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14/06/2024 | FRANCE | N°23MA01826

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 14 juin 2024, 23MA01826


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le centre hospitalier de Martigues à lui payer la somme de 13 730 euros, assortie des intérêts légaux, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'intervention chirurgicale pratiquée le 26 février 2018.



La caisse commune de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, mise en cause, n'a pas produit de mémoire.



Par un jugement n° 2105726 d

u 5 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a condamné le centre hospitalier de Martigues à payer à M....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le centre hospitalier de Martigues à lui payer la somme de 13 730 euros, assortie des intérêts légaux, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'intervention chirurgicale pratiquée le 26 février 2018.

La caisse commune de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, mise en cause, n'a pas produit de mémoire.

Par un jugement n° 2105726 du 5 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a condamné le centre hospitalier de Martigues à payer à M. B... une somme de 5 300 euros, après déduction de la provision de 1 500 euros d'ores et déjà versée à titre amiable par la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), et déclaré son jugement commun à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. C... B..., représenté par Me Beraud, de la SELARL Campocasso et associés, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 5 juin 2023 en portant à la somme de 13 730 euros le montant de l'indemnité auquel a été condamné le centre hospitalier de Martigues, avec intérêts de droit au taux légal à compter de la date du recours introductif d'instance, soit le 28 juin 2021 ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Martigues la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- si les premiers juges ont à juste titre engagé la responsabilité du centre hospitalier de Martigues en raison des fautes qu'il a commises lors de de l'intervention pratiquée le 26 février 2018, ils ont cependant fait une insuffisante évaluation de ses préjudices ;

- il a ainsi droit au versement de 7 000 euros au titre des souffrances endurées, de 849,80 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire et de 5 880 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, soit un total arrondi de 13 730 euros.

La procédure a été communiquée au centre hospitalier de Martigues, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes ainsi qu'à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Demailly, représentant le centre hospitalier de Martigues.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a subi une intervention le 26 février 2018 au centre hospitalier de Martigues en ambulatoire pour lui retirer des dents de sagesse. Par un jugement du 5 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a estimé que cet établissement avait, à cette occasion, commis des fautes médicales et a engagé la responsabilité pleine et entière de celui-ci. M. B... relève appel de ce jugement en tant que le tribunal a limité à 5 300 euros le montant de l'indemnisation accordée au titre de ses préjudices tandis que le centre hospitalier de Martigues, à qui la procédure a été communiqué, n'a pas produit de mémoire.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier de Martigues :

2. Aux termes de l'article L. 1142-1 de ce code : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ".

3. Il résulte de l'instruction qu'au cours de l'intervention dont M. B... a fait l'objet le 26 février 2018, l'extraction de la dent 48 a donné lieu, selon le compte-rendu du docteur ayant pratiqué l'intervention, à des " difficultés extrêmes " qui ont requis " un fraisage maxillaire important et prolongé " et qu'à l'issue de ce travail prolongé, il a constaté une mobilité douteuse et anormale de la zone d'avulsion après quoi une radiographie de contrôle a montré une fracture de l'angle mandibulaire. Il résulte notamment du rapport d'expertise amiable du Dr A..., dont les conclusions ne sont pas contestées, que la survenue de cette fracture résulte d'une maladresse dans l'exécution du geste médical. Par suite et ainsi que l'a jugé le tribunal, M. B... est fondé à solliciter l'engagement de la responsabilité pleine et entière du centre hospitalier de Martigues pour faute.

En ce qui concerne les préjudices :

S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :

4. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise précité, que M. B... a subi un déficit fonctionnel temporaire total durant 5 jours du fait des interventions chirurgicales qu'il a dû subir pour résorber la fracture sus évoquée, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10%, du 3 mars 2018 au 15 avril 2018 et du 5 février 2019 au 4 mars 2019, mais aussi, comme l'a précisé le tribunal sans être contesté, du 16 avril 2018 au 4 février 2019, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de 5%, du 5 mars 2019 au 3 mars 2020, date de consolidation retenue par l'expert. Compte tenu de sa durée et de son intensité, le tribunal n'a pas fait, contrairement à ce que soutient le requérant, une insuffisante évaluation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 800 euros.

S'agissant des souffrances endurées :

5. Il résulte de l'instruction que M. B... a enduré des souffrances, évaluées par l'expert à 2,5 sur une échelle allant de 1 à 7, durant la période allant du 26 février 2018 au 3 mars 2020, dont le tribunal n'a pas fait, contrairement à ce que soutient le requérant, une insuffisante évaluation en le fixant à la somme de 2 500 euros.

S'agissant du déficit fonctionnel permanent :

6. Il résulte de l'instruction que, du fait de la fracture qu'il a subie, M. B... conserve un trouble neurologique avec hypoesthésie et dysesthésies du territoire du nerf alvéolaire inférieur, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent évalué par l'expert à 3 %. Compte tenu de ce taux et de l'âge de la victime à la date de consolidation de son état de santé, le tribunal n'a pas fait, contrairement à ce que soutient le requérant, une insuffisante évaluation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 3 500 euros.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a limité, après déduction de la provision de 1 500 euros d'ores et déjà versée à titre amiable par la SHAM, à 5 300 euros le montant de l'indemnisation qu'il a condamné le centre hospitalier de Martigues à lui payer.

Sur les intérêts :

8. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte... ". Aux termes de l'article 1231-7 du même code : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. / En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa ".

9. En application des dispositions précitées, M. B... a droit, ainsi qu'il le demande, aux intérêts de la somme de 5 300 euros à compter du 28 juin 2021, date d'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal administratif de Marseille.

Sur la déclaration d'arrêt commun :

10. Il y a lieu de déclarer le présent arrêt commun à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui, régulièrement mise en cause dans la présente instance, n'a pas produit de mémoire.

Sur les frais de procédure :

11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier de Martigues une somme sollicitée par M. B... à ce titre.

D É C I D E :

Article 1er : La somme de 5 300 euros que le centre hospitalier de Martigues a été condamné à payer à M. B... est majorée du montant des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2021.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 3 : Le jugement n° 2105726 du 5 juin 2023 rendu par le tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il est contraire à la présente décision.

Article 4 : La présente décision est déclarée commune à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au centre hospitalier de Martigues et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes agissant pour le compte de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée à la CPCAM des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2024 où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente-assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 juin 2024.

2

N° 23MA01826


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01826
Date de la décision : 14/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Établissements publics d'hospitalisation. - Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SELARL CAMPOCASSO ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-14;23ma01826 ?
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