La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2024 | FRANCE | N°23MA00918

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 5ème chambre, 14 juin 2024, 23MA00918


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler :

- la décision du 4 décembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Sanary-sur-Mer a rejeté sa demande d'exonération de la redevance d'occupation du domaine public portuaire ;

- les arrêtés du 24 novembre 2020 mettant un terme au 30 avril 2020 aux autorisations d'occupation temporaires dont il bénéficiait, prévoyant une telle exonération ;

- les arrêtés du m

ême jour et du 18 décembre 2020 lui délivrant de nouvelles autorisations, sans exonération, du 1er mai au...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler :

- la décision du 4 décembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Sanary-sur-Mer a rejeté sa demande d'exonération de la redevance d'occupation du domaine public portuaire ;

- les arrêtés du 24 novembre 2020 mettant un terme au 30 avril 2020 aux autorisations d'occupation temporaires dont il bénéficiait, prévoyant une telle exonération ;

- les arrêtés du même jour et du 18 décembre 2020 lui délivrant de nouvelles autorisations, sans exonération, du 1er mai au 31 décembre 2020 et du 1er janvier au 31 décembre 2021 ;

- les factures n° 2020/02141, n° 2020/02142 et n° 2020/26046 émises pour le recouvrement de la redevance correspondante ;

- l'arrêté du 17 décembre 2020 portant règlement particulier de police du port de Sanary-sur-Mer et de la Gorguette.

Par un jugement n° 2100261, 2100262, 2100263, 2100264, 2100265, 2100266 et 2100267 du 16 février 2023, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision par laquelle le maire de la commune de Sanary-sur-Mer a exclu M. A... du bénéfice de l'exonération de la redevance d'occupation du domaine public portuaire au titre de ses deux navires pour la période du 1er mai 2020 au 31 décembre 2021 et les factures n° 2020/02141, n° 2020/02142 et n° 2020/26046 et a rejeté le surplus des demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, et un mémoire enregistré le 15 décembre 2023 et non communiqué, la commune de Sanary-sur-Mer, représentée par la SELARL LLC et Associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 février 2023 ;

2°) de rejeter les demandes de M. A... ;

3°) de mettre à la charge M. A... une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont statué ultra-petita en examinant la demande dont ils étaient saisis comme comportant un moyen tiré de l'exception d'illégalité et de l'absence de base légale des arrêtés attaqués ;

- ils ont statué infra-petita en refusant d'examiner la fin de non-recevoir qu'elle opposait tirée de l'absence de production des actes attaqués et de la tardiveté de la requête ;

- les demandes de première instance étaient irrecevables dès lors que le requérant n'a produit, mises à part les factures, aucun des actes attaqués ;

- elles étaient tardives en ce qu'elles visaient à l'annulation des arrêtés du 24 novembre 2020 ;

- M. A... ne bénéficie d'aucune cause exonératoire de la redevance d'occupation du domaine public ; les textes réglementaires, définitifs, exonèrent les pêcheurs professionnels à l'exclusion des pêcheurs retraités ; dès lors qu'il perçoit une pension de retraite et alors même qu'il poursuit une activité et serait assujetti à ce titre à des obligations fiscales et sociales, il ne peut bénéficier de l'exonération ;

- dès lors que les pêcheurs en activité et les pêcheurs retraités ne sont pas dans la même situation, notamment financièrement, la différence de traitement, en rapport direct avec l'objet de la norme, ne méconnaît pas le principe d'égalité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, M. A..., représenté par Me Oulmi, conclut au rejet de la requête et à l'annulation de l'ensemble des actes dont il était demandé l'annulation en première instance ; il demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève ;

- même si l'essentiel de sa demande a été satisfaite, il sollicitait, en première instance, l'annulation de l'ensemble des actes listés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Poullain,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de Me Gonzalez-Lopez, représentant la commune de Sanary-sur-Mer.

Considérant ce qui suit :

