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14/06/2024 | FRANCE | N°24MA00505

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 14 juin 2024, 24MA00505


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.



Par un jugement n° 2310804 du 6 février 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, Mme A... épouse C..., représentée par Me Harutyunyan, demande à la cour :

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2310804 du 6 février 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, Mme A... épouse C..., représentée par Me Harutyunyan, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 février 2024 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 juillet 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rigaud ;

- et les observations de Me Harutyunyan, représentant Mme A... épouse C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... épouse C..., ressortissante arménienne née en 1970, relève appel du jugement du 6 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission et séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... épouse C... et M. C... sont mariés depuis le 17 juin 1989, qu'ils ont vécu en Arménie, pays dont ils ont la nationalité et ont eu ensemble quatre enfants, qui résident dans ce pays. Il en ressort en outre que la requérante est présente en France auprès de son époux malade, lequel, titulaire d'une carte temporaire de séjour, renouvelée jusqu'au 18 janvier 2024 pour raison de santé en exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 9 janvier 2023, souffre d'un insuffisance cardiaque sévère qui a nécessité la pose d'un défibrillateur cardiaque en 2009. De plus, ce dispositif a été remplacé en 2014, et nécessite une surveillance cardiaque qui n'est pas disponible en Arménie. Il en ressort également que l'état de santé et de dépendance de M. C... rendent nécessaires la présence d'une personne afin de l'aider dans les actes de la vie quotidienne, la prise de médicaments et l'accompagnement aux rendez-vous médicaux, et que la requérante apporte cette aide quotidienne à son époux. Dans ces conditions, et dès lors qu'il n'est pas contesté qu'aucune autre personne que la requérante n'est en mesure d'apporter cette aide quotidienne indispensable à M. C..., la présence en France de la requérante auprès de son époux est indispensable pendant son séjour en France. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, en refusant de délivrer à Mme A... épouse C... le titre de séjour sollicité, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A... épouse C... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête. Dès lors, le jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 avril 2024 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 26 juillet 2023 doivent être annulés.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait de la situation de Mme A... épouse C..., de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... épouse C... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2310804 du 6 février2024 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 26 juillet 2023 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A... épouse C... un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A... épouse C... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... épouse C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,

- Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure,

- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 juin 2024.

N° 24MA005052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA00505
Date de la décision : 14/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: Mme Lison RIGAUD
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : HARUTYUNYAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-14;24ma00505 ?
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