La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2024 | FRANCE | N°22MA01657

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 14 juin 2024, 22MA01657


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B..., Mme G... B... et M. F... B..., ses parents, et M. D... B..., son frère, ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le centre hospitalier d'Arles à les indemniser des préjudices qu'ils ont subis du fait des fautes commises dans la prise en charge de A... B... en février et août 2013, les sommes portant intérêts au taux légal à compter de la réception de leur réclamation par le centre hospitalier avec capitalisation des intérêts à chaque

échéance annuelle.

Par un jugement n° 2005587 du 11 avril 2022, le tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B..., Mme G... B... et M. F... B..., ses parents, et M. D... B..., son frère, ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le centre hospitalier d'Arles à les indemniser des préjudices qu'ils ont subis du fait des fautes commises dans la prise en charge de A... B... en février et août 2013, les sommes portant intérêts au taux légal à compter de la réception de leur réclamation par le centre hospitalier avec capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle.

Par un jugement n° 2005587 du 11 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a condamné le centre hospitalier d'Arles à payer à M. A... B... la somme de 121 824 euros, celle de 6 000 euros chacun à Mme G... B... et M. F... B..., celle de 4 500 euros à M. D... B... et celle de 5 427,42 à l'ensemble des requérants à titre de dommages et intérêts, ces sommes portant intérêts à compter du 12 avril 2018, avec capitalisation annuelle des intérêts.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juin 2022 et le 5 avril 2024, M. A... B..., représenté par Me Abdi, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 avril 2022 en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs et de condamner le centre hospitalier d'Arles à lui payer la somme de 505 587,14 euros au titre de ce préjudice ;

2°) subsidiairement, de réformer le jugement du tribunal administratif de Marseille en ce qu'il a insuffisamment indemnisé l'incidence professionnelle et l'incidence scolaire et de condamner le centre hospitalier d'Arles à lui payer la somme de 505 587,14 euros au titre de ces préjudices ;

3°) dans le cas où la cour déciderait de lui allouer une rente en réparation de la perte de gains professionnels futurs ou, subsidiairement, de la perte de chance de gains futurs, d'ordonner chaque année la revalorisation de cette rente par application du coefficient mentionnée à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale ;

4°) de porter le montant des condamnations du centre hospitalier d'Arles au sommes de :

- 2 377,80 euros au titre de l'assistance à expertise ;

- 3 441,69 euros au titre des frais de déplacement ;

- 16 473,88 euros au titre de l'aide humaine apportée ;

5°) d'assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par le centre hospitalier d'Arles de la demande indemnitaire préalable, de la capitalisation de ces intérêts ;

6°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Arles la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.

Il soutient que :

- ses séquelles neurologiques imputables à l'accident modifient de manière définitive et irrémédiable ses capacités professionnelles et impactent directement les gains professionnels auxquels il aurait pu prétendre s'il n'avait pas subi l'accident médical ;

- en conditionnant l'indemnisation du préjudice professionnel à la justification de revenus antérieurs à l'accident, preuve impossible à rapporter pour un mineur, le juge manque au principe du droit à la réparation intégrale du préjudice ;

- il est donc fondé à demander l'indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs, calculés sur la base du salaire médian dans le secteur de l'hôtellerie ;

- subsidiairement, il a droit à l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs au titre de la perte de chance ;

- encore subsidiairement, il est fondé à demander une meilleure indemnisation de l'incidence professionnelle ;

- il est par ailleurs fondé à demander l'indemnisation du préjudice d'incidence scolaire ;

- il est fondé à demander l'actualisation, par application de l'indice des prix à la consommation, des sommes allouées par les premiers juges en réparation des frais d'assistance à expertise, des frais de déplacement et de l'aide humaine temporaire.

Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2022, le centre hospitalier d'Arles, représenté par la SELARL Abeille et associés, agissant par Me Zandotti, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête d'appel de M. B... est tardive, et donc irrecevable ;

- subsidiairement, il y a lieu de confirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille le 11 avril 2022.

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rigaud,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- les observations de Me Abdi, représentant M. B..., et celles de Me Saint-Oyant, substituant la Selarl Abeille, représentant le centre hospitalier d'Arles.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... relève appel du jugement du 11 avril 2022 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a statué sur ses demandes d'indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle, de l'incidence scolaire, des frais d'assistance à expertise, des frais de déplacement et de l'aide humaine apportée.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ". Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. A... B... par un courrier adressé en lettre recommandée avec accusé de réception le 11 avril 2022. Ce courrier a été réceptionné par l'intéressé le 13 avril 2022. Par suite, le délai franc de deux mois qui lui était imparti pour faire appel de ce jugement expirait le 14 juin 2022. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier d'Arles, la requête présentée devant la cour par M. B..., enregistrée au greffe le 13 juin 2022, n'est dès lors pas tardive.

Sur le bienfondé du jugement du 11 avril 2022 :

En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier d'Arles :

3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".