1. Par courrier du 4 décembre 2020, le maire de la commune de Sanary-sur-Mer a informé M. A... que, dans la mesure où il avait fait valoir ses droits à la retraite auprès du régime spécial géré par l'établissement national des invalides de la marine, il était intégré à la catégorie " pêcheur professionnel retraité en activité " depuis le 1er mai 2020 pour l'application de la redevance portuaire et n'en était de ce fait plus exonéré. Etaient joints à ce courrier deux arrêtés du 24 novembre 2020, mettant fin au 30 avril 2020 aux autorisations d'occupation temporaire délivrées à M. A... pour la mise à disposition de postes à quai pour ses navires " Dragon II " et " Le Mastre " en tant que " patron pêcheur en activité ", ainsi que deux arrêtés du même jour lui délivrant de nouvelles autorisations, en qualité de " pêcheur professionnel en retraite ", pour la période du 1er mai au 31 décembre 2020, prévoyant la perception d'une redevance selon le " tarif professionnel ". Par arrêté du 18 décembre 2020, le maire a renouvelé l'autorisation délivrée pour le navire " Dragon II ", dans les mêmes conditions, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. Des factures ont été émises pour le recouvrement de la " redevance contrat pêcheur retraité ", d'un montant total de 9 026,68 euros pour le stationnement du navire " Dragon II " du 1er mai 2020 au 31 décembre 2021 et de 1 074,17 euros pour le stationnement du navire " Le Mastre " du 1er mai au 31 décembre 2020. La commune de Sanary-sur-Mer relève appel du jugement du 16 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a partiellement fait droit aux conclusions de M. A... en annulant, d'une part, la décision " révélée par la succession des actes " excluant l'intéressé du bénéfice de l'exonération de la redevance d'occupation du domaine public portuaire au titre de ses deux navires pour la période du 1er mai 2020 au 31 décembre 2021, d'autre part, les factures correspondantes. M. A... demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation de l'ensemble des actes mentionnés précédemment en tant qu'ils l'excluent du bénéfice de l'exonération de la redevance portuaire ainsi que de l'arrêté du 17 décembre 2020 portant règlement particulier de police du port de Sanary-sur-Mer et de la Gorguette, en tant que son article 26 exclut les pêcheurs retraités de l'exonération de droit de port instituée pour les pêcheurs professionnels en activité bénéficiant d'une autorisation d'occupation temporaire.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. A... a demandé au tribunal administratif de Toulon, par 7 demandes identiques, d'annuler, outre les factures émises, l'ensemble des décisions individuelles évoquées ci-dessus au point 1, qu'il listait précisément et qu'il avait dûment produites, ainsi que l'arrêté portant règlement particulier de police du port qu'il avait également produit. S'il doit être regardé comme ayant demandé ces annulations en tant que ces décisions individuelles le privent de l'exonération de la redevance portuaire dont il bénéficiait jusqu'alors, et en tant que l'arrêté portant règlement de police exclut, en son article 26, les pêcheurs retraités de l'exonération de droit de port instituée pour les pêcheurs professionnels en activité bénéficiant d'une autorisation d'occupation temporaire, le tribunal administratif a inexactement interprété ces conclusions en estimant que M. A... demandait l'annulation, non pas de ces actes eux-mêmes dans cette mesure, mais d'une décision qu'ils auraient révélée, l'excluant du bénéfice de l'exonération de la redevance d'occupation du domaine public portuaire. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé, sauf en ce qu'il a statué sur les conclusions dirigées contre les factures.

3. Il y a lieu de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur ces dernières conclusions et de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les autres demandes présentées par M. A... devant le tribunal administratif, qu'il y a lieu de joindre dès lors qu'elles présentent à juger la même question.

Sur la légalité des décisions contestées :

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 17 décembre 2020 portant règlement particulier de police du port de Sanary-sur-Mer :

4. Aux termes de l'article L. 5331-10 du code des transports : " Dans chaque port, des règlements particuliers peuvent compléter les règlements généraux de police. / Les dispositions applicables dans les limites administratives des grands ports maritimes et des ports autonomes sont arrêtées par l'autorité administrative. Les dispositions applicables dans les limites administratives des autres ports sont arrêtées conjointement par l'autorité portuaire et l'autorité investie du pouvoir de police portuaire et, à défaut d'accord, par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire. / (...) " .

5. Par un arrêté n° ARR-19-3504 PO du 19 décembre 2019, le maire de la commune de Sanary-sur- Mer a approuvé le règlement de police des ports de plaisance municipaux. L'article 26 de ce règlement fixe, en particulier, les règles applicables aux pêcheurs professionnels en activité ayant une autorisation d'occupation temporaire sur le domaine portuaire de Sanary-sur-Mer, et dispose que : " Cette catégorie de pêcheur est exonérée des droits de ports pour deux navires au maximum sous réserve que les deux navires bénéficient d'un PME (permis de mise en exploitation) et que l'un d'entre eux mesure moins de 8 mètres hors tout. Les pêcheurs retraités même bénéficiant d'un permis de mise en exploitation sont soumis au tarif " professionnels " en vigueur, exonérés de TVA ". Ces dernières dispositions sont reprises dans les mêmes termes par l'arrêté n° ARR-2020-1960-PO du 17 décembre 2020, abrogeant l'arrêté du 19 décembre 2019.

6. Il ressort de ces dispositions réglementaires que la commune de Sanary-sur-Mer a entendu réserver le bénéfice de l'exonération de droits de port aux seuls pêcheurs professionnels en activité, en excluant les pêcheurs professionnels percevant une pension de retraite, même si certains d'entre eux continuent à effectuer des sorties en mer pour exercer l'activité de pêche.

7. Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.

