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14/06/2024 | FRANCE | N°23MA01802

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 5ème chambre, 14 juin 2024, 23MA01802


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :





M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 28 avril 2021 de la ministre en charge du travail en ce que, après avoir annulé la décision de l'inspectrice du travail du 18 novembre 2020, elle a autorisé la société Seris Sûreté Midi Sécurité à le licencier.





Par un jugement n° 2101582, 2104757 du 17 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour :





Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet et 29 novembre 2023, M. A...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 28 avril 2021 de la ministre en charge du travail en ce que, après avoir annulé la décision de l'inspectrice du travail du 18 novembre 2020, elle a autorisé la société Seris Sûreté Midi Sécurité à le licencier.

Par un jugement n° 2101582, 2104757 du 17 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet et 29 novembre 2023, M. A..., représenté par Me Stioui, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 mai 2023 ;

2°) d'annuler, dans la mesure sollicitée, la décision du 28 avril 2021 ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société Seris Sûreté Midi Sécurité une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision ne pouvait être adressée à l'établissement secondaire d'Aix-les-Milles, qui n'était pas le demandeur ;

- le lieu où s'est déroulé son entretien préalable n'est pas régulier ; cet entretien a été conduit par une personne avec laquelle il était en conflit, empêchant qu'il s'exprime sereinement ; les motifs du licenciement ne lui ont pas été exposés et, en tout état de cause, le licenciement était acté avant même cet entretien ;

- la demande d'autorisation de licenciement a été faite par une personne ne disposant pas des pouvoirs nécessaires ;

- les faits poursuivis sont prescrits, dès lors qu'il n'avait pas été sanctionné à la suite d'un précédent envoi d'une série de courriers électroniques, jusqu'à la fin du mois de janvier 2020, de même teneur que ceux sanctionnés ;

- les instances sociales dysfonctionnaient gravement et il était discriminé et empêché dans son action de représentant du personnel ; l'envoi de tels courriers électroniques était une pratique répandue au sein de l'entreprise, notamment au sujet de la responsable des ressources humaines dont le comportement posait difficulté ; les faits ne justifient pas un licenciement, lequel est en lien avec les mandats ;

- la décision est entachée d'erreurs de fait quant aux destinataires des messages, quant aux faits sur lesquels ceux-ci portent, quant à sa capacité à agir par d'autres canaux, quant au fait qu'il serait le seul à agir de cette façon et quant à l'existence de précédentes sanctions.

Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2023, la société Seris Sûreté Midi Sécurité, représentée par Me Dubessay, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Il soutient, en s'en rapportant à ses écritures de première instance et, pour partie, au rapport de contre-enquête, que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Poullain,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de Me Stephan, substituant Me Stioui et représentant M. A..., et de Me Dubessay, représentant la société Seris Sûreté Midi Securité.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., employé principalement par la société Seris Security, a également été embauché par la société Seris Sûreté Midi Sécurité, appartenant au même groupe, en qualité d'agent de sécurité, par un contrat à durée indéterminée à temps partiel annualisé, à hauteur de 120 heures par an, le 21 septembre 2019. Ces deux sociétés composent, avec d'autres sociétés du groupe Seris, l'unité économique et sociale Seris ESI divisée en huit directions régionales dotées chacune d'un comité social et économique. M. A... était membre titulaire du comité social et économique sud-est, ainsi que membre suppléant du comité social et économique central de cette unité. Ses deux employeurs ont chacun sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de le licencier. Dans la présente instance, M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2021 de la ministre en charge du travail en ce que, après avoir annulé la décision de l'inspectrice du travail du 18 novembre 2020, elle a autorisé la société Seris Sûreté Midi Sécurité à le licencier.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Les conditions dans lesquelles la décision de la ministre, autorisant la société Seris Sûreté Midi Sécurité à procéder au licenciement, a été notifiée à l'employeur ne sauraient avoir d'incidence sur sa légalité. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision n'aurait pas dû être envoyée à l'adresse de la direction régionale de l'unité économique et sociale, à Aix-les-Milles, doit en tout état de cause être écarté comme inopérant.

En ce qui concerne la régularité de la procédure interne à l'entreprise :

3. En premier lieu, aux termes des articles L. 1232-2 et L. 1232-3 du code du travail : " L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. (...) " et " au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié ". Si le lieu de l'entretien préalable est en principe celui où s'exécute le travail ou celui du siège social de l'entreprise, il peut être distinct si le choix de l'entreprise est justifié.

