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14/06/2024 | FRANCE | N°23MA01800

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 5ème chambre, 14 juin 2024, 23MA01800


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 23 juillet 2020 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société Seris Security à prononcer son licenciement, ainsi que la décision du 19 février 2021 par laquelle la ministre en charge du travail a rejeté son recours hiérarchique.



Par un jugement n° 2101581 du 17 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.



Pr

océdure devant la Cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet et 29 novembre 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 23 juillet 2020 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société Seris Security à prononcer son licenciement, ainsi que la décision du 19 février 2021 par laquelle la ministre en charge du travail a rejeté son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 2101581 du 17 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet et 29 novembre 2023, M. A..., représenté par Me Stioui, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 mai 2023 ;

2°) d'annuler les décisions des 23 juillet 2020 et 19 février 2021 ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société Seris Security une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'inspecteur du travail a méconnu le caractère contradictoire de la procédure et n'a pas conduit l'enquête contradictoire avec un représentant de la société Seris Security Chaponnay ;

- les décisions ne pouvaient être adressées à l'établissement de Chaponnay ou à la directrice des ressources humaines qui n'étaient pas compétents ;

- il n'a pas été convoqué pour un entretien préalable par la société Seris Security Chaponnay ;

- l'entretien préalable au licenciement a été conduit le 10 février 2020 par deux personnes avec lesquelles il est en conflit, empêchant qu'il puisse s'expliquer librement et normalement ;

- aucun motif de licenciement n'a été évoqué à cette occasion ;

- les membres du CSE n'ont pas été informés de ce qu'il était également salarié protégé au sein de la société Seris Sûreté Midi Sécurité, qui fait partie du même groupe ; l'inspecteur du travail et la ministre n'ont pas davantage reçu cette information ;

- la demande d'autorisation de licenciement n'a pas été signée par une personne disposant de la compétence nécessaire ; la " codélégation " dont la société se prévaut n'est pas légale ;

- la demande d'autorisation de licenciement a été faite par l'établissement secondaire Seris Security Chaponnay alors qu'il n'y a pas de lien de subordination ;

- la mise en demeure et l'avertissement dont il a précédemment été l'objet n'émanaient pas de la société demandant son licenciement, si bien que l'autorité administrative ne pouvait s'y référer ; ils étaient en outre irréguliers sur la forme ;

- les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elles retiennent une faute d'une gravité justifiant le licenciement ; ses courriels ne sont pas injurieux et rarement excessifs ; ils s'inscrivent dans un contexte difficile et dans une pratique ancienne et répandue au sein de l'entreprise ;

- la durée mise par l'employeur à engager la procédure de licenciement est peu compatible avec l'existence d'une faute rendant impossible son maintien dans l'entreprise, aucune mesure conservatoire n'ayant d'ailleurs été prise ;

- l'inspecteur du travail n'a pas pris en compte le contexte discriminant dans lequel les faits se sont produits, et les dénonciations qu'il a faites à cet égard quant au comportement de son employeur ; le licenciement est en lien avec son mandat ;

- les décisions litigieuses méconnaissent la présomption d'innocence dès lors qu'elles qualifient les propos qu'il a tenus de diffamatoires, en l'absence de toute condamnation ;

- la décision de la ministre est entachée d'erreurs de fait.

Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2023, la société Seris Security, représentée par Me Dubessay, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Il soutient, en s'en rapportant à ses écritures de première instance, que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Poullain,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de Me Stephan, substituant Me Stioui et représentant M. A..., et de Me Dubessay, représentant la société Seris Security.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été embauché par la société Seris Security le 28 septembre 2009, d'abord par contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée, à temps partiel, à hauteur de 113 heures par mois, en tant qu'agent de sécurité filtrage, principalement employé sur le site Technicatom de Cadarache. Il a également été embauché par la société Seris Sûreté Midi Sécurité, appartenant au même groupe, par un second contrat à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 120 heures par an, le 21 septembre 2019. Ces deux sociétés composent, avec d'autres sociétés du groupe Seris, l'unité économique et sociale Seris ESI divisée en huit directions régionales dotées chacune d'un comité social et économique. M. A... était délégué du personnel titulaire de l'établissement sud-est, membre titulaire du comité social et économique sud-est, ainsi que membre suppléant du comité social et économique central de cette unité. Ses deux employeurs ont chacun sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de le licencier. Dans la présente instance, M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2020 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société Seris Security à le licencier, ainsi que de la décision du 19 février 2021 par laquelle la ministre en charge du travail a rejeté son recours hiérarchique.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision de l'inspecteur du travail :

S'agissant de la légalité externe :

2. En vertu des dispositions des articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail, l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé doit, quel que soit le motif de la demande, procéder à une enquête contradictoire. En l'espèce, ainsi que l'a relevé le juge de première instance, M. A..., ne conteste pas avoir eu accès aux différentes pièces produites par l'employeur auprès de l'inspecteur du travail, et a été entendu à deux reprises par ce dernier. Il a ainsi été mis en mesure de présenter ses observations notamment sur les deux courriers électroniques dont il lui a, parmi d'autres, été reproché l'envoi, le 31 décembre 2019 à 10h52 et 15h49, mentionnés et produits par l'employeur dès la demande d'autorisation de licenciement. La circonstance que la décision de l'inspecteur ne fasse pas référence à l'ensemble des éléments mis en avant par M. A... pour assurer sa défense est à cet égard sans incidence, alors, au demeurant, qu'elle étudie de façon précise le contexte dans lequel chacun des messages en cause a été adressé, notamment d'opposition électorale ou de conflit social.

