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14/06/2024 | FRANCE | N°23MA00234

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 5ème chambre, 14 juin 2024, 23MA00234


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017 et des pénalités correspondantes et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Par un jugement n° 2008982 du 24 novembre 2022, l

e tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. et Mme B....



Procédure...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017 et des pénalités correspondantes et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2008982 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. et Mme B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, M. A... B... et Mme C... B..., représentés par Me Manenti, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a refusé de les décharger des cotisations d'impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017, du fait de la remise en cause du dispositif " Loi Robien " et du report des déficits fonciers ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le calcul de la surface du logement situé boulevard Louis Pasquet à Salon de Provence est erroné de même que, par suite, le montant du plafond du loyer qu'ils devaient respecter en application des dispositions de l'article 31 du code général des impôts ;

- les années 2015, 2016 et 2017 font apparaître des déficits reportables.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête de M. et Mme B....

Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vincent,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de Me Manenti pour M. et Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre des années 2015, 2016 et 2017. À l'issue du contrôle, une proposition de rectification leur a été adressée le 27 novembre 2018. L'administration a, notamment, remis en cause les amortissements déduits de leurs revenus fonciers pour un appartement situé boulevard Louis Pasquet à Salon de Provence, acquis en l'état futur d'achèvement le 23 juin 2008, dans le cadre du dispositif dit " loi Robien recentré ", ainsi que les déficits fonciers en résultant, a exclu des charges déductibles déclarées par les requérants la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur les années vérifiées, et a réintégré aux salaires les remboursements de frais professionnels perçus par M. B... dans le cadre de sa profession de pilote de ligne. À la suite de leurs observations, les rectifications ont été maintenues partiellement par réponse aux observations du contribuable du 25 septembre 2019. M. et Mme B... interjettent appel du jugement du 24 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête en tant qu'il a refusé de les décharger des cotisations d'impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017, du fait de la remise en cause du dispositif dit " loi Robien " et du report des déficits fonciers.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...) h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 6 % du prix d'acquisition du logement pour les sept premières années et à 4 % de ce prix pour les deux années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure (...) Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par décret. (...) Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis au présent h n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. (...) Le présent h s'applique aux logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements. Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement, révisé au moins tous les trois ans, établit le classement des communes par zone ". L'article 2 terdecies B de l'annexe III du même code alors applicable dispose que : " Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2008, à 21,02 euros par mètre carré en zone A, 14,61 euros en zone B 1, 11,95 euros en zone B 2 et 8,76 euros en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies. / Pour l'application du présent article, les zones A, B 1, B 2 et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies ", soit la surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes mentionnées aux articles R. 353-16 et R. 331-10 du même code.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation alors applicable : " (...) La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ;(...) / Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l'article R. 111-10, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre ". L'article R. 353-16 du même code précise que : " (...) La surface utile est égale à la surface habitable du logement, telle qu'elle est définie à l'article R. 111-2, augmentée de la moitié de la surface des annexes définies par un arrêté du ministre chargé du logement (...) ". Enfin, l'arrêté du 9 mai 1995 pris en application de l'article R. 353-16 et de l'article R. 331-10 du code de la construction et de l'habitation, modifié, dispose en son article 1er que : " Pour la définition de la surface utile visée à l'article R. 331-10 et au 2° de l'article R. 353-16 du code de la construction et de l'habitation, les surfaces annexes sont les surfaces réservées à l'usage exclusif de l'occupant du logement et dont la hauteur sous plafond est au moins égale à 1,80 mètre. Elles comprennent les caves, les sous-sols, les remises, les ateliers, les séchoirs et celliers extérieurs au logement, les resserres, les combles et greniers aménageables, les balcons, les loggias et les vérandas et dans la limite de 9 mètres carrés les parties de terrasses accessibles en étage ou aménagées sur ouvrage enterré ou à moitié enterré ".

4. Il résulte d'un plan établi par le cabinet Athome diagnostics immobiliers que la surface habitable du logement est de 48,57 m² et que celui-ci comporte une loggia de 9,04 m² dont la surface doit, en application des dispositions combinées citées au point 3 du présent arrêt, être prise en compte à hauteur de la moitié, soit 4,52 m², ce qui représente un total, ainsi que le fait valoir l'administration fiscale, de 53,09 m². Si les requérants se prévalent d'un relevé métré établi par leurs soins, celui-ci n'est pas de nature à contredire utilement les relevés précis effectués par le cabinet Athome. Il suit de là, le logement étant situé en zone B 2, que le loyer devait, en application des dispositions précitées de l'article 2 terdecies B de l'annexe III du code général des impôts, être plafonné à la somme de 634 euros (53,09 m² × 11,95 euros). Or, il résulte de l'instruction que le logement, quelles qu'aient pu être les évolutions ultérieures du prix du loyer, dont la diminution n'est au demeurant pas établie par les pièces du dossier, a été loué, à compter du 15 août 2008, moyennant un loyer de 662 euros excédant le plafond précité. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause la déduction des amortissements prévue par le dispositif dit " loi Robien recentré ".

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. - Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) / 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; (...). L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt. L'imputation est limitée à 10 700 euros. La fraction du déficit supérieure à 10 700 euros et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa. "

6. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un contribuable entend imputer, en vertu des dispositions du I de l'article 156 du code général des impôts, sur les revenus d'une année déterminée, un solde déficitaire déclaré par lui au titre d'années antérieures couvertes par la prescription, l'administration est en droit d'étendre à ces années son pouvoir de vérification et, par suite, à remettre en cause, le cas échéant, les résultats prétendument déficitaires d'exercices prescrits, les rectifications apportées à ces résultats ayant toutefois pour seul effet de réduire ou de supprimer les reports déficitaires opérés sur des exercices non prescrits.

7. Il suit de là, à supposer que M. et Mme B... aient entendu soulever ce moyen, qu'ils ne sont pas fondés à soutenir que l'administration fiscale ne pouvait imputer les rehaussements opérés sur l'intégralité des amortissements déduits depuis l'année 2009 sur les déficits fonciers.

8. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté, s'agissant de ces chefs de redressements, leurs conclusions aux fins de décharge.

Sur les frais d'instance :

9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme B... doivent, dès lors, être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 juin 2024.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00234
Date de la décision : 14/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : MANENTI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-14;23ma00234 ?
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