4. D'une part, en l'espèce, si le contrat de travail de M. A... prévoyait l'intervention de l'intéressé pour le client unique " stade Orange - Vélodrome " à Marseille, aucune prestation n'a en réalité jamais été réalisée. Par ailleurs, comme le relève le requérant, le siège social de la société Seris Sûreté Midi Sécurité est situé à Paris, tandis que l'établissement auquel M. A... était administrativement attaché se trouve à Pérols dans l'Hérault. Dès lors, le choix de réaliser l'entretien dans les locaux, situés à Aix-les-Milles, de la direction régionale de l'unité économique et sociale en charge des ressources humaines et qui se trouvent plus proches du domicile du requérant situé à Manosque, est, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, justifié. Il ne saurait être estimé irrégulier au seul motif que M. A... y avait déjà tenu l'entretien du 10 février 2020, préalable à son licenciement par la société Seris Security.

5. D'autre part, lors de l'entretien, qui s'est tenu le 20 août 2020, la société Sûreté Midi Sécurité était représentée par M. E..., directeur de l'unité économique et sociale pour la région sud-est. Les circonstances que l'intéressé avait déjà conduit l'entretien préalable pour la société Seris Security le 10 février 2020 et que ses relations avec M. A... étaient difficiles, ce dernier ayant porté plainte pour diffamation à son encontre, ne sont, en elles-mêmes, pas de nature à caractériser une irrégularité. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier, qu'au cours de ce bref entretien, l'employeur n'aurait, de son fait, pas évoqué les motifs de la décision envisagée, ainsi que le soutient M. A... en produisant un courrier électronique en ce sens rédigé par M. D..., qui l'assistait à cette occasion. La société Seris Sûreté Midi Sécurité produit en effet pour sa part une attestation en sens contraire de M. F..., directeur d'agence ayant assisté M. E..., selon laquelle, lorsque ce dernier a commencé à énoncer les faits reprochés, M. A..., estimant que la décision était déjà prise, l'a interrompu et a quitté l'entretien. Dès lors, enfin, que cet entretien était initialement programmé le 29 juillet 2020 et la consultation du comité social et économique prévue le 30 juillet suivant, l'employeur a adressé aux membres du comité, le 22 juillet 2020, une convocation et une note d'information, mentionnant nécessairement le projet de licenciement et l'intention de solliciter l'autorisation de l'inspection du travail. Toutefois, il ne résulte pas du déroulement de cette procédure préparatoire que la décision de licencier aurait été prise à cette date. Il s'en suit que le moyen tiré du défaut d'entretien préalable doit être écarté.

6. En deuxième lieu, alors que la " codélégation " empêche seulement un transfert de la responsabilité pénale du chef d'entreprise sur ses délégataires, la société Seris Sûreté Midi Sécurité établit la compétence du signataire de la demande d'autorisation de licenciement, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif au point 6 de son jugement par des motifs qu'il y a lieu d'adopter.

En ce qui concerne la prescription :

7. Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ".

8. La décision litigieuse autorise le licenciement en raison de l'envoi, par M. A..., de quatre courriers électroniques évoqués ci-dessous au point 10, entre le 8 juin et le 3 juillet 2020. La procédure disciplinaire ayant été engagée au plus tard le 28 juillet suivant, ces faits n'étaient pas prescrits au regard des dispositions citées ci-dessus, sans que n'ait à cet égard d'incidence la circonstance qu'une série antérieure de courriers électroniques de même nature, envoyés durant les mois de décembre 2019 et janvier 2020, n'ait pas donné lieu à sanction disciplinaire de la part de la société Seris Sûreté Midi Sécurité.

En ce qui concerne le motif du licenciement :

9. En premier lieu, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. Un agissement du salarié intervenu en-dehors de l'exécution de son contrat de travail ne peut motiver un licenciement pour faute, sauf s'il traduit la méconnaissance par l'intéressé d'une obligation découlant de ce contrat.