8. En réservant l'exonération en cause aux patrons pêcheurs professionnels non retraités, à l'exclusion des professionnels retraités, le conseil municipal de la commune de Sanary-sur-Mer, qui a tenu compte du faible nombre d'emplacements réservés aux personnes souhaitant bénéficier d'une autorisation d'occupation du domaine public portuaire pour développer de telles activités professionnelles, a appliqué des règles différentes à des usagers se trouvant dans des situations différentes, ce qui ne crée aucune rupture d'égalité devant la loi et devant les charges publiques. Cette différence de traitement, qui contribue au maintien d'une activité économique de pêcheurs professionnels en activité au sein du port, qui est en rapport direct avec l'objet de la norme, n'est pas manifestement disproportionnée au regard de cette différence de situation et est justifiée par une raison d'intérêt général. Pour les mêmes motifs, cette différence de tarification ne peut être regardée comme discriminante à l'égard des usagers retraités au regard des autres catégories d'usagers qui seraient en activité et exonérés de la redevance et de la contribution en litige.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2020 en tant qu'il exclut, en son article 26, les pêcheurs retraités de l'exonération de droit de port instituée pour les pêcheurs professionnels en activité bénéficiant d'une autorisation d'occupation temporaire.

En ce qui concerne la décision du 4 décembre 2020 et les arrêtés des 24 novembre et 18 décembre 2020 :

S'agissant de la compétence du signataire :

10. Par arrêté du 5 octobre 2020, le maire de la commune de Sanary-sur-Mer a donné délégation de fonctions à Mme B... D..., en sa qualité de 9ème adjointe, notamment pour ce qui concerne la gestion des ports et la police portuaire, précisant que sa délégation couvre le suivi des affaires et la signature de toutes les autorisations et conventions d'occupation temporaire du domaine public, renouvellement compris, ou toutes décision de non-renouvellement, ainsi que toute décision rejetant un recours gracieux et plus généralement tous les actes administratifs relatifs à ce domaine de compétence. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 4 décembre 2020 et des arrêtés des 24 novembre et 18 décembre 2020 doit dès lors être écarté.

S'agissant de la légalité interne des décisions :

11. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. / (...) ". L'article L. 2125-1 de ce code prévoit que : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (...) ". Selon l'article L. 2125-3 du même code : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ".

12. M. A... soutient qu'il a la qualité de patron pêcheur professionnel en activité, qu'il s'acquitte de l'ensemble des cotisations et taxes afférentes à sa profession, qu'il est membre de la prud'homie de Sanary-sur-Mer, que ses navires sont toujours armés pour la pêche professionnelle, et qu'il dispose pour ceux-ci d'un " permis de mise en exploitation ". Toutefois, il résulte de l'instruction que ce dernier bénéficie, depuis le 1er mai 2020, d'une pension de retraite versée par le régime d'assurance vieillesse des marins. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il relèverait toujours de la catégorie des pêcheurs professionnels en activité.

13. Par ailleurs, la commune de Sanary-sur-Mer a entendu, par les dispositions réglementaires mentionnées au point 5, réserver le bénéfice de l'exonération de droits de port aux pécheurs professionnels en activité en excluant les pêcheurs professionnels percevant une pension de retraite, alors même qu'ils exerceraient encore une activité de pêche. Ces dispositions réglementaires, ainsi qu'il a été dit au point 8, n'étant pas entachées d'illégalité, M. A... n'est pas fondé à exciper de leur illégalité pour demander l'annulation de la décision du 4 décembre 2020 ainsi que des arrêtés du 24 novembre 2020 et 18 décembre 2020 en tant qu'ils le privent de l'exonération de la redevance portuaire.

14. Si M. A... se prévaut également des dispositions de l'arrêté n° ARR-2018-1366-PO du 11 juillet 2018 qui n'aurait pas prévu pareille exclusion, celui-ci a en tout état de cause été abrogé par l'arrêté n° ARR-19-3504 PO du 19 décembre 2019 visé ci-dessus au point 5 et n'était plus applicable à la date du 1er mai 2020.

15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Sanary-sur-Mer, que les conclusions de M. A... tendant à l'annulation des décisions individuelles qui le concernent doivent être rejetées.

En ce qui concerne les factures :

16. Dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les arrêtés du 19 décembre 2019 et du 17 décembre 2020 du maire de la commune de Sanary-sur-Mer pouvaient légalement assujettir les pêcheurs professionnels percevant une pension de retraite au paiement d'une redevance portuaire, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé les factures émises à l'encontre de M. A... pour le recouvrement de la " redevance contrat pêcheur retraité ", d'un montant total de 9 026,68 euros pour le stationnement du navire " Dragon II " du 1er mai 2020 au 31 décembre 2021 et de 1 074,17 euros pour le stationnement du navire " Le Mastre " du 1er mai au 31 décembre 2020.

Sur les frais liés au litige :

17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de l'une quelconque des parties, au titre de la première instance comme de l'appel.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 16 février 2023 est annulé.

Article 2 : Les demandes de première instance de M. A... sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sanary-sur-Mer et à M. C... A....

Délibéré après l'audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de chambre,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Poullain, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 juin 2024.

2

N° 23MA00918

fa


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00918
Date de la décision : 14/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-02-01-01-04 Domaine. - Domaine public. - Régime. - Occupation. - Utilisations privatives du domaine. - Redevances.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: Mme Caroline POULLAIN
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : OULMI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-14;23ma00918 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award