3. Il est par ailleurs constant que l'employeur de M. A... était la société Seris Security, dont le siège social est fixé à Paris, et qui dispose de divers établissements à travers la France. M. A... ne saurait dès lors sérieusement soutenir que l'enquête contradictoire n'a pas été valablement conduite avec M. E..., directeur de l'unité économique et sociale de la région sud-est, dont il ne conteste pas la qualité pour représenter la société Seris Security, au seul motif que la demande d'autorisation de licenciement a été effectuée sur un papier portant l'en-tête de l'établissement de la société domicilié à Chaponnay dans le Rhône, relevant d'une autre région.

4. Les conditions dans lesquelles la décision de l'inspecteur du travail, autorisant le licenciement, a été notifiée à l'employeur ne sauraient par ailleurs avoir d'incidence sur sa légalité. Dès lors, le moyen tiré de que l'établissement de Chaponnay n'aurait pas dû être rendu destinataire de cette décision doit en tout état de cause être écarté comme inopérant.

S'agissant de la régularité de la procédure interne à l'entreprise :

5. En premier lieu, aux termes des articles L. 1232-2 et L. 1232-3 du code du travail : " L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. (...) " et " au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié ".

6. Pour les mêmes motifs qu'exposés au point 3 ci-dessus, l'entretien préalable au licenciement de M. A... n'avait pas à être conduit par le personnel de l'établissement Seris Security de Chaponnay, avec lequel, ainsi qu'il le relève lui-même, l'intéressé n'avait aucun lien de subordination. Il est constant que M. A... a été convoqué à un entretien disciplinaire préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement par Mme C..., responsable des ressources humaines sud-est, dans les locaux de la direction régionale de l'unité économique et sociale en charge des ressources humaines. Il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que ce courrier aurait dû mentionner le motif de la sanction envisagée. Lors de l'entretien, la société Seris Security était représentée par Mme C... et M. E.... Alors même que les relations entre ces deux personnes et M. A... étaient difficiles, Mme C... étant notamment directement concernée par les courriers électroniques dont l'envoi était reproché à M. A... et ce dernier ayant porté plainte pour diffamation à l'encontre de M. E..., il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cet entretien n'aurait pu se dérouler normalement. Au contraire, les éléments rédigés à l'issue immédiate de l'entretien par Mme C... et le courrier électronique adressé par M. A... lui-même le 24 février 2020 à certains représentants du personnel établissent que l'intéressé a pu parfaitement cerner les motifs du licenciement envisagé et en discuter, malgré le courrier électronique rédigé en sens contraire plus de six mois plus tard par M. D..., qui l'assistait lors de cet entretien.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail : " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant (...) est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III. (...) ". Il appartient à l'employeur de mettre le comité social et économique à même d'émettre son avis, en toute connaissance de cause, sur la procédure dont fait l'objet le salarié protégé. A cette fin, il doit lui transmettre, notamment à l'occasion de la communication qui est faite aux membres du comité de l'ordre du jour de la réunion en cause, des informations précises et écrites sur l'identité du salarié visé par la procédure, sur l'intégralité des mandats détenus par ce dernier ainsi que sur les motifs du licenciement envisagé.

8. En l'espèce, il ne saurait sérieusement être soutenu que les membres du comité ont reçu une information insuffisante au seul motif que la note d'information qui leur a été transmise ne mentionnait pas que M. A... était également salarié de la société Seris Sûreté Midi Sécurité, appartenant à la même unité économique et sociale, alors qu'il ne détenait aucun autre mandat à ce titre.

9. En troisième lieu, la demande d'autorisation de licenciement adressée à l'inspecteur du travail n'avait pas davantage à mentionner la circonstance que M. A... était également salarié de la société Seris Sûreté Midi Sécurité. Par ailleurs, la circonstance que cette demande, réalisée pour le compte de la société Seris Security, ait été établie depuis l'établissement de la société à Chaponnay n'a pas d'incidence sur sa régularité. Enfin, alors que la " codélégation " empêche seulement un transfert de la responsabilité pénale du chef d'entreprise sur ses délégataires, la société Seris Security établit la compétence des signataires de cette demande, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif au point 6 de son jugement par des motifs qu'il y a lieu d'adopter.

S'agissant du motif de licenciement :

10. En premier lieu, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. Un agissement du salarié intervenu en-dehors de l'exécution de son contrat de travail ne peut motiver un licenciement pour faute, sauf s'il traduit la méconnaissance par l'intéressé d'une obligation découlant de ce contrat.