4. Il résulte de l'instruction que M. A... B..., alors âgé de 15 ans, souffrait d'une toux irritative chronique résultant d'une sinusite ethmoïdo-nasale gauche et qu'un polype avait été détecté dans le sinus maxillaire gauche, entraînant son comblement complet. Une intervention chirurgicale a été réalisée le 26 février 2013, consistant en une méatotomie moyenne gauche avec ethmoïdectomie antérieure sur le polype, puis, du fait de la persistance des symptômes, une reprise chirurgicale a été réalisée le 7 août 2013 au centre hospitalier d'Arles. Dans les jours suivants, des examens ont révélé la présence de tissus cérébraux dans les sinus et une intervention chirurgicale a été pratiquée en urgence le 6 septembre 2013 à l'hôpital de la Timone à Marseille aux fins de résorber la brèche ostéodurale créée par l'intervention précédente réalisée au Centre hospitalier d'Arles. Il résulte du rapport d'expertise, non contesté, que l'intervention d'août 2013 a provoqué une encéphalocèle de la partie inférieure du lobe frontal gauche, en raison d'une maladresse chirurgicale fautive. Dans ces conditions, la responsabilité du centre hospitalier d'Arles est engagée en raison de cette faute, au demeurant non contestée en appel, et l'établissement doit réparer l'intégralité des dommages engendrés par cette faute.

En ce qui concerne les préjudices :

5. La date de consolidation de l'état de santé de M. A... B... a été fixée par le rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Marseille à la date, non contestée, du 30 juin 2016.

Quant à l'incidence professionnelle, à l'incidence scolaire et à la perte de gains professionnels futurs :

6. Lorsque la victime se trouve, du fait d'un accident corporel survenu dans son jeune âge, privée de toute possibilité d'accéder dans les conditions usuelles à la scolarité et à une activité professionnelle, la circonstance qu'il n'est pas possible, eu égard à la précocité de l'accident, de déterminer le parcours scolaire et professionnel qui aurait été le sien ne fait pas obstacle à ce que soit réparé le préjudice, qui doit être regardé comme certain, résultant pour elle de la perte des revenus qu'une activité professionnelle lui aurait procurés et de la pension de retraite consécutive, ainsi que ses préjudices d'incidence scolaire et professionnelle. Dans un tel cas, il y a lieu de réparer tant le préjudice professionnel que la part patrimoniale des préjudices d'incidence scolaire et professionnelle par l'octroi à la victime d'une rente de nature à lui procurer, à compter de sa majorité et sa vie durant, un revenu équivalent au salaire médian. Cette rente mensuelle doit être fixée sur la base du salaire médian net mensuel de l'année de la majorité de la victime, revalorisé chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Doivent en être déduits les éventuels revenus d'activité ainsi que, le cas échéant, les sommes perçues au titre de l'allocation aux adultes handicapés, ou au titre de pensions ou de prestations ayant pour objet de compenser la perte de revenus professionnels. Cette rente n'a, en revanche, pas pour objet de couvrir la part personnelle des préjudices d'incidence scolaire et d'incidence professionnelle, qui doit faire l'objet d'une indemnisation distincte.

7. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 27 mai 2020, que M. B... reste atteint, depuis la date de consolidation de son état de santé, d'un déficit fonctionnel permanent de 25 %. Ce déficit est composé essentiellement d'atteintes neurologiques et, compte tenu d'une anosmie gauche, d'une cicatrice bi-frontale sensible à la pression et algique selon les modalités en rapport avec une douleur chronique avec un retentissement thymique notable, d'une atteinte neuropsychologique avec difficultés attentionnelles et ralentissement dans les vitesses d'exécution générant une fatigabilité certaine, et d'une épilepsie focale quiescente mais traitée et devant le rester compte tenu de la cicatrice frontale gauche. Cet état séquellaire constitue un handicap professionnel certain. S'il a conservé ses fonctions intellectuelles, la scolarité qu'il a suivie a été fortement impactée par son état de santé, le contraignant d'abord à abandonner la filière d'apprentissage en hôtellerie qu'il avait débutée avant la prise en charge fautive par le centre hospitalier d'Arles, puis, bien qu'ayant été admis à passer en deuxième année de la filière en préparateur en pharmacie, l'empêchant de mener à terme cet apprentissage. Si le centre hospitalier fait valoir en défense que l'état antérieur de M. B... serait à l'origine de ces difficultés scolaires, il résulte toutefois de l'instruction que ces difficultés résultent de manière certaine et directe de la prise en charge fautive au sein de cet établissement et que l'évaluation du déficit temporaire permanent au taux de 25 % tient déjà compte de cet état antérieur de la sphère neuropsychique représentée par un bégaiement ancien mais disparu et un problème d'estime de soi. Dans ces conditions, les séquelles dont M. B... demeure atteint, qui sont en relation directe, certaine et exclusive avec les manquements commis lors de la prise en charge par le centre hospitalier d'Arles ont privé M. B... de toute possibilité d'accéder dans les conditions usuelles à une activité professionnelle. Ils ont donc directement été la cause d'une perte de gains professionnels futurs et ont eu une incidence professionnelle et une incidence scolaire.

