411
Date de la décision : 18/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-04-02 Procédure. - Introduction de l'instance. - Délais. - Interruption et prolongation des délais. - Prolongation par des textes spéciaux.


Composition du Tribunal
Président : M. REVERT
Rapporteur ?: M. Michaël REVERT
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : MORIN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-18;23ma01411 ?
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