11. D'une part, M. A... a adressé, à de nombreuses reprises entre le 5 décembre 2019 et le 21 janvier 2020, des courriers électroniques dont étaient destinataires, à titre principal ou en copie, outre la personne concernée, un grand nombre de personnes et notamment la direction régionale, la présidence et la direction nationale du groupe. Ainsi que l'a relevé l'inspecteur du travail, au terme d'une analyse exhaustive des pièces produites par la société Seris Security, ces courriers, s'ils n'étaient pas nécessairement diffamatoires ou injurieux et en admettant même qu'ils rapportaient pour partie des faits exacts, dénigraient, de façon répétitive et blessante, le travail et le comportement de trois salariés, non seulement responsable de secteur et chef de poste, mais également assistante de direction, et dégradaient, notamment par leur large diffusion, le climat social de l'entreprise. Ils caractérisaient ainsi, alors même qu'ils ont été adressés par M. A... dans l'exercice de ses mandats représentatifs, des abus dans l'usage de la liberté d'expression dans l'entreprise, méconnaissant l'obligation issue du contrat de travail d'adopter, notamment sur sa messagerie professionnelle, un comportement correct à l'égard de ses collègues.

12. D'autre part, ainsi que l'a relevé l'inspecteur, ces envois sont intervenus alors que M. A... avait fait l'objet, de la part de son employeur, et non de l'un de ses établissements, et dans des conditions dont rien ne conduit à conclure qu'elles auraient été irrégulières, d'une mise en demeure le 17 octobre 2019 et d'un avertissement le 4 décembre 2019 en raison de précédents de même nature. Il ne résulte pas de la circonstance que d'autres salariés ont, seulement ponctuellement, fait usage du même procédé, certains d'ailleurs en réponse à M. A..., que l'envoi de tels messages, particulièrement déstabilisants, ait pu correspondre à un usage admis dans l'entreprise. Si M. A... n'a pas été mis à pied, la société Seris Security a engagé la procédure de licenciement en le convoquant à un entretien préalable seulement six jours après le dernier envoi litigieux, et a par la suite conduit sa procédure dans un délai aussi bref que possible eu égard à la nécessité d'obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail. Quel qu'ait pu être le positionnement du second employeur de M. A..., elle ne s'est ainsi pas accommodée du comportement de son salarié, ni n'a admis l'absence de gravité de celui-ci.

13. Enfin, il ne saurait être contesté, qu'ainsi que le relève un rapport de contre-enquête administrative du 30 mars 2021, le contexte social de l'entreprise était difficile, les services de l'inspection du travail ayant par exemple été sollicités, notamment par M. A..., en raison de difficultés rencontrées par les représentants du personnel pour effectuer les visites de sites clients sur lesquels travaillent les salariés de l'entreprise, et M. A... ayant personnellement, un temps et à la demande du client, été écarté de son poste habituel de travail. Toutefois, ce contexte ne suffit pas à justifier la persistance du requérant dans son comportement, malgré la mise en demeure et l'avertissement reçus, alors qu'il aurait pu, ainsi que l'a relevé à bon droit la ministre, solliciter des entretiens dédiés avec la direction ou des réunions du comité social et économique s'il souhaitait évoquer des difficultés particulières. Il l'a d'ailleurs fait par la suite avec le soutien des services de l'inspection du travail.

14. Ainsi, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que l'inspecteur du travail a estimé que la demande d'autorisation de licenciement était dénuée de lien avec l'exercice normal des mandats de représentant du personnel détenus par M. A... et que ces faits étaient d'une gravité suffisant à justifier le licenciement.

15. En deuxième lieu, si l'inspecteur du travail a qualifié certains messages émis par M. A... de diffamatoires, il ne ressort pas de la décision attaquée qu'il aurait entendu, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, conférer une qualification pénale à ce terme et aurait à cet égard méconnu le principe de présomption d'innocence.

En ce qui concerne la décision de la ministre :

16. Lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique qui lui est présenté contre la décision de l'inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement formée par un employeur, sa décision ne se substitue pas à celle de l'inspecteur. Par suite, s'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre ces deux décisions, d'annuler, le cas échéant, celle du ministre par voie de conséquence de l'annulation de celle de l'inspecteur, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision du ministre ne peuvent être utilement invoqués au soutien des conclusions dirigées contre cette décision. La décision de la ministre confirmant, en l'espèce, pleinement les motifs retenus pas l'inspecteur du travail pour autoriser le licenciement, les moyens dirigés à son encontre sont, en conséquence, inopérants.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 23 juillet 2020 autorisant son licenciement, ensemble la décision de la ministre chargée du travail du 19 février 2021 rejetant son recours hiérarchique.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à ce titre à la charge de la société Seris Security et de l'Etat qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 000 euros à verser à la société Seris Security sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera une somme de 1 000 euros à la société Seris Security au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la société Seris Security.

Copie en sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Poullain, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 juin 2024.

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N° 23MA01800

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01800
Date de la décision : 14/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01 Travail et emploi. - Licenciements. - Autorisation administrative - Salariés protégés.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: Mme Caroline POULLAIN
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : STIOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-14;23ma01800 ?
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