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14/06/2024 | FRANCE | N°23MA02703

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 14 juin 2024, 23MA02703


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 26 août 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.



Par un jugement n° 2304365 du 17 octobre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administr

atif de Nice a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 26 août 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2304365 du 17 octobre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 novembre 2023, M. A..., représenté par Me Le Gars, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 26 août 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation provisoire de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il vit avec une ressortissante de nationalité française et est père d'un enfant français ;

- le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est infondé.

La requête a été transmise au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Danveau.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 17 octobre 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 26 août 2023 du préfet des Alpes-Maritimes l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui est entré irrégulièrement en France à la fin de l'année 2014, est le père d'une petite fille de nationalité française née le 17 novembre 2016 à Nice, qu'il a reconnue par anticipation. Toutefois, le requérant n'établit pas, comme il lui incombe de le faire, contribuer effectivement, à proportion de ses ressources, à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis la naissance de celle-ci ou depuis au moins deux ans. En particulier, les justificatifs de dépenses effectuées pour le compte de sa fille, produits pour la première fois en appel et constitués de factures et de tickets de caisse correspondant à des achats épisodiques, ne concernent que les années 2016 et 2017. La production de quelques photographies, pour la plupart non datées, dont certaines le montrent avec sa fille, et d'un document relatif au suivi des acquis scolaires de l'enfant en 2022-2023, adressé par le ministère de l'éducation nationale aux parents, ne suffit pas à établir de manière probante que M. A..., qui ne justifie au demeurant d'aucun emploi ni de ressources suffisantes et stables, contribue effectivement à l'éducation de sa fille depuis sa naissance en 2016 ou depuis au moins deux ans au sens des dispositions citées au point précédent. Par ailleurs, l'attestation d'hébergement, également produite pour la première fois en appel, et établie le 26 octobre 2023 par sa concubine de nationalité française, mère de leur petite fille, ne suffit pas à établir l'ancienneté, l'intensité et la stabilité de cette relation, alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... et sa concubine ne sont ni mariés ni liés par un pacte civil de solidarité. Dans ces conditions et en l'état des pièces versées au dossier, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.

4. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (...) ". Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (...) ".

5. Pour refuser d'octroyer à M. A... un délai de départ volontaire, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, se maintient de manière irrégulière sur le territoire français sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative sur le territoire, a explicitement déclaré dans son audition son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Ainsi, le préfet des Alpes-Maritimes a fondé sa décision sur les dispositions combinées du 3° de l'article L. 612-2 et des 1°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, ainsi qu'il a été dit au point 3, M. A..., qui ne disposait que d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes, ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français. Il n'établit ni même n'allègue avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour afin de régulariser sa situation. De surcroît, celui-ci a refusé, lors de son audition du 25 août 2023 par les services de la police nationale, d'être éloigné vers son pays d'origine en invoquant sa volonté de se maintenir en France. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes a pu légalement fonder sa décision sur ces motifs, qui étaient suffisants pour justifier le refus de délai de départ volontaire. Par suite, alors même qu'il justifie d'un passeport tunisien en cours de validité et à supposer même qu'il disposerait d'un hébergement stable en France, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit, retenir que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement était caractérisé. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit ainsi être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Le Gars et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente assesseure,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 juin 2024.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02703
Date de la décision : 14/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Nicolas DANVEAU
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : LE GARS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-14;23ma02703 ?
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