8. S'agissant de la période allant du 20 octobre 2015, date à compter de laquelle M. B... est devenu majeur, jusqu'au 14 juin 2024, date du présent arrêt, une indemnité en capital sera versée par le centre hospitalier à l'intéressé au titre de la perte de revenus professionnels et de la perte consécutive de droits à pension, indemnité incluant également la part patrimoniale du préjudice d'incidence professionnelle et de l'incidence scolaire qu'il a subies. Cette indemnité doit être liquidée en se basant sur le montant du salaire mensuel médian net en 2015, année au cours de laquelle l'intéressé est devenu majeur, de 1 797 euros, montant qui sera revalorisé chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. De la somme des salaires mensuels revalorisés sur la période considérée devront être déduites les sommes perçues par M. B... au titre de son emploi ou de toutes autres indemnités, qu'il appartiendra à l'intéressé de déclarer et de justifier annuellement. Cette somme portera intérêts à compter du 12 avril 2018, date de réception de la demande préalable d'indemnisation, avec capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle.

9. S'agissant de la période courant à compter du 15 juin 2024, une rente mensuelle viagère sera versée par le centre hospitalier d'Arles au titre des mêmes préjudices que ceux indiqués au point précédent. Il y a lieu de liquider cette rente en se basant sur le montant du salaire mensuel médian net en 2015, de 1 797 euros, en appliquant le coefficient de revalorisation mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Des arrérages mensuels à échoir de cette rente seront déduites les prestations compensant la perte de revenus professionnels, ainsi que, le cas échéant, les sommes perçues mensuellement par M. B... au titre de la rémunération d'une activité professionnelle et d'une pension de retraite, qu'il appartiendra à l'intéressé de déclarer et de justifier annuellement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette rente des intérêts et d'une capitalisation des intérêts.

10. Eu égard à ce qui précède, il sera fait une juste appréciation des parts personnelles des incidences scolaire et professionnelle subies par M. B... en lui allouant à ces titres des sommes respectives de 10 000 et de 15 000 euros. Ces sommes porteront intérêts à compter du 12 avril 2018, date de réception de la demande préalable d'indemnisation, avec capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle.

Quant aux autres préjudices patrimoniaux :

11. Il n'y a pas lieu de tenir compte de l'évolution de l'indice des prix à la consommation et de réévaluer les montants de l'indemnisation des frais au titre de l'aide d'une tierce personne avant consolidation de l'état de M. B..., de l'indemnisation des frais d'assistance à expertise et des frais de déplacement, allouées par les premiers juges pour des montants respectifs, au demeurant non contestés et dont le centre hospitalier s'est déjà acquittés, de 15 364 euros, 2 217,60 euros et 3 209,82 euros. Les demandes présentées à ce titre par le requérant seront rejetées.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à demander la réformation du jugement attaqué et à ce que la condamnation qui a été mise à la charge du centre hospitalier soit augmentée de l'indemnité en capital définie au point 8 du présent arrêt, de la rente définie à son point 9 et des sommes de 10 000 euros et 15 000 euros au titre des parts personnelles de l'incidence scolaire de l'incidence scolaire.

Sur la déclaration d'arrêt commun :

13. La CPAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement mise en cause, n'a pas produit de mémoire. Par suite, il y a lieu de lui déclarer commun le présent arrêt.

Sur la charge des frais d'expertise :

14. Il y a lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier d'Arles les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 400 euros au profit du Dr C... et 600 euros au profit du Dr E... par ordonnances de la présidente du tribunal administratif de Marseille du 27 août 2020.

Sur les frais liés au litige :

15. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Arles la somme de 2 000 euros à verser à M. B....

D É C I D E :

Article 1er : Le centre hospitalier d'Arles est condamné à payer à M. A... B... la somme de 25 000 euros en réparation des parts personnelles de l'incidence professionnelle et de l'incidence scolaire.

Article 2 : Le centre hospitalier d'Arles est condamné à payer à M. A... B... une indemnité en capital, liquidée selon les modalités prévues au point 8 du présent arrêt, au titre de la perte de revenus professionnels, de la perte consécutive de droits à pension et des parts patrimoniales des incidences scolaire et professionnelle subies.

Article 3 : La somme et l'indemnité allouées par les articles 1 et 2 du présent arrêt porteront intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2018 et capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle.

Article 4 : Le centre hospitalier d'Arles est condamné à verser à M. A... B... une rente mensuelle calculée sur la base de 1 797 euros revalorisée chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, sous réserve de déduire les éventuels revenus d'activité ainsi que, le cas échéant, au titre de pensions ou de prestations ayant pour objet de compenser la perte de revenus professionnels.

Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 avril 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le centre hospitalier d'Arles versera à M. A... B... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Les frais d'expertise détaillés au point 14 du présent arrêt sont mis à la charge définitive du centre hospitalier d'Arles.

Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 9 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au centre hospitalier d'Arles, et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,

- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure,

- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.

2

N° 22MA01657


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01657
Date de la décision : 14/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: Mme Lison RIGAUD
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SELARL ABEILLE & ASSOCIÉS - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-14;22ma01657 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award