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06/06/2024 | FRANCE | N°24MA00814

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 3ème chambre, 06 juin 2024, 24MA00814


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société AMG Constructions a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge, en droits et majorations, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 mai 2017.



Par une ordonnance n° 2100092 du 2 février 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice a donné acte à la société AMG Constructions de son désistement.



Procé

dure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, la société à responsabilité limitée (...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société AMG Constructions a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge, en droits et majorations, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 mai 2017.

Par une ordonnance n° 2100092 du 2 février 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice a donné acte à la société AMG Constructions de son désistement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) AMG Constructions, représentée par Me Zuccarelli, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2100092 du 2 février 2024 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice ;

2°) de prononcer la décharge demandée au tribunal et d'ordonner le sursis de paiement.

Elle soutient que :

- elle n'a pas entendu se désister de sa demande ni manifesté de volonté de se désister, mais a seulement été victime d'une absence de réponse à un courrier électronique qui n'a pas été pris en considération par son avocat, qui n'en a pas eu lecture, le désistement n'ayant été ni formalisé ni voulu ;

- les contrats qu'elle a conclus avec des sociétés tierces ne peuvent être qualifiés de contrat de promotion immobilière ;

- elle n'a pas réalisé de travaux immobiliers en France ;

- la majoration de 40 % n'est pas fondée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il s'en remet à la sagesse de la Cour s'agissant de la régularité de l'ordonnance ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

La société AMG Constructions a présenté un mémoire enregistré le 21 mai 2024, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Platillero,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1.

3. Par un courrier du 4 décembre 2023, mis à disposition par la voie de l'application informatique Télérecours le même jour, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice a demandé au conseil de la société AMG Constructions de confirmer le maintien de ses conclusions, en précisant qu'à défaut de réception de cette confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de ses conclusions en application de 1'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. La société AMG Constructions n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai fixé, le président de la 3ème chambre lui a, par une ordonnance du 2 février 2024, donné acte de son désistement.

4. La société AMG Constructions, qui, en faisant valoir qu'elle n'a pas entendu se désister de sa demande, conteste l'application faite par le premier juge des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a saisi le tribunal administratif de Nice le 8 janvier 2021 d'une demande tendant à la décharge, en droits et majorations, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 mai 2017. L'administration a produit un mémoire en défense le 23 mars 2021 concluant au rejet de cette demande, auquel la société AMG Constructions a répondu par un nouveau mémoire enregistré le 20 mai 2021. L'administration n'a pas présenté d'observations complémentaires et n'a prononcé aucun dégrèvement, même partiel, des impositions en litige, s'élevant, en droits et majorations, à 843 856 euros. Dès lors, rien ne permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour la société AMG Constructions sa demande. Ainsi, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice, en prenant acte du désistement de la société AMG Constructions, n'a pas fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mais statué irrégulièrement.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la société AMG Constructions est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice lui a donné acte de son désistement, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Cette ordonnance doit dès lors être annulée et il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur la demande de la société AMG Constructions.

D E C I D E :

Article 1 : L'ordonnance n° 2100092 du 2 février 2024 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Nice.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) AMG Constructions et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2024.

2

N° 24MA00814


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA00814
Date de la décision : 06/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ZUCCARELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-06;24ma00814 ?
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