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14/06/2024 | FRANCE | N°23MA02772

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 5ème chambre, 14 juin 2024, 23MA02772


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... B... et M. A... C... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler deux arrêtés du 27 juin 2023 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2303434, 2303435 du 31 octobre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes.



Procédure devant la Cour :



I. Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, sous le n° 23MA027...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... et M. A... C... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler deux arrêtés du 27 juin 2023 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2303434, 2303435 du 31 octobre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, sous le n° 23MA02772, Mme B..., représentée par Me Almairac, demande à la Cour :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du 31 octobre 2023 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice ;

3°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;

- il est fondé sur les articles L. 412-5, L. 612-2 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne s'appliquent pas à sa situation et est dès lors dépourvu de base légale ;

- il viole l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la délivrance d'une attestation de demandeur d'asile le 4 août 2023 a abrogé implicitement mais nécessairement l'arrêté contesté ;

- il est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.

La demande d'aide juridictionnelle de Mme B... a été rejetée par une décision du 26 janvier 2024.

II. Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, sous le n° 23MA02773, M. C..., représenté par Me Almairac, demande à la Cour :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du 31 octobre 2023 de la magistrate du tribunal administratif de Nice ;

3°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir les mêmes moyens que ceux invoqués par son épouse sous la requête n° 23MA02772.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 juin 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marchessaux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 23MA02772 et n° 23MA02773, présentées pour Mme B... et M. C... sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. Mme B..., née le 11 octobre 1990, et M. C..., né le 14 décembre 1977, de nationalité albanaise, déclarent être entrés en France en septembre 2022 accompagné de leur fils né le 31 octobre 2012. Ils ont présenté respectivement, le 10 novembre 2022, des premières demandes d'asile en leur nom et celui de leur enfant qui ont été rejetées par des décisions du 29 décembre 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmées par des décisions des 11 et 16 mai 2023 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par deux arrêtés du 27 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... et M. C... relèvent appel du jugement du 31 octobre 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés du 27 juin 2023.

Sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

4. Par décision du 26 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B... pour la présente instance d'appel. Par ailleurs, par une autre décision du même jour, M. C... a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, les conclusions présentées par Mme B... et M. C... tendant à ce que la Cour les admette provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet à la date du présent arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Mme B... et M. C... reprennent en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des arrêtés contestés et du défaut d'examen de leur situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge aux points 5 et 6 du jugement attaqué.

6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, (...) ; ".

7. Il ressort des pièces du dossier que pour prendre les arrêtés contestés, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'ils visent, ainsi que sur le fait que les demandes d'asile de Mme B... et de M. C... ont été rejetées par des décisions du 29 décembre 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par des décisions des 11 et 16 mai 2023 de la Cour nationale du droit d'asile. Si ces arrêtés visent de manière superfétatoire les articles L. 412-5, L. 612-2 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance est sans incidence sur leur légalité dès lors que le préfet n'a pas fait application de ces dispositions au cas des requérants. Par suite, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés en litige seraient entachés d'une erreur de droit et privés de base légale.

8. Aux termes de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. / (...) ". Aux termes de l'article L. 541-1 du code précité : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". L'article L. 541-2 du même code dispose que : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". Aux termes de l'article L. 541-3 dudit code : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. " Selon l'article L. 542-1 du même code : " (...) / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Selon l'article L. 542-2 du code précité : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (...) b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; (...) / 2° Lorsque le demandeur : (...) c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; (...) Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ".

9. Mme B... et M. C..., dont les demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 décembre 2022, puis par la Cour nationale du droit d'asile les 11 et 16 mai 2023, font valoir qu'ils se sont vus délivrer le 4 août 2023, soit postérieurement aux arrêtés contestés, des attestations de demande d'asile en vue du réexamen de leurs demandes, cette circonstance, qui fait seulement obstacle à l'exécution de ces arrêtés les obligeant à quitter le territoire français, ne peut être regardée comme valant abrogation des arrêtés en litige et est sans incidence sur leur légalité, au regard des dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté. Au demeurant, leurs demandes de réexamen ont été rejetées par des décisions du 22 août 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qu'ils ont contestées devant la Cour nationale du droit d'asile, laquelle a rejeté leurs recours par des ordonnances du 21 décembre 2023.

10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

11. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... et M. C..., de nationalité albanaise, déclarent être entrés en France en septembre 2022 dans des circonstances indéterminées, avec leur fils de même nationalité. S'ils soutiennent qu'ils ont fixé le centre de leurs intérêts privés et familiaux sur le territoire, leur présence en France demeure toutefois très récente, et ils ne produisent aucune pièce permettant d'établir qu'ils auraient tissé en France des liens stables et intenses. Ainsi, au vu de leur situation irrégulière à tous les deux, et étant donné le jeune âge de leur enfant, rien ne fait obstacle à ce que la vie familiale des requérants se reconstitue dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en prenant les arrêtés contestés, n'a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés en litige auraient méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que ces arrêtés seraient entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle doit également être écarté.

12. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

13. Les arrêtés en litige n'ont ni pour objet ni pour effet, de séparer l'enfant des requérants de l'un de leurs deux parents, tous deux en situation irrégulière sur le territoire français et de nationalité albanaise, alors même que cet enfant y est scolarisé en cours moyen de première année pour l'année scolaire 2022-2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

14. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : " 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (...) ".

15. En se bornant à soutenir qu'un retour dans leur pays d'origine les exposeraient à des traitements inhumains ou dégradants et qu'ils disposent d'éléments nouveaux sans en apporter de justifications, Mme B... et M. C... ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés en litige auraient méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'ainsi qu'il a été dit, par deux décisions des 11 et 16 mai 2023, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé les décisions du 29 décembre 2022 de rejet de leurs demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et que leurs demandes de réexamen ont été rejetées par des décisions du 22 août 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par des ordonnances du 21 décembre 2023 de la Cour nationale du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit par suite être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... et M. C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux du 27 juin 2023.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de Mme B... et de M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes d'aide juridictionnelle provisoire présentées par Mme B... et M. C....

Article 2 : Les requêtes n° 23MA02772 de Mme B... et n° 23MA02773 de M. C... sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B..., à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Almairac.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2024, où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 juin 2024.

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N° 23MA02772, 23MA02773

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02772
Date de la décision : 14/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : ALMAIRAC;ALMAIRAC;ALMAIRAC

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-14;23ma02772 ?
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