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14/06/2024 | FRANCE | N°23MA00160

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 14 juin 2024, 23MA00160


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice, par plusieurs requêtes introductives d'instance :



- d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Valbonne a rejeté sa demande d'indemnisation datée du 5 septembre 2019 et de condamner la commune de Valbonne à lui payer la somme de 12 000 euros, en indemnisation des préjudices subis résultant de faits constitutifs de harcèlement moral et de pratiques discriminatoires en raison de son

état de santé dont elle s'estime victime ;



- d'annuler la décision du 23 janvier 2020...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice, par plusieurs requêtes introductives d'instance :

- d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Valbonne a rejeté sa demande d'indemnisation datée du 5 septembre 2019 et de condamner la commune de Valbonne à lui payer la somme de 12 000 euros, en indemnisation des préjudices subis résultant de faits constitutifs de harcèlement moral et de pratiques discriminatoires en raison de son état de santé dont elle s'estime victime ;

- d'annuler la décision du 23 janvier 2020, ou les décisions en ce sens révélées par le courrier du 23 janvier 2020, ainsi que la décision du 3 avril 2020, par lesquelles la commune de Valbonne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie psychologique et psychiatrique ; d'ordonner une expertise médicale et d'enjoindre à la commune de Valbonne de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et de prendre en charge les soins correspondants ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

- d'annuler la décision du 19 mai 2020 par laquelle la commune de Valbonne l'a placée en congé de longue durée non imputable au service pour une durée d'un an, du 17 janvier 2019 au 16 février 2020, puis jusqu'au 16 juin 2020, et la décision du 23 octobre 2020 par laquelle la commune de Valbonne l'a placée en congé de longue durée non imputable au service du 17 juillet 2020 au 16 janvier 2021, d'ordonner une expertise médicale et d'enjoindre à la commune de Valbonne de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et de prendre en charge les soins correspondants ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

- d'annuler la décision du 27 novembre 2020 par laquelle la commune de Valbonne l'a privée du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire de dix points d'indice majoré à compter du 17 janvier 2019 et d'enjoindre à la commune de Valbonne de lui restituer les sommes prélevées et retenues à ce titre, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n°s 1906077, 2001055, 2001841, 2002459, 2005047 et 2005414 du 29 décembre 2022, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 3 avril 2020 par laquelle la commune de Valbonne a rejeté l'imputabilité au service de la pathologie invoquée par Mme B..., a enjoint à la commune de Valbonne de statuer sur l'imputabilité au service de la pathologie de Mme B... par une décision motivée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de la commune de Valbonne une somme de 1 000 euros à payer à Mme B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des requêtes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, Mme B..., représentée par la SELAFA cabinet Cassel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 29 décembre 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 27 novembre 2020 et sa demande indemnitaire ;

2°) de condamner la commune de Valbonne à lui payer la somme, à parfaire, de 12 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable, en réparation des préjudices subis résultant du harcèlement moral et de la discrimination en raison de son état de santé dont elle s'estime victime ;

3°) d'annuler la décision du 27 novembre 2020 par laquelle la commune de Valbonne l'a privée du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire de dix points d'indice majoré à compter du 17 janvier 2019 et d'enjoindre à la commune de Valbonne de lui restituer les sommes prélevées et retenues à ce titre, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

4°) de mettre à la charge de la commune de Valbonne la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les agissements répétés dont elle a été victime de la part de l'administration caractérisent une situation de harcèlement moral, compte tenu du délai anormalement long pour traiter sa demande d'autorisation de télétravail, de l'absence de réponse à ses demandes d'information et de sa mise à l'écart ;

- des mesures discriminatoires, motivées par son état de santé et son handicap, ont été prises à son encontre ;

- elle est fondée à demander la réparation des préjudices subis, ayant été victime de harcèlement et de discrimination ;

- la pathologie dont elle souffre étant imputable au service, elle était en droit de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire qui ne pouvait être supprimée à compter du 17 janvier 2019 ; la décision du 27 novembre 2020 est ainsi entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, la commune de Valbonne, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n°93-863 du 18 juin 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Danveau,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Ramos représentant la commune de Valbonne.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., recrutée au sein de la commune de Valbonne le 1er janvier 1998 en qualité d'agent d'animation, a été titularisée à compter du 1er septembre 2012 sur un poste d'assistante au sein de la direction des services techniques et du cadre de vie. Elle a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée pour la période du 19 janvier 2016 au 18 janvier 2021. S'estimant victime de harcèlement moral et de discrimination en raison de son état de santé dans l'exercice de ses fonctions, elle a demandé, par courrier du 5 septembre 2019, la réparation de ses préjudices. Cette demande a été implicitement rejetée. Par ailleurs, atteinte d'un état anxio-dépressif, Mme B... a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité de son état au service, rejetée par une décision du 3 avril 2020 du maire de la commune de Valbonne prise après avis défavorable de la commission de réforme daté du 20 janvier 2020. La commune de Valbonne a ensuite notifié à son agent, jusqu'ici placé en congé de longue maladie, un arrêté du 19 mai 2020 qui l'a placée en congé de longue durée à compter du 17 janvier 2019 au 16 juin 2020, ce congé ayant été prolongé par arrêté du 23 octobre 2020 pour la période allant du 17 juillet 2020 au 16 janvier 2021. Enfin, par un arrêté du 27 novembre 2020, le maire de la commune a décidé que Mme B... ne bénéficierait plus de la nouvelle bonification indiciaire de dix points d'indice majoré à compter du 17 janvier 2019 du fait de son placement en congé de longue durée.

