La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2024 | FRANCE | N°24MA00506

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 14 juin 2024, 24MA00506


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.



Par un jugement n° 2305730 du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Pa

r une requête, enregistrée le 29 février 2024, Mme B... épouse C..., représentée par Me Teysseyré, demande à la cour :



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2305730 du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, Mme B... épouse C..., représentée par Me Teysseyré, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 octobre 2023 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 mars 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier s'engageant, dans cette hypothèse, à percevoir la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué a omis de statuer sur le moyen tiré de la violation de l'article 6 alinéa 1 5e de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant refus de séjour ;

- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit en ayant fait application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inapplicable à un ressortissant algérien ;

- l'arrêté contesté n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation familiale ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article 6 aliéna 1 5e de l'accord franco-algérien ;

- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Mme B... épouse C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Rigaud.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... épouse C..., ressortissante algérienne née en 1986, relève appel du jugement du 17 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à annulation de l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission et séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause la régularité et le bien-fondé de la décision en litige. Par suite, Mme B... épouse C... ne peut utilement soutenir que les premiers juges ont entaché le jugement d'erreur de droit pour en obtenir l'annulation.

3. En revanche, il ressort des écritures de première instance que la requérante a soulevé à l'encontre du refus de titre de séjour des moyens tirés de la violation de l'article 6 alinéa 1 5e de l'accord franco-algérien, de celle de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet en ne mettant pas en œuvre son pouvoir exceptionnel de régularisation. Le tribunal ne s'est pas prononcé sur ces moyens, qui n'étaient pas inopérants. Par suite, Mme B... épouse C... est fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier dans cette mesure et à en demander l'annulation en tant seulement qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.

4. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de Mme B... épouse C... dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour et, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur le surplus de la requête.

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

5. Il ressort de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet des Bouches-du-Rhône a examiné la demande d'admission au séjour présentée par Mme B... épouse C... sur le fondement de sa vie privée et familiale en tenant compte de l'ensemble des éléments dont l'intéressée s'est prévalue devant l'administration, et notamment des conditions de subsistance du foyer qu'elle forme avec son époux M. C.... La circonstance que, par un jugement du 17 octobre 2023 le tribunal administratif de Marseille ait annulé le refus de séjour opposé à son époux par un arrêté du 6 mars 2023 au motif que le préfet des Bouches-du-Rhône n'avait pas examiné la demande d'admission au séjour présentée par ce dernier sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour par le travail n'est pas de nature à révéler que l'autorité administrative n'aurait pas examiné les conditions de subsistance de la famille, notamment au regard de l'activité professionnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen particulier de la situation personnelle et familiale de la requérante doit être écarté.

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

7. Mme B... est entrée en France le 14 mai 2018 pour y rejoindre son époux entré sur le territoire dix jours plus tôt. Les pièces produites par la requérante établissent sa présence habituelle depuis cette date. Toutefois, d'une part, ces mêmes pièces n'établissent pas la réalité d'une insertion sociale particulière depuis son arrivée en France, cette dernière étant limitée à la scolarisation en classes de maternelle de deux de ses trois enfants, le suivi de cours de français durant l'année 2021/2022 et à l'adhésion à l'association " Monde Amazigh ", au demeurant non établie. D'autre part, si elle se prévaut de l'insertion sociale et professionnelle de son époux, et s'il est établi que ce dernier a travaillé du 1er août 2019 au 31 août 2020 sur un emploi de chauffagiste, puis du mois de septembre 2022 au mois de mars 2023 sur un emploi à temps plein d'ouvrier polyvalent, il n'est pas contesté qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 5 septembre 2022 à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de menaces réitérées de délit contre les personnes et violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité supérieure à huit jours. Enfin, si Mme B... épouse C... soutient disposer de ses attaches familiales en France auprès de son époux et de leurs trois enfants mineurs nés en France en 2019, 2021 et 2023, elle ne démontre pas ne plus avoir de liens dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à ses 31 ans et où résident toujours son père. En outre, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, pays dont son époux et leurs trois enfants ont la nationalité. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour attaquée ne porte pas au droit de Mme B... épouse C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision ne méconnait donc pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6 alinéa 1 5e de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle et familiale de la requérante en ne faisant pas usage de son pouvoir exceptionnel de régularisation.

8. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

9. La décision attaquée n'a pas pour effet de séparer les trois enfants mineurs de leurs parents, et de les empêcher d'effectuer leur scolarité dans le pays dont ils ont la nationalité. Ainsi qu'il a été dit, la requérante ne justifie d'aucun obstacle qui s'opposerait à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'un retour de la requérante et de son époux en Algérie serait de nature à nuire au bien-être et à l'épanouissement de leurs enfants. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

10. Les moyens soulevés par la requérante en appel à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français sont communs à ceux présentés, en première instance, à l'encontre de la décision portant de refus de séjour. Compte tenu de ce qui a été exposé aux points 5 à 9 du présent arrêt, ils doivent être écartés.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, présentées par Mme B... épouse C... devant le tribunal administratif de Marseille, doivent être rejetées. Mme B... épouse C... n'est par ailleurs pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la requérante à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : Le jugement n° 2305730 du 17 octobre 2023 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il statue sur la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 mars 2023 portant refus de titre de séjour.

Article 2 : La demande présentée par Mme B... épouse C... devant le tribunal administratif de Marseille, en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour prise par le préfet des Bouches-du-Rhône le 6 mars 2023, ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel, sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... épouse C..., à Me Teysseyré et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,

- Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure,

- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 juin 2024.

N° 24MA005062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA00506
Date de la décision : 14/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: Mme Lison RIGAUD
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : TEYSSEYRÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-14;24ma00506 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award