10. D'une part, il ressort des courriers électroniques en litige qu'ils relatent que Mme C..., responsable des ressources humaines de l'unité économique et sociale, aurait acheté le silence des représentants du personnel, utiliserait la menace et l'intimidation pour imposer ses points de vue, serait responsable du mal-être de certains salariés et que, au regard de son acharnement, l'organisation syndicale à laquelle M. A... appartient a décidé de ne plus traiter de dossiers avec elle. Ces affirmations, qui, ainsi que l'a au demeurant relevé la ministre, ne sont pas appropriées aux actions de l'intéressée, l'ont dénigrée, de façon blessante et répétitive, ont atteint son autorité et ont dégradé le climat social de l'entreprise dès lors qu'étaient rendus destinataires ou placés en copie de ces messages un grand nombre de personnes, notamment la direction régionale et, la plupart du temps, la présidence et la direction nationale du groupe. Ces courriers caractérisent ainsi, alors même qu'ils ont été adressés par M. A... dans l'exercice de ses mandats représentatifs, des abus dans l'usage de la liberté d'expression dans l'entreprise, méconnaissant l'obligation issue du contrat de travail d'adopter, notamment sur sa messagerie professionnelle, un comportement correct à l'égard de ses collègues.

11. D'autre part, ces faits sont intervenus alors que M. A... avait déjà fait l'objet d'une mise en demeure et d'un avertissement de la part de son employeur principal, la société Seris Security, en raison de messages de même nature envoyés dans le cadre de l'exercice des mêmes mandats, et qu'une procédure de licenciement était d'ailleurs en cours à la suite de l'envoi des messages évoqués ci-dessus au point 8, durant les mois de décembre 2019 et janvier 2020. Par ailleurs, il ne résulte pas de la circonstance que d'autres salariés ont, seulement ponctuellement, fait usage du même procédé, certains d'ailleurs en réponse à M. A..., que l'envoi de tels messages, particulièrement déstabilisants, ait pu correspondre à un usage admis dans l'entreprise.

12. Enfin, il ne saurait être contesté, qu'ainsi que le relève le rapport de contre-enquête administrative du 30 mars 2021, le contexte social de l'entreprise était difficile, les services de l'inspection du travail ayant par exemple été sollicités, notamment par M. A..., en raison de difficultés rencontrées par les représentants du personnel pour effectuer les visites de sites clients sur lesquels travaillent les salariés de l'entreprise, et M. A... ayant personnellement, un temps et à la demande du client, été écarté de son poste habituel de travail. Toutefois, ce contexte n'est pas de nature à expliquer la persistance du requérant dans son comportement, malgré les sanctions prononcées et la précédente procédure engagée, alors qu'il aurait pu, ainsi que l'a relevé à bon droit la ministre, solliciter des entretiens dédiés avec la direction ou des réunions du comité social et économique s'il souhaitait évoquer des difficultés particulières. Il l'a d'ailleurs fait par la suite avec le soutien des services de l'inspection du travail.

13. Ainsi, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la ministre en charge du travail a estimé que la demande d'autorisation de licenciement était dénuée de lien avec l'exercice normal des mandats de représentant du personnel détenus par M. A... et que ces faits étaient d'une gravité suffisant à justifier le licenciement.

14. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne Mme C... comme destinataire des messages litigieux et la direction générale, incluant le président directeur général et la directrice des ressources humaines du groupe, en copie de ceux-ci, alors qu'ainsi le fait valoir le requérant, tel n'a pas été systématiquement le cas. Par ailleurs, elle décrit de façon erronée les faits ayant donné lieu au message par lequel M. A... a annoncé que son organisation syndicale refusait à l'avenir de travailler avec Mme C.... Toutefois, ces erreurs ne sont pas, eu égard aux éléments mentionnés ci-dessus au point 10, susceptibles d'avoir eu une incidence sur le sens de la décision attaquée. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été exposé aux points 11 et 12 que la ministre ne s'est pas méprise en mentionnant que M. A... avait la capacité d'exercer son mandat par d'autres canaux, qu'il était le seul à agir de cette façon et qu'il avait fait l'objet de précédentes sanctions, en raison de faits similaires, fut-ce de la part de son autre employeur.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à ce titre à la charge de la société Seris Sûreté Midi Sécurité et de l'Etat qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 000 euros à verser à la société Seris Sûreté Midi Sécurité sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera une somme de 1 000 euros à la société Seris Sûreté Midi Sécurité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la société Seris Sûreté Midi Sécurité.

Copie en sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la cour,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Poullain, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.

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N° 23MA01802

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01802
Date de la décision : 14/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01 Travail et emploi. - Licenciements. - Autorisation administrative - Salariés protégés.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: Mme Caroline POULLAIN
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : STIOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-14;23ma01802 ?
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