2. Mme B... a contesté l'ensemble de ces décisions. Par un jugement du 29 décembre 2022, le tribunal administratif de Nice a annulé, pour défaut de motivation en droit, la décision du 3 avril 2020 par laquelle le maire de Valbonne a rejeté l'imputabilité au service de la pathologie de Mme B..., a enjoint à la commune de Valbonne de statuer sur cette imputabilité et a rejeté le surplus des conclusions des requêtes de Mme B... dirigées à l'encontre des autres décisions. La requérante relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté ses demandes aux fins d'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2020 et d'indemnisation de ses préjudices à hauteur de la somme de 12 000 euros.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires relatives au harcèlement moral et à la discrimination en raison de l'état de santé :

3. Aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. " Aux termes de l'article 6 quinquies de la même loi : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) ".

4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime de discriminations ou d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'une telle discrimination ou d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à toute discrimination et à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de discrimination ou de harcèlement sont ou non établis, doit s'apprécier au vu de ces échanges contradictoires. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral.

5. Mme B... soutient qu'elle a été victime d'agissements répétés constitutifs de harcèlement moral au regard des conditions de mise en place du télétravail qu'elle a initialement sollicité par courrier du 21 janvier 2016 en raison de son état de santé et de son statut de travailleuse handicapée. Toutefois, il est constant que le maire de Valbonne a répondu rapidement à cette demande de télétravail par courrier du 15 février 2016, en précisant que la direction des ressources humaines avait " pris contact avec le service d'appui au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés afin de diligenter une étude de (son) poste actuel ainsi que les pistes d'aménagement possible en télétravail ". La commune a par ailleurs saisi le médecin de prévention qui a rendu le 8 mars 2016 un avis favorable à la mise en œuvre d'un télétravail partiel. Par un arrêté du 22 novembre 2016, le maire de Valbonne a autorisé Mme B... à exercer une partie de ses fonctions en télétravail les mercredis à compter du 30 novembre 2016 jusqu'au 29 novembre 2017. Le simple fait que l'édiction de cet arrêté, intervenu plusieurs mois après l'avis du médecin de prévention, ait été tardive en raison des délais liés à l'instruction de sa demande de financement et de la mise en place du télétravail à domicile, n'excède pas les contraintes et aléas normaux du service. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'un deuxième jour de télétravail lui a été accordé à sa demande à compter du 1er juillet 2017. Si sa demande d'un troisième jour de télétravail à compter du 1er avril 2018 a été rejetée, cette décision a été prise sur la base d'une expertise médicale et de l'avis du comité médical départemental qui ont conclu que son état de santé ne justifiait pas une telle mesure. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que les faits ainsi exposés relatifs à la mise en place d'un télétravail pour Mme B... seraient explicables par des motifs étrangers aux besoins du service ou à l'état de santé objectivement établi de Mme B....

6. La requérante soutient par ailleurs qu'elle occupe un poste ne comportant, depuis l'année 2016, aucune réelle mission et que ses demandes tendant à obtenir une redéfinition de ses missions et des réponses à ses questions sont restées vaines. Cependant, il résulte de l'instruction que Mme B..., titulaire du grade d'adjoint administratif de première classe, occupe un poste d'assistante administrative au sein de la direction des services techniques de la commune et du cadre de vie depuis le 1er septembre 2010. L'organigramme de la direction produit par la commune la rattache au service " voiries et réseaux divers, eau, assainissement et environnement ". Les bilans de ses entretiens annuels d'évaluation effectués notamment en 2016 et en 2017 font état précisément de plusieurs objectifs professionnels confiés à l'agent au titre de l'année écoulée et de l'année à venir, en particulier en matière de secrétariat, d'élaboration d'arrêtés, de formation sur des logiciels, de suivi administratif de dossiers ou de demandes d'intervention incombant au service, lesquels n'ont pu être atteints en intégralité. Des courriels du 17 juillet 2017 et du 3 octobre 2017 de la directrice générale des services confirment que l'agent a des difficultés pour effectuer certaines de ses missions. Dans ces conditions, les seuls courriels, rédigés par la requérante à l'attention de sa hiérarchie, aux termes desquels elle indique ne pas avoir de travail en évaluant le décompte du temps consacré à ses tâches ne sauraient établir qu'elle a été privée de fonctions. Ces allégations ne figurent au demeurant dans aucun des bilans d'entretien d'évaluation versés aux débats. Il résulte également de l'instruction que plusieurs réunions ont été tenues, en présence notamment de Mme B... et de la directrice générale des services, afin de répondre à ses demandes d'aménagement de ses conditions de travail et de redéfinition de ses missions. Le bilan de son entretien d'évaluation pour l'année 2017 mentionne à cet effet son changement d'affectation au sein de la direction des services techniques opérée au mois de décembre 2017 " avec une nouvelle répartition des missions sur 3 services VRD / CTM / secrétariat DST " et le souhait de l'agent d'évoluer à terme vers un poste d'assistante de direction. Enfin, la production d'autres courriels de Mme B... révélant qu'elle est en attente d'une réponse à certaines de ses saisines ne révèle pas davantage une mise à l'écart de l'intéressée.

7. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme B... aurait été exposée à des moqueries émanant de sa hiérarchie et de ses collègues de travail, ou que les courriels ou les demandes de ses supérieurs hiérarchiques, qui se bornent pour l'essentiel à répondre à des questions ou à donner des consignes, auraient dépassé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il en va de même du courriel du supérieur hiérarchique de Mme B... du 18 janvier 2019, faisant suite à une altercation entre cette dernière et une collègue de travail devant un usager, rappelant à chacun des deux agents leurs obligations et mentionnant, sans prendre parti, les éventuelles suites à donner à cet incident. Aucun de ces éléments n'est également de nature à établir que l'attitude de la hiérarchie et de ses collègues à son égard aurait eu des conséquences sur l'aggravation de son état de santé. Par suite, et alors que certains de ses entretiens d'évaluation soulignent le comportement relationnel problématique de la requérante, les éléments apportés par cette dernière ne permettent pas de laisser présumer l'existence d'agissements à son encontre constitutifs de harcèlement moral.

8. Si Mme B... soutient être victime de discrimination en raison de son état de santé depuis l'obtention de son statut de travailleuse handicapée, elle se borne à reprendre les moyens tirés de ce qu'elle a été privée de fonctions et a fait l'objet d'une mise à l'écart de la part de sa hiérarchie et de ses collègues en dépit des bonnes appréciations portées sur sa manière de servir. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 à 7, la requérante n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément probant.

9. Il résulte de ce qui précède que les faits allégués par Mme B..., pris isolément ou dans leur ensemble, ne sont pas assortis d'éléments suffisamment probants pour permettre de regarder comme au moins plausible le harcèlement moral ou les discriminations dont elle se prétend victime de la part de la commune de Valbonne. Par suite, ses conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices invoqués en relation avec ces faits doivent être rejetées.

En ce qui concerne le maintien de la nouvelle bonification indiciaire :

10. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...)". ". Aux termes de l'article 2 du décret du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : " Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu aux fonctionnaires dans les mêmes proportions que le traitement pendant la durée des congés mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée ainsi qu'au 3° de ce même article tant que l'agent n'est pas remplacé dans ses fonctions. ".

11. Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire instituée par ces dispositions ne constitue pas un avantage statutaire et n'est lié ni au cadre d'emplois, ni au grade, mais dépend seulement de l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit. Le congé de longue durée, bien que correspondant à l'une des positions d'activité du fonctionnaire, n'implique l'exercice effectif d'aucune fonction.

12. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été placée en congé de longue durée par arrêté du 19 mai 2020, pour une durée d'un an du 17 janvier 2019 au 16 janvier 2020, prolongée ensuite du 17 janvier 2020 au 16 juin 2020. Ce placement en congé de longue durée a de nouveau été accordé par arrêté du 23 octobre 2020 pour une période de six mois allant du 17 juillet 2020 au 16 janvier 2021. Il en résulte qu'en application des dispositions combinées précitées du 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 2 du décret du 18 juin 1993, l'intéressée n'avait plus droit au maintien du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire. Ces deux arrêtés, qui ont fait l'objet d'un recours en annulation rejeté par le jugement en cause du tribunal administratif de Nice, ne sont au demeurant pas contestés en appel par la requérante. Par ailleurs, si cette dernière soutient, sur la base de l'expertise du 23 octobre 2019 du médecin psychiatre intervenu à la demande de la commune, que ses arrêts de travail à compter du 17 janvier 2019 se justifient par son état de santé en lien avec ses difficultés rencontrées au service, de sorte que la nouvelle bonification indiciaire lui restait acquise, il ressort des pièces du dossier que la commune de Valbonne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cette maladie suite à l'avis défavorable de la commission de réforme, au motif que le taux d'incapacité permanente de cette maladie était inférieur au seuil réglementaire de 25 %. Par suite, en mettant fin, par l'arrêté contesté du 27 novembre 2020, au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 17 janvier 2019, le maire de la commune de Valbonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation ou d'erreur de droit.

13. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Valbonne qui, dans la présente instance, n'est pas partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens.

15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... une somme au titre des frais exposés par la commune de Valbonne et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Valbonne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Valbonne.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente assesseure,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 juin 2024.

N° 23MA001602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00160
Date de la décision : 14/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-03-04-06 Travail et emploi. - Conditions de travail. - Médecine du travail.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Nicolas DANVEAU
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SELAFA CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-14;23ma00